Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 6 octobre 2017, n° 17/02017

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 6 janvier 2019

Les articles 20 et 21 de la loi Lemaire du 7 octobre 2016 pour une République numérique énoncent un principe de "mise à disposition du public à titre gratuit" des décisions de justice, qu'elles soient issues des juridictions judiciaires ou administratives. S'inscrivant dans le principe d'ouverture des données publiques, cet Open Data des décisions de justice implique un droit à leur réutilisation, qui figurait déjà dans un arrêté du 24 juin 2014 relatif à la gratuité de la réutilisation des bases de données juridiques et associatives de la DILA. La transparence est donc une obligation …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, ch. des requêtes, 6 oct. 2017, n° 17/02017
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/02017

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Chambre

des Requêtes

N° RG :

17/02017

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE

rendue le 06 Octobre 2017

Nous, E F, Premier Vice-Président adjoint, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS,

assisté de B-C D, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur Y Z

[…]

[…]

représenté par Me Jean Sébastien BODA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1690

DEFENDERESSE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

SERVICE DES MINUTES CIVILES

MADAME A X

DIRECTRICE DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES

[…]

[…]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête réceptionnée au greffe le 16 juin 2017 Y Z a sollicité, au visa des articles 1440 et 1441 du code de procédure civile, de voir enjoindre à Madame X, Directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de Paris, de délivrer copie des minutes civiles, soit au format papier, soit au format numérique ainsi que le droit de réutiliser les informations publiques contenues dans ces minutes ;

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement Y Z conclut à l’illégalité des dispositions des articles 1440 et 1441 du code de procédure civile et sollicite le renvoi de l’affaire devant une formation collégiale indépendante qui garantisse le respect du droit à un procès équitable ;

A titre subsidiaire il sollicite le renvoi au juge administratif de la question préjudicielle portant sur la légalité des dispositions réglementaires des articles 1440 et 1441 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire il demande qu’il soit fait droit à l’exception d’illégalité au regard du droit de l’Union ou en tout cas au moyen d’inconventionnalité du décret n° 81-500 sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et que soit ordonné à la Directrice des services de greffe judiciaires de mettre à sa disposition la copie des jugements rendus publiquement ;

A l’appui de ses demandes Y Z fait valoir qu’il a formulé une demande de communication des minutes par courrier en date du 18 décembre 2016 adressé au service des minutes civiles du tribunal de céans mais que Madame X lui a répondu négativement par courrier en date du 9 janvier 2017 en lui exposant le manque de temps, de place et d’effectif de son service ;

Il soutient que les articles 1440 et 1441 du code de procédure civile précités méconnaissent les garanties du procès équitable au motif qu’il existe un lien de subordination entre la Directrice des services de greffe judiciaires, défenderesse à la présente instance, et le président du tribunal de grande instance qui, dès lors, n’offre pas de garantie de son indépendance ;

Il fait valoir en outre, que l’ensemble de la juridiction n’offre pas de garantie d’impartialité en raison des liens de subordination, voire d’amitié, existant entre le Greffier nous assistant dans la présente procédure et la Directrice des services de greffe judiciaires qui a refusé la communication des minutes ;

Il conteste par ailleurs, le caractère gracieux de la présente procédure alors que le refus précité caractérise un litige et que la décision rendue en matière gracieuse serait dépourvue de l’autorité, pourtant nécessaire au cas de l’espèce, de la chose jugée ;

A l’audience nous avons soulevé l’existence éventuelle d’une contradiction tirée de notre saisine sur le fondement de l’article 1441 du code de procédure civile alors qu’il nous est demandé par ailleurs, d’en constater l’illégalité ;

Y Z a soutenu en réponse que nous étions saisi par la requête initiale qui n’avait pas pour objet de nous voir statuer sur l’exception d’illégalité mais que désormais nous étions valablement saisi de la demande tendant à constater l’illégalité de l’article 1441 du code de procédure civile ;

Madame X a fait valoir qu’elle n’a été saisie d’aucune référence précise concernant les minutes dont il était demandé la communication ; que celles-ci sont conservées dans de multiples locaux, qu’elles sont souvent d’un accès difficile alors par ailleurs, que Y Z ne lui a pas présenté de garanties d’anonymisation des décisions, faisant valoir au demeurant qu’elle est en attente d’une circulaire sur ce sujet ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE

L’article 1440 du code de procédure civile dispose que :

“Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d’en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droit” ;

Par ailleurs l’article 1441 du code de procédure civile dispose que :

“En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d’un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelé (…)” ;

Il résulte de la combinaison de ces textes que le président du tribunal de grande instance doit être saisi des demandes tendant à se voir délivrer copie des minutes des jugements en cas de refus du Directeur des services de greffe judiciaires et que tel est le cas en l’espèce ;

Cependant il convient de constater que Y Z ne maintient plus l’objet de sa requête et qu’au contraire il conteste les dispositions des articles 1440 et 1441 du code de procédure civile précités, pourtant seuls fondements allégués de notre saisine ;

Or l’illégalité invoquée a pour effet de contester la légalité de notre propre saisine et, s’il y était fait droit, dépourvu de toute légalité, nous serions incompétent pour statuer sur les différentes demandes, y compris celles formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire dont il convient de rappeler qu’aucune ne repose sur l’application de l’article 1441 du code de procédure civile ;

Il y conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’illégalité ;

Au demeurant, nous rappellerons qu’en dépit de notre demande, Y Z n’a pas entendu maintenir, même au titre le plus subsidiaire, ses demandes initiales formulées dans les termes de sa requête réceptionnée au greffe le 16 juin 2017 et ayant pour fondements juridiques les 1440 et 1441 du code de procédure civile précités ;

Il y aura lieu dès lors, de rejeter la requête ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des requêtes, statuant en la forme des référés, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’illégalité ;

Rejetons la requête et l’ensemble des demandes de Y Z ;

Fait à Paris le 06 octobre 2017

Le Greffier, Le Président,

B-C D E F

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Textes cités dans la décision

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