Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 15 septembre 2017, n° 17/00184

  • Fins de non-recevoir·
  • Mise en état·
  • Exception d'incompétence·
  • Sociétés·
  • Investissement·
  • Procédure civile·
  • Compétence du tribunal·
  • Exception de procédure·
  • Demande·
  • Procédure abusive

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 15 sept. 2017, n° 17/00184
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/00184

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

9e chambre

3e section

N° RG : 17/00184

N° MINUTE :

Assignation du :

28 Décembre 2016

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 15 Septembre 2017

DEMANDERESSE

Madame B X

[…]

[…]

représentée par Maître Juliette SCHWEBLIN de la SELARL OX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0966

DÉFENDERESSE

S.A. Z

[…]

[…]

représentée par Maître Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Anne REVIL, Vice-Présidente

assistée de Pauline COUPEL, lors des débats, Martine OBERSON, Greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 09 Juin 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

Ssceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 alinéa 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Mme B X a été responsable juridique puis directrice juridique de la société Z de 1998 au 17 décembre 2010.

Faisant valoir que le manquement par la société Z à ses obligations d’information, de loyauté et de prudence lui avait fait perdre le montant de 212.500 euros qu’elle avait investi dans le programme de "carried interest", Mme X l’a assignée devant ce tribunal par acte d’huissier en date du 28 décembre 2016 en indemnisation de son préjudice.

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 7 avril 2017, la société Z demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 31, 32-1, 77, 700 et 771 du code de procédure civile,

Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance

n° 2016-131 du 10 février 2016,

Vu les articles 1832, 1843-5, 1846 et 1849 du code civil,

Vu le contrat d’investissement conclu entre Z et la société Investco 4I Bingen le 24 mai 2006, […]

1. À titre principal,

Y le défaut de qualité pour agir de Madame B X ;

Y le défaut d’intérêt à agir de Madame B X ; Y que l’action intentée par Madame B X à l’encontre de la société Z est abusive ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame B X à l’encontre d’Z sont irrecevables ;

CONDAMNER Madame B X à payer à Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

À titre subsidiaire,

Y que la demande de Madame B X est de nature contractuelle ;

DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence prévue à l’article 12 du contrat d’investissement conclu entre la société Z et la société Investco 4I Bingen le 24 mai 2006 est opposable à Madame B X ;

En conséquence,

DECLARER le Tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du Tribunal deEn tout état de cause,

CONDAMNER Madame B X à payer à Z la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."

Elle fait essentiellement valoir que :

— si en principe l’exception d’incompétence doit être soulevée in limine litis, il en est toutefois autrement lorsque le juge doit préalablement statuer sur une question de fond ou sur une fin de non-recevoir afin de se prononcer sur l’exception d’incompétence,

— tel est le cas en l’espèce car la compétence du tribunal de grande instance de Paris dépend du sort réservé aux fins de non-recevoir,

— Mme X recherche sa responsabilité contractuelle au titre du contrat d’investissement conclu le 24 mai 2006 entre la société Investco et elle-même dans le cadre d’un programme de carried interest,

— Mme X a investi la somme de 212.550 euros dans le cadre de ce programme mais n’a pas à son égard la qualité de cocontractant ni celle d’investisseur, qualités détenues par la société Investco 41 uniquement,

— Mme X n’a donc pas qualité à agir, ni intérêt personnel à agir et ne serait pas davantage recevable à agir sur un fondement non-contractuel,

— à titre subsidiaire, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur ses demandes en application de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris de l’article 12 du contrat du 24 mai 2006,

— les demandes de Mme X sont abusives et elle devra être condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 23 mai 2017, Mme X demande au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 771 du Code de procédure civile,

Vu les articles 48, 74, 77 du Code de procédure civile,

Vu l’article 121-1 du Code de commerce,

[…],

- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Z et sur sa demande de voir condamner Madame B X à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par la société Z est irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis ;

[…],

- Y que Madame B X n’a pas la qualité de commerçant ;

- Y que la clause attributive de compétence prévue à l’article 12 du contrat d’investissement conclu entre Z et la société INVESTCO 4I BINGEN le 24 mai 2006 est inopposable à Madame B X ;

En conséquence,

- déclarer le Tribunal de grande instance de Paris compétent ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- débouter Z de l’ensemble de ses demandes ;

- condamner Z à verser à Madame B X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Z aux entiers dépens."

Elle fait essentiellement valoir que:

— le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir ni des demandes pour procédure abusive,

— il est de principe qu’une exception de procédure est irrecevable si dans les mêmes écritures, une fin de non-recevoir a été préalablement invoquée,

— l’article 77 du code de procédure civile ne s’applique que si le juge doit statuer au préalable sur une question de fond pour se prononcer sur sa compétence,

— en l’espèce, la détermination de la compétence du tribunal de céans ne dépend pas de la recevabilité de son action mais de l’opposabilité de la clause attributive de juridiction,

— Mme X n’ayant pas la qualité de commerçante ne saurait se voir opposer cette clause.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été plaidée le 9 juin 2017 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 15 septembre 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS :

Sur les fins de non-recevoir

Il résulte des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est notamment compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.

Il est de principe que ce juge n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Par conséquent, la demande de fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir et le défaut d’intérêt à agir de Mme X ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.

Sur l’exception d’incompétence

Il est de principe qu’une partie n’est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions.

S’il résulte des dispositions des articles 77 et 80 du code de procédure civile que, pour trancher l’exception d’incompétence soulevée dans l’affaire dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence, la compétence du tribunal de céans ne dépend pas, contrairement à ce qu’affirme la société Z de la qualité à agir ou de l’intérêt à agir de Mme X.

Par conséquent, l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Paris sera déclarée irrecevable.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

Si l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000»€» sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.", il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une telle demande, l’issue du litige n’étant pas connue.

Sur les demandes annexes

La société Z qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de l’incident.

La société Z, qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile :

Rejette les demandes formées par la société Z ;

Condamne la société Z aux dépens de l’instance ;

Condamne la société Z à payer à Mme B X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du vendredi 20 Octobre 2017 à 13h30 (salle d’audience de la 7e chambre) pour conclusions au fond de la société Z avant le 13 Octobre 2017.

Faite et rendue à Paris le 15 Septembre 2017

Le Greffier Le Juge de la mise en état

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 15 septembre 2017, n° 17/00184