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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 5 sept. 2017, n° 15/07749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07749 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : 15/07749
Jugement du 05 Septembre 2017
Minute Numéro :
Notifié le :
1 copie exécutoire + 1 copie certifiée conforme à :
Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Me Y-Z REY de la SCP PIERRE ARNAUD, Y Z REY, vestiaire : 744
1 Copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Septembre 2017 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mars 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2017 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Greffier : Claude PRINET, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Y-Z REY de la SCP PIERRE ARNAUD, Y Z REY, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[…]
dont le siège social est
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2013, A X a acquis un véhicule CITROEN-DS 3 immatriculé CG-833-NJ. A ce titre, elle a souscrit une assurance automobile auprès de la compagnie d’assurance MACIF RHÔNE ALPES.
Dans la nuit du 16 au 17 Septembre 2014, le véhicule a fait l’objet d’un vol alors qu’il était stationné à son domicile. Le 17 Septembre 2014, A X a déposé plainte auprès des services de Gendarmerie de SAINT LAURENT DE MURE et a également déclaré le vol auprès de son assureur automobile, la MACIF RHÔNE ALPES. Elle a en outre, déposé un additif de plainte le 22 Septembre 2014, ayant constaté qu’une fenêtre avait subi une effraction.
Suivant courrier du 14 octobre 2014, la MACIF RHÔNE ALPES a refusé l’indemnisation sollicitée en opposant une exclusion de garantie prévue au titre des conditions générales du contrat d’assurance, exclusion dont A X a contesté l’application.
Par courrier en date du 03 novembre 2014, la MACIF RHÔNE ALPES a maintenu sa position. Confrontée à ce refus d’indemnisation, A X a sollicité la soumission de son dossier à la commission de recours interne de la compagnie d’assurance.
Suivant courrier du 27 novembre 2014, la MACIF RHÔNE ALPES a confirmé l’application d’une exclusion de garantie. Parallèlement, A X a saisi le médiateur du groupement des entreprises mutuelles d’assurances qui a rendu un avis négatif, le 19 mai 2015.
Dans ces conditions, A X a, par exploit d’huissier en date 02 Juillet 2015, fait assigner la MACIF RHÔNE ALPES devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon aux fins de voir indemniser le vol de son véhicule.
Aux termes de ses dernières écritures, A X sollicite du Tribunal de :
— condamner la MACIF Rhône Alpes à lui verser les sommes suivantes :
— 11 000 euros correspondant à la valeur résiduelle de son véhicule, au titre de la garantie vol souscrite,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP ARNAUD-REY,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, A X conteste l’exclusion de garantie opposée par la compagnie MACIF RHÔNE ALPES en indiquant que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des éléments de faits constitutifs de l’exclusion de garantie invoquée en l’espèce, que l’assuré n’ait pas, la nuit du vol, fermé la porte d’entrée de son habitation à clefs.
En tout état de cause, la demanderesse considère que l’assureur ne peut reprocher à un assuré de ne pas avoir fermé à clefs les issues de son habitation alors qu’il se trouvait à l’intérieur au moment des faits.
Par ailleurs, si A X ne conteste pas que le véhicule ait pu être volé en faisant usage des clés se trouvant à l’intérieur de son habitation, elle soutient que l’intrusion à son domicile a été commise par effraction en l’espèce, en fracturant une des fenêtres de son garage. Au soutien de ses dires, elle expose que bien que les gendarmes ayant constaté l’effraction sur
une fenêtre située au rez de chaussée ont pu déclaré qu’il était peu probable en raison de la configuration des lieux qu’une personne ait pénétré dans l’habitation par cet accès, cette appréciation est erronée dans la mesure où à la suite de tests effectués à son initiative, l’introduction d’une personne par cette fenêtre est possible malgré la présence d’une barrière anti-effraction.
En outre, elle souligne que les dégradations ont été constatées très rapidement après le sinistre et sont antérieures au constat effectué par les gendarmes le 29 Septembre 2014 de sorte qu’elles ne résultent en rien de leur passage, les photographies datées du 28 septembre 2014 objectivant au surplus, déjà un enfoncement de l’étagère située sous la fenêtre fracturée.
Aux termes de ses dernières écritures, la MACIF RHÔNE ALPES requiert quant à elle du Tribunal à titre principal de:
— rejeter l’ensemble des demandes formées par A X,
— condamner A X à lui verser la somme de 500 euros pour procédure abusive,
- subsidiairement, de juger que A X ne saurait prétendre à une indemnisation de son préjudice supérieure à 10 500 euros, déduction faite de la franchise de 500 euros.
