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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 14 avr. 2016, n° 16/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00875 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0402108 ; FR0708506 ; WO2009071777 |
| Titre du brevet : | Procédé Zoysia procédé de culture de Zoysia Tenuifolia pour la réalisation de gazon en plaques ou en rouleaux et procédé de régénération ; Procédé d'accélération et de quantification de la régénération de Zoysia Tenuifolia après déplacage ; Procédé de culture et de récolte de Zoysia Tenuifolia et produits obtenus |
| Classification internationale des brevets : | A01G ; A01B |
| Référence INPI : | B20160070 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE-RETRACTATION rendue le 14 avril 2016
3e chambre 4e section N° RCÏ : 16/00875
DEMANDERESSE S.A.R.L.U. ID GREEN […] 33000 BORDEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et représentée par Maître Jean-Christophe GUERRINI de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
DÉFENDERESSE S.A.R.L. MONACO EURO MEDITERRANNEE […] C/° Prime Office – RDC – Bureau n°7 98000 MONACO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège. et représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Laure A, Vice-Présidente statuant en référé, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS À l’audience du 24 mars 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2016.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société Monaco Euro Méditerranée est une société de droit monégasque (ci-après MEM) qui indique produire et exploiter des produits horticoles et agricoles.
Elle expose être titulaire des titres suivants :
- Brevet n° FR 0402108 déposé le 2 mars 2004 relatif à un procédé de culture de Zoysia Tenuifolia pour la réalisation de gazon en plaques ou en rouleaux et un procédé de régénération dudit gazon ;
- Brevet n° FR 0708506 déposé le 6 décembre 2007 relatif à un procédé d’accélération et de quantification de la régénération de Zoysia tenuifolia après déplacage.
— Dépôt d’une demande internationale (procédure PCT) sous le n° WO2009071777 publiée le 11 juin 2009 relatif à un procédé de culture et de récolte de Zoysia Tenuifolia. Elle explique que la finalité de ces brevets est de cultiver le type de gazon dénommé Zoysia Tenuifolia grâce à une manipulation technique qui permet de renouveler sur place et automatiquement la culture sans avoir besoin de semer ou de replanter. La société MEM indique tenir ses droits de la société Cézanne Horticulture Aménagements (ci-après CHA) par un contrat de cession conclu le 27 juillet 2012 lui réservant le monopole d’exploitation des inventions.
Les inventions seraient ainsi exploitées et commercialisées par la société MEM sous la dénomination de gazon Phénix. Ayant découvert dans les offres commerciales de la société 1D GREEN société unipersonnelle française dont le siège social est situé à Bordeaux, qu’elle commercialisait du gazon Zoysia Tenuifolia, contrefaisant selon elle les procédés techniques de production de gazon Zoysia Tenuifolia brevetés, elle a par requête en date du 2 juillet 2015 sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris, l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon. Par ordonnance en date du 3 juillet 2015, le délégué du président du tribunal, a autorisé la requérante à procéder à une saisie descriptive des produits de nature à contrefaire le brevet. L’ordonnance autorisait notamment l’huissier à commander, acheter et faire livrer tout produit argué de contrefaçon, à prélever deux échantillons du produit, à procéder à la saisie réelle en deux exemplaires ou à photographier, tous prospectus, toutes brochures, tous catalogues, notices, et à consigner les déclarations. Les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 30 juillet 2015. Par exploit en date du 28 août 2015, la société MEM a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société ID GREEN au fond en contrefaçon et interdiction de commercialisation du gazon produit en vertu des brevets FR 0402108 et FR 0402107.
Par exploit en date du 14 janvier 2016, la société ID GREEN a assigné la société MEM en référé-rétractation de l’ordonnance du 3 juillet 2015 et par conclusions, demande au juge des référés d':
« Ordonner la rétractation totale de l’ordonnance du 3 juillet 2015. En conséquence, Ordonner la remise à la société ID GREEN de l’ensemble des pièces saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 30 juillet 2015 et de tous les exemplaires des procès-verbaux de saisie-contrefaçon rédigés par l’huissier instrumentaire, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance, Débouter la société MONACO EURO MEDITERRANEE de ses demandes,
Condamner la société MONACO EURO MEDITERRANEE à payer à la société ID GREEN la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MONACO EURO MEDITERRANEE aux entiers dépens." La société ID GREEN soutient que la société MEM n’a pas démontré à l’appui de sa requête par les pièces produites qu’elle était titulaire des brevets en cause initialement propriété de la société CEZANNE HORTICULTURE AMENAGEMENTS « CHA ».
