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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 22 sept. 2010, n° 09/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/04019 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
Minute N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 09/04019 AMS Assignation du : 5 Mars 2009 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2010 |
DEMANDERESSE
A B-Y, F X,
27 rue du Cherche-Midi
[…]
représentée par Me G METAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J002
DEFENDERESSE
D E-AC
[…]
[…]
représentée par la SCP KIEJMAN-MAREMBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P200
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Président
Président de la formation
P BONNAL, Vice-Président
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
Assesseurs
Greffier :
[…]
DÉBATS
A l’audience du 28 Juin 2010
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2009 à D E-AC, directrice de recherche à la A nationale des Sciences politiques Sciences Po-CERI, à la requête de la “A B-Y X” demandant au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
— de dire que sont constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier cinq propos (qui seront repris dans la suite du présent jugement) contenus dans un courrier électronique ayant pour objet “X, un criminel de guerre pour célébrer 150 ans de diplomatie B-Y ?” et un mémorandum joint intitulé “MEMORANDUM X C (1899-1995) l’empire X et la A X”, diffusés le 16 décembre 2008,
— de condamner D E-AC à lui verser la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et un euro en réparation du préjudice moral subi,
— d’ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication du jugement dans le quotidien LE MONDE et l’hebdomadaire LE POINT, aux frais de la défenderesse,
— de lui accorder la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 décembre 2009 par le juge de la mise en état qui a rejeté les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par D E-AC -qui soutenait que la personne morale poursuivante n’était pas exactement désignée dans l’acte et que son président n’était pas habilité à agir en justice en son nom-, ce juge ayant notamment retenu que le décret du 23 mars 1990, qui a reconnu d’utilité publique la A et a approuvé ses statuts, la désigne comme la “A B-Y, F X”, ce qui est toujours le nom de cette organisation, mais que sa désignation inexacte dans l’assignation n’avait causé aucun grief à la défenderesse susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte, et ce même si une pièce produite en défense pouvait laisser penser qu’une telle erreur n’était pas fortuite ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2010 par la “A B-Y, F X,” (dénomination utilisée en en-tête de ses conclusions mais non reprise dans le corps de celles-ci, sans que cette situation n’entraîne toutefois de quelconques conséquences juridiques), qui maintient l’ensemble de ses demandes initiales ;
Vu les dernières conclusions en date du 7 avril 2010, aux termes desquelles D E-AC demande au tribunal de :
— constater que la demanderesse a pour dénomination, telle qu’inscrite dans ses statuts, la désignation de “A B-Y, F X”,
— dire qu’aucune des allégations retenues par cette dernière ne porte atteinte à son honneur et à sa considération, dès lors qu’elles ne visent aucunement les activités qu’elle poursuit,
— juger que ne saurait être retenu comme diffamatoire le simple rappel de faits historiques mettant en cause son fondateur, C X, dont elle a inscrit le nom dans une dénomination qui ne correspond pas à celle de ses statuts et sous laquelle lui a été accordé le statut de A reconnue d’utilité publique,
— retenir, en tout état de cause, la bonne foi de D E-AC,
— débouter en conséquence la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en défense ;
Vu les déclarations faites, avant les plaidoiries de leurs avocats, par Shigeatsu TOMINAGA, président de la A B-Y, F X, AD-AE AF, son vice-président, et D E-AC, parties présentes à l’audience du 28 juin 2010, à l’issue de laquelle il a été indiqué que le présent jugement serait rendu le 22 septembre 2010 à 14 heures par mise à disposition au greffe ;
[…]
La A B-Y, F X, est une A française à but non lucratif, qui a été reconnue d’utilité publique par décret du 23 mars 1990. Elle fait valoir que dans le cadre de sa mission, qui est de développer les relations culturelles et d’amitié entre la France et le Japon, elle a mis en place des partenariats de grande envergure avec des institutions renommées et qu’au sein de son conseil d’administration ont siégé ou siègent des personnalités reconnues.
