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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 10 juin 2017, n° 17/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02278 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/02278 |
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN X ET DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Sophie PLASSART, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame PAYET Aurélie, greffier ;
En présence de Madame Z A interprète en langue roumaine, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 08 juin 2017, notifiée le 08 juin 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 08 juin 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 juin 2017 à 17h30;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Juin 2017 à 17h30 ;
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en X administration en date du 10 juin 2017 à 12h20 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la X Y réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 juin 2017 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur B C
né le […] à COMANESTI
de nationalité Roumaine
Domicilié à l’Hôtel Formule 1 – 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître D E, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître F G, du cabinet H I, conseil de la préfecture de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je vous confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai pas d’adresse en France, je suis resté deux semaines à l’hôtel et je vais chez un ami à AULNAY – SOUS-BOIS au […].
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L512-1-III du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN X :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en X, la requête en prolongation de la X étant rejetée, et les conclusions de nullité et la requête en contestation du placement en X tendant aux mêmes fins.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA X Y :
Sur les conclusions de Nullité :
Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue :
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que Monsieur B C a été interpellé le 07 juin 2017 à 18h30 ; qu’un procès verbal du même jour à 19h28 relatif à la recherche d’interprète en langue roumaine indique que les services de police ont pris attache avec l’interprète, qui a indiqué qu’elle se présenterait après 20h30 ; que l’ interprète s’est présentée à 21h10 ;
Attendu cependant que le procès-verbal de notification de garde à vue n’a été notifié à l’intéressé assisté de son interprète, arrivée à 21h10, que le 07 juin 2017 à 22h08 ; qu’en conséquence, s’il est justifié des diligences effectuées pour saisir rapidement un interprète et attendre sa venue, il apparaît en revanche qu’il n’est fait d’aucune circonstance insurmontable justifiant que la notification des droits de l’intéressé ne soit intervenue que 58 minutes après l’arrivée de l’interprète, la notification débutait à 22h08 s’étant achevée à 22h12 alors que 6 autres personnes ont été interpellés en même temps et qu’un autre interprète a été saisi ; que ce délai porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé et que la procédure est viciée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en X
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en X.
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 10 Juin 2017, à 12h50
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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