En tout état de cause, la MACIF RHÔNE ALPES sollicite la condamnation de A X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BISMUTH & AVOCATS.
Au soutien de ses prétentions principales, la MACIF RHÔNE ALPES soutient que la garantie prévue en cas de vol en application de la police d’assurance souscrite ne peut être mobilisée faute pour l’assuré de démontrer, conformément aux termes contractuels, la présence d’une effraction.
A cet égard, la MACIF RHÔNE ALPES expose qu’aux termes du constat effectué par les services de Gendarmerie le 17 Septembre 2014, aucune trace d’effraction n’a été relevée au domicile de A X notamment sur les entrées de l’habitation et le portail automatique de la résidence.
En outre, la défenderesse soutient qu’il ne résulte pas davantage du second constat, la preuve d’une effraction, exposant que si les gendarmes ont constaté que le verrou métallique de la fenêtre avait été arraché, ils n’ont en revanche relevé aucune autre dégradation notamment dans la pièce attenante à la fenêtre ni sur la barre anti-intrusion dont celle ci était équipée. Enfin, la MACIF RHÔNE ALPES souligne que les gendarmes ayant procédé aux constatations ont estimé, au regard de la physionomie des lieux, qu’il était peu probable que le ou les auteurs se soient introduits dans la maison par cet accès.
En tout état de cause, la MACIF RHÔNE ALPES estime que les photographies ainsi que les tests effectués relativement à la possibilité de s’introduire dans le domicile par la fenêtre ne constituent pas des éléments probatoires recevables faute d’avoir été réalisés de manière contradictoire.
Dès lors, la MACIF RHÔNE ALPES estime que les clefs du véhicule, dans lequel se trouvait par ailleurs la télécommande du portail automatique, ont nécessairement été soustraites à l’intérieur d’un bâtiment non clos ou clos mais non fermé à clefs.
En conséquence, elle s’estime bien fondée à opposer l’exclusion de garantie prévue par la police d’assurance pour les vols de véhicules commis alors que les clefs se trouvaient à l’intérieur d’un bâtiment clos mais non verrouillé.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 Mars 2017 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un vol par effraction
Il résulte des conditions générales de la police d’assurance véhicule souscrite par A X auprès de la MACIF RHÔNE ALPES et notamment des prévisions de l’article 5-1dudit contrat, que « la disparition du véhicule assuré est garantie lorsqu’elle résulte d’une effraction commise dans un garage privatif clos et fermé à clés ».
En l’espèce, A X fait valoir que le vol de son véhicule est intervenu alors que les clés se trouvaient à l’intérieur de son domicile et qu’elle a postérieurement aux premières constatations effectuées sur les lieux, remarqué une effraction sur une fenêtre de son garage située sur l’aile gauche de son habitation.
Au soutien de ses dires, elle verse en procédure une série de photographies de la fenêtre qu’elle indique avoir réalisé le 23 Septembre 2014 laissant apparaître la détérioration de son verrou.
En outre, la demanderesse produit aux débats un Procès verbal de constatations en date du 29 Septembre 2014 dressé par les services de Gendarmerie de SAINT LAURENT DE MURE aux termes duquel il est mis en évidence que le verrou de la fenêtre a été arraché et que le montant en bois est cassé.
Enfin, elle verse en procédure plusieurs clichés-témoins réalisés à son initiative lors d’un test de mise en situation d’une personne s’introduisant par la fenêtre du garage mettant en évidence la possibilité d’une introduction à son domicile par cet accès.
Toutefois, il résulte du constat effectué par les gendarmes, le 17 Septembre 2014, soit le lendemain du vol commis, qu’aucune trace d’effraction aux abords du lieu de stationnement du véhicule et sur l’habitation de A X n’a été relevé, constat corroboré par les déclarations formulées par la plaignante ayant elle même déclaré n’avoir, au matin, remarqué ni traces de verre brisé au sol ni effraction à son domicile.
En outre, il résulte du second Procès-verbal de constatations en date du 29 Septembre 2014, effectué à la suite de l’additif de plainte déposé par A X, que les nouveaux éléments recueillis sur les lieux et notamment la petite taille de la fenêtre fracturée au surplus protégée par une barre métallique anti-intrusion rendent peu probable une introduction délictueuse par cet accès. A cet égard, l’absence de caractère contradictoire des clichés-témoins du test effectué par la demanderesse conduit à écarter leur prise en considération dans la résolution du présent litige.