Elle expose qu’elle était ainsi le principal donateur pour l’organisation d’un colloque s’inscrivant dans les manifestations patronnées par l’ambassade du Japon à PARIS pour la célébration du 150ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et le Japon. Elle reproche à D E-AC d’avoir diffusé des écrits mettant gravement en cause sa respectabilité, juste avant ce colloque qui était organisé le 18 décembre 2008 par et à l’Institut français des relations internationales (IFRI).
Les propos poursuivis comme diffamatoires sont contenus dans un courrier électronique ayant pour objet “X, un criminel de guerre pour célébrer 150 ans de diplomatie B-Y ?”, envoyé aux intervenants du colloque, à diverses personnalités et institutions, ainsi qu’aux médias français et étrangers, à partir de l’adresse électronique “postelvinay@ceri-sciences-po.org” le 16 décembre 2008 à 14 heures 21, ainsi que dans un mémorandum envoyé en pièce jointe, intitulé “MEMORANDUM X C (1899-1995) l’empire X et la A X”, signé par D E-AC et G H.
D E-AC, directrice de recherches en relations internationales à l’Institut d’études politiques de PARIS, spécialiste de l’Asie, répond notamment qu’elle a été invitée en sa qualité de chercheur à ce colloque, qu’il lui est immédiatement apparu parfaitement déplacé qu’une A arborant dans sa dénomination le nom d’un criminel de guerre de rang A puisse parrainer de telles rencontres, ce qui l’a amenée, avec une soixantaine d’historiens et d’universitaires français, japonologues et sinologues, à alerter diverses personnalités du monde politique et intellectuel, par un courriel circulaire demandant “instamment au ministère des Affaires étrangères de retirer son patronage de cette manifestation”.
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Avant d’examiner chacun des propos incriminés, il convient de rappeler :
— que l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ; qu’il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ;
— qu’il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais qu’il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ;
— que la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l’espèce, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
* 1er passage poursuivi : § 2 de l’e-mail
“ Le principal partenaire de cet événement, la A B-Y X, porte le nom d’un criminel de guerre de rang A, C X.”
La demanderesse soutient qu’il lui est imputé de porter le nom d’un criminel de guerre et de cautionner ainsi ses exactions passées, ce qui serait contraire à tout sens moral.
Ce propos impute en effet à “la A B-Y X”, nommément désignée (sous une appellation inexacte, mais couramment utilisée), de “porte[r] le nom d’un criminel de guerre de rang A”, ce qui constitue un fait précis susceptible de preuve, portant atteinte à son honneur ou à sa considération, dès lors que ce nom ne peut résulter que d’un choix, ce qui laisse entendre qu’à tout le moins, la A ne condamne pas les actions ainsi qualifiées de l’intéressé.
* 2e passage poursuivi : § 4 de l’e-mail
“Il existe au Japon, comme en France, de nombreuses fondations à la respectabilité incontestable : il est très regrettable que ce partenariat ait été choisi pour célébrer les 150 ans de relations diplomatiques entre ces deux grandes démocraties que sont la France et le Japon.”
La A B-Y, F X, lit dans ce passage l’allégation d’avoir une attitude non respectable et d’être indigne de participer à une manifestation culturelle dans un cadre démocratique.
Les auteurs du texte portent ici une appréciation sur la respectabilité respective des diverses fondations et regrettent le choix effectué ; ils expriment ainsi une opinion, certes critique, mais sans imputer à la demanderesse un fait précis susceptible de preuve.
* 3e passage poursuivi : p. 17 du Mémorandum
“En 1999, alors que l’élection d’un lettré égyptien à la tête de l’UNESCO semble être acquise, des représentants africains votent contre leur candidat, assurant l’élection du diplomate japonais, Matsuura Koichirô. Il semblerait que la A X ait promis des “dons” en échange des voix des délégués africains. Depuis son élection, et après avoir en partie liquidé l’héritage de son prédécesseur Federico Mayor, Matsuura Koichirô multiplie les initiatives entre l’UNESCO, la Nippon Zaidan et -puisque le siège de l’UNESCO est à Paris – la A B-Y X, avec notamment le vice-président de celle-ci AD-AE AF, ancien ambassadeur de France au Japon (1994-1998).”