Elle estime que l’acte sous seing privé de cession des droits de brevet en date du 27 juillet 2012 produit n’est pas suffisant dès lors que la société MEM ne justifie pas de son enregistrement au registre spécifique et conteste le caractère probant de la pièce 4 de la société MEM intitulée « identification des brevets et demandes de brevet ». Elle fait grief à la société MEM d’un défaut de loyauté, dès lors qu’elle s’est abstenue de dire au juge des requêtes qu’ elle avait présenté la même requête auprès du juge des requêtes du tribunal de grande instance de Bordeaux le 3 avril 2015 et obtenu une ordonnance y faisant droit le 7 avril 2015, peu important le fait que cette ordonnance ait été rétractée postérieurement et qu’ il existait une procédure au fond en cours en nullité des brevets devant le tribunal de grande instance de Paris, même si l’affaire était radiée au jour de la requête.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de preuve de la contrefaçon alléguée. Elle demande d’écarter la pièce n° 7 qui sont des conclusions d’une procédure au fond relative à l’exploitation du gazon Zoysia Tcnuifolia au titre d’un des brevets et de la technologie associée entre la société Carneau frères Eurogazon, la société CHA et la société MEM, qui ne figurait pas parmi les pièces produites initialement devant le juge des requêtes de Paris.
La société MEM demande au juge des référés de débouter la société 1D GREEN de sa demande, de confirmer l’ordonnance du 3 juillet 2015 et de lui allouer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a agi loyalement à l’appui de titres dont elle est titulaire et fait valoir les éléments suivants :
- elle est propriétaire des brevets concernés,
- elle a respecté ses obligations de loyauté relatives à l’obtention de la preuve et au débat judiciaire. Elle expose que la première saisine était seulement mal dirigée auprès de la juridiction de Bordeaux et un référé rétractation ayant été initié par la société ID GREEN le 17 juin 2015, elle s’est tournée vers le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris.
- les faits de contrefaçon sont constitués par la commercialisation du gazon contrefaisant par la société ID GREEN. Au cours de la procédure, l’ordonnance présidentielle de saisie-contrefaçon du juge des requêtes de la juridiction de Bordeaux en date du 7 avril 2015 a fait l’objet d’une
rétractation prononcée par le juge des référés du tribunal de Bordeaux le 7 décembre 2015 pour incompétence.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. L’affaire plaidée le 24 mars 2016, a été mise en délibéré au 14 avril 2016.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». L’article 497 du même code énonce que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Il est constant que dans le cadre de la procédure contentieuse de référé-rétractation, la charge de la preuve pèse sur le défendeur auquel il appartient d’établir le bien-fondé de la mesure contestée, que le débat contradictoire instauré n’est pas limité aux faits connus au moment de la requête, le juge devant se placer au jour où il statue. Il sera donc tenu compte de l’ensemble des pièces produites par la défenderesse y compris la pièce 7. La saisie-contrefaçon, qui est un moyen parmi d’autres pour prouver des actes de contrefaçon, est une mesure exorbitante qui permet de procéder à des investigations ou à des mesures conservatoires chez autrui sans son assentiment. Il est constant qu’il appartient à celui qui entend être autorisé à la pratiquer, dans le cadre qui plus est, d’une procédure faisant exception au principe du contradictoire, d’agir avec loyauté.
Il n’est pas contesté que pour faire procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet, le requérant est tenu, non seulement de présenter le brevet sur lequel il se fonde mais aussi de justifier que ce titre est en vigueur et s’il n’en est pas le propriétaire initial, qu’il est en droit d’en invoquer le bénéfice, en indiquant précisément, conformément à l’article 494 du code de procédure civile, les pièces invoquées à l’appui de sa requête.
En l’occurrence, la société MEM a fait valoir devant le juge des requêtes qu’elle était titulaire de deux brevets français FR 0708506 et FR 0402108, et d’une demande internationale (procédure PCT) sous le n° WO2009071777.