Enfin, il résulte des constatations policières qu’aucune dégradation n’a été relevée sur l’étagère située sous la fenêtre en cause; que les objets s’y trouvant n’ont pas été renversés et qu’enfin la barre métallique située au milieu de la fenêtre ne porte trace d’aucune dégradation.
Au vu de ces éléments, considérant que les premières constatations effectuées sur les lieux n’ont révélé la présence d’aucune dégradation pouvant s’apparenter à des traces d’effraction, que les circonstances dans laquelle est intervenue la découverte ultérieure des dégradations demeurent confuses et qu’enfin les conclusions policières soulignent le caractère peu probable d’une introduction au domicile par la fenêtre dégradée, il y a lieu de constater l’absence de lien de causalité certain entre les dégradations observées sur la fenêtre du garage et le vol du véhicule survenu au domicile de A X.
Dès lors, il convient de considérer que la demanderesse ne caractérise pas l’existence d’une effraction intervenue sur la fenêtre de son garage susceptible de justifier de l’application de la garantie vol prévue par la police d’assurance véhicule souscrite auprès de la MACIF RHÔNE ALPES.
Sur l’opposabilité de l’exclusion de garantie
Aux termes de l’article 1315 du Code civil,dans sa rédaction applicable en la cause, il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes des conditions générales de la police d’assurance véhicule souscrite par A X, la « garantie vol » est exclue dans l’hypothèse où le vol du véhicule assuré intervient alors que les clés se trouvaient à l’intérieur d’un bâtiment non clos ou d’un bâtiment clos non fermé à clé.
A cet égard, si la MACIF RHÔNE ALPES ne conteste pas la matérialité du vol, celle-ci se prévaut d’une exclusion de garantie en estimant qu’en l’absence de caractérisation d’une effraction, le vol a nécessairement fait suite à la soustraction des clés du véhicule intervenue alors que le domicile de la demanderesse n’était pas verrouillé.
Au soutien de ses dires, la MACIF RHÔNE ALPES oppose à juste titre les déclarations effectuées par A X lors de son dépôt de plainte aux termes duquel elle admet, qu’au moment du vol, le véhicule était stationné dans la cour de sa propriété et que les clés du véhicule se trouvaient à son domicile, la télécommande permettant l’ouverture automatique du portail se trouvant par ailleurs à l’intérieur du véhicule.
La lecture de l’avis du médiateur en date du 19 mai 2015 rappelle également que le domicile de A X n’était pas fermé à clefs la nuit du vol.
A cet égard, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment des constatations policières qu’aucune trace d’effraction imputable de manière certaine et directe au vol n’a été constatée au domicile de A X de sorte qu’il y a lieu de considérer que les clés du véhicule ont été dérobées à l’intérieur du domicile de la demanderesse alors que celui ci n’était pas fermé à clefs.
Il s’avère sur ce dernier point qu’il est d’usage et normalement prudent et diligent de fermer à clefs les issues de son logement pendant la nuit, y compris lorsqu’on s’y trouve.
Dès lors, il en résulte que la compagnie d’assurance établi de manière suffisante que l’assuré n’a pas respecté les précautions imposées dans le cadre de la police d’assurance souscrite et qu’il ne saurait en conséquence se prévaloir de l’application de la garantie relativement au vol survenu.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la réunion des conditions de fait permettant l’application de l’exclusion de garantie sont réunies et en conséquence de considérer que la MACIF RHÔNE ALPES est bien fondée à l’opposer à son assurée, A X.
En conséquence, A X sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du vol de son véhicule.
Sur la procédure abusive
Il est constant que l’action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de justifier de l’allocation de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la MACIF RHÔNE ALPES fait état d’un préjudice résultant du caractère abusif de
la procédure diligentée à son encontre par A X l’ayant conduite à exposer des frais notamment pour assurer sa défense à la présente procédure et dont elle estime par ailleurs la lenteur excessive.
Pour autant, la MACIF RHÔNE ALPES ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser de manière circonstanciée, la malice ou la mauvaise foi dont A X aurait été animée lors de l’engagement de la procédure, éléments seuls à même d’établir son caractère abusif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A X, qui succombe au principal au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A X, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et devra verser à la MACIF RHÔNE ALPES, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, rien ne justifiant qu’il soit dérogé au droit commun de l’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE A X ;
DÉBOUTE la MACIF RHÔNE ALPES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE A X à verser à la MACIF RHÔNE ALPES, la somme de CINQ CENT EUROS (500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE A X aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président, assistée de Mathilde PORRET-BLANC, Auditeur de Justice, pour la rédaction ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Claude PRINET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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