“La A B-Y X” est nommée pour avoir fait l’objet d’ “initiatives” de la part “du diplomate japonais, Matsuura Koichirô” après son élection à la tête de l’UNESCO en 1999, ce qui n’est en rien diffamatoire ; par ailleurs, les faits de corruption allégués, qui auraient permis cette élection, ne lui sont pas imputés, mais le sont à “la A X”, termes qui désignent la A Y qui est une personne morale distincte, sans qu’il soit indiqué ni même insinué que la A française aurait été informée de tels faits de corruption commis par d’autres.
Le propos n’est donc pas diffamatoire envers la demanderesse.
* 4e passage poursuivi : p. 24 du Mémorandum
“La “A B-Y X” (Nichifutsu X Zaidan) a été créée à Paris fin 1989, officiellement le 3 février 1990. Elle a été reconnue d’utilité publique par décret du Premier Ministre du 23 mars 1990.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat, habilité pour garantir cette reconnaissance, donne un avis négatif. Puis quelques semaines plus tard, un délai jugé étonnamment rapide par certains analystes, il change de position et donne un avis positif (Le Canard enchaîné, n° 3689 de 1991 ; et du 17 avril 2002). Que s’est-il passé entre-temps ?
Parmi les hypothèses possibles, deux ressortent pour le moment. Premièrement, cette décision a été prise dans la débâcle du gouvernement AB. Deuxièmement, sous la houlette d’un ancien diplomate français passé dans la finance qui s’est fait son missi dominici, le clan X a pu “faire son marché” en France ; il a notamment participé au financement de la rénovation des vitraux de la cathédrale de Blois dont le maire, I J, était également ministre, et à celui d’une A française très connue, influente politiquement.”
La demanderesse soutient qu’il lui est imputé d’avoir obtenu sa reconnaissance d’utilité publique en ayant commis des actes de corruption et de trafic d’influence, tandis que la défenderesse répond qu’elle a seulement rappelé l’embarras exprimé par les pouvoirs publics à la demande de reconnaissance dont ils avaient été saisis et évoqué le poids des actions de mécénat et du concours financier que la A Y, et non la A française, a pu apporter à des institutions et personnalités influentes.
S’il n’est pas directement reproché à la A B-Y, F X, d’avoir personnellement accompli des actes pouvant revêtir la qualification pénale de corruption et de trafic d’influence, il n’en est pas moins insinué que le revirement des autorités françaises dans “un délai jugé étonnamment rapide” pourrait s’expliquer par des faits s’apparentant à du trafic d’influence, même si les actions de mécénat “notamment” citées n’émanent pas de la A française, celle-ci étant cependant visée à travers le terme général de “clan X” qui “a pu “faire son marché” en France”. Le propos sera donc retenu comme diffamatoire.
* 5e passage poursuivi : p . 24 du Mémorandum
“Dans un courrier du 25 novembre 1991, K L, alors directeur du C.R.J.C., souligne notamment : “… vue du Japon, une A portant le nom de X équivaut à ce que serait en France une A portant le nom d’un collaborateur sous l’Occupation qui serait toujours un parrain du Front national plus un parrain du milieu ; ou, l’expérience Y se rapprochant davantage de celle de l’Allemagne, à ce que serait dans ce pays une A portant le nom d’un nazi actif sous Hitler, se proclamant toujours nazi, lié à la pègre et finançant les néo-nazis”.
Ce passage est également diffamatoire ; il n’impute pas à la demanderesse d’adhérer à une idéologie nazie, mais il contient une imputation similaire à celle retenue au titre du premier passage, celle de porter un nom qui équivaut à celui d’un nazi particulièrement actif et en outre lié à la pègre, peu important à ce stade que le propos n’émane pas de la défenderesse elle-même dès lors qu’elle le reproduit dans le mémorandum qu’elle a co-signé et diffusé avec d’autres personnes.