Elle a prétendu que la société ID GREEN par la commercialisation du gazon Zoysia Tenuifolia contrefaisait selon elle les revendications 1, 2,4,5,6,7,9,10 et 12 du brevet FR n° 0402108, les revendications 1 et 3 du brevet FR 0708506 et les revendications 1 , 2 et 16 de la demande de brevet internationale n° WO2009071777.
Elle a communiqué, au soutien de sa requête et dans la procédure, les pièces suivantes pour en justifier :
-le paiement des annuités (pièce 2)
— le contrat de cession des droits d’exploitation des brevets (pièce 3)
-identification des brevets et demande de brevet (pièce 4)
La pièce 4 est numérotée 4-1 ; 4-2 ; 4-3 :
- 4-1 est la photocopie de l’extrait de la base statut des brevets de 1' INPI mise à jour au 26 décembre 2014 et du brevet d’invention FR 0708506 B1
- 4-2 correspond à la photocopie de l’extrait de la base statut des brevets de l’INPI mise à jour au 26 décembre 2014 du brevet d’invention FR 0402108, à la décision de délivrance du 17 août 2007 et à la demande de brevet d’invention A1.
- 4-3 correspond à un extrait de l’OEB auquel est joint la demande internationale de brevet « Procédé de culture et de récolte Zoysia Tenuifolia et produits obtenus» avec le rapport de recherche internationale du 16 avril 1999 qui fait état de 3 documents trouvés d’invention dans la demande internationale.
Il ressort de l’examen de ces documents que la preuve de la qualité de cessionnaire des droits des brevets en cause de la société MEM est suffisamment rapportée, dès lors que son nom figure officiellement sur les bases comme le titulaire, la société CHA étant le déposant, et qu’elle s’acquitte des annuités (pièce 2). En revanche, la défenderesse souligne à juste titre que seule la demande du brevet FR 0402108 est produite.( pièce 4-2) et fait remarquer que sur l’extrait de la base, il est indiqué « les revendications modifiées après publication de la demande ». Il convient en effet de constater que seule la demande du brevet FR 0402108, Al est produite et non le titre délivré fondant la demande qui pourtant aurait été délivré avant la saisine du juge des requêtes. De même, elle fait valoir à la lecture de l’acte que la demande internationale (procédure PCT) sous le n° WO2009071777 avait fait l’objet d’observations du rapport de recherche tendant à sa modification.
Elle produit en pièce 10 un extrait de l’OEB qui attesterait de modifications soumises le 5 mai 2015 sensiblement différentes de celles soumises au juge des requêtes le 3 juillet 2015. La société MEM rétorque que : "Les titres présentés font état de la publication et de la délivrance des brevets ; Les titres présentés n’ont pas été modifiés entre la demande et la publication ; Les titres présentés étaient à jour des demandes au regard des éléments permettant d’identifier la contrefaçon des brevets." H s’agit cependant d’assertions qui ne se déduisent pas des pièces qu’elle a produites et qui sont remises en cause par les observations et la pièce 10 de la défenderesse auxquelles la société MEM ne répond pas. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pièces produites par la société MEM sont insuffisantes pour faire la preuve de l’ensemble des droits opposés. Il ya donc lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2015.
Il convient donc de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à cette date sans qu’il y ait lieu d’ordonner la remise des exemplaires du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 30 juillet 2015. Il sera fait droit à la demande en restitution des pièces éventuellement saisies.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la société MEM à verser à la société ID GREEN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS. Nous, juge des référés du tribunal, statuant par mise à disposition au greffe aune ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DISONS qu’il n’ v a pas lieu d’écarter la pièce n°7 de la société MONACO EURO MEDITERRANEE, Ordonnons la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2015 à la requête de la société MONACO EURO MEDITERRANEE, Ordonnons la restitution des pièces saisies par l’huissier de justice le 30 juillet 2015,
Interdisons à la société MONACO EURO MEDITERRANEE de servir du procès- verbal de saisie du 30 juillet 2015.
Condamnons la société MONACO EURO MEDITERRANEE à verser à la société ID GREEN la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MONACO EURO MEDITERRANEE aux dépens,
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
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