Sur la bonne foi :
D E-AC n’a pas offert de prouver la vérité des faits diffamatoires, au moins certains d’entre eux remontant à plus de dix ans ; elle invoque le bénéfice de la bonne foi, en faisant notamment valoir que le but réel de la présente action pour la demanderesse n’est pas de défendre sa propre respectabilité mais de tenter de réhabiliter la mémoire du personnage plus que controversé dont elle porte le nom.
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime ; s’ils s’apprécient avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne, il en va autrement lorsqu’il s’agit au contraire d’un chercheur spécialisé s’exprimant dans son domaine d’activité.
La demanderesse soutient, à tort, qu’aucun des quatre critères de la bonne foi ne serait réuni en l’espèce.
En effet, il est légitime, de la part d’une directrice de recherches en relations internationales spécialiste de l’Asie, agissant aux côtés d’autres personnes, d’attirer l’attention des participants à un colloque organisé dans le cadre de la célébration du 150ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon, du ministre des affaires étrangères, de diverses personnalités et des médias, sur le problème que pouvait poser le fait que le principal partenaire financier de cette manifestation soit une A dont la dénomination comporte le nom d’un personnage particulièrement controversé de l’histoire du Japon, comme il était également légitime de fournir des informations sur cette A, ainsi que sur ce personnage, qui n’étaient pas forcément connus du grand public français. La défenderesse fait d’ailleurs justement observer à cet égard que la A Y a changé de dénomination pour cesser d’utiliser le nom de X et éviter ainsi toute suggestion d’appartenance à son fondateur.
De plus, aucun élément ne démontre que la défenderesse aurait été mue, envers la demanderesse, par une animosité de nature personnelle qui l’aurait conduite à tenir les propos litigieux.
Sur le sérieux de l’enquête, qui s’apprécie en lien avec le critère de prudence dans l’expression, les deux principales allégations retenues comme diffamatoires doivent être examinées séparément.
Quant à l’imputation de porter le nom d’un criminel de guerre de rang A, en outre lié avec la pègre, la demanderesse reproche notamment à D E-AC d’avoir des sources incomplètes en ne faisant pas état des travaux de M N, professeur d’histoire contemporaine à l’université Lumière-LYON 2, et de donner des affirmations fausses, dès lors que C X n’a jamais été condamné pour crime de guerre de rang A, mais qu’il a été suspecté de crime contre la paix, arrêté et relâché (ce qui n’est d’ailleurs pas contesté).
D E-AC fait valoir que le mémorandum joint au courrier électronique du 16 décembre 2008, s’appuyant sur de très nombreuses sources et documents biographiques, rappelait notamment :
— qu’au début des années 30, C X avait fondé un groupe d’extrême-droite, qui devint l’une des organisations nationalistes les plus actives prônant une politique d’expansion et l’invasion de la Mandchourie,
— qu’en 1942, il fut élu à la Diète, le parlement japonais, avec un programme ultra nationaliste et militariste,
— qu’il a été arrêté en 1945 par les autorités américaines parmi d’autres protagonistes de la politique d’agression Y, puis accusé, en tant que “criminel de guerre de classe A” du chef de “crimes contre la paix et participation à des conspirations”, incarcéré à la prison de SUGAMO et libéré trois ans après sans avoir été jugé, en raison du revirement de la politique des Etats-Unis,
— qu’il a bâti un véritable empire financier grâce notamment au soutien de la mafia Y, est resté très actif dans les milieux d’extrême-droite et a créé une A employant une partie de sa fortune dans des activités caritatives et de mécénat.
La défenderesse réfute en particulier la qualité du texte de M N, en soulignant que celui-ci s’était opposé, à l’occasion d’une polémique, à G H, docteur en géographie spécialiste du Japon et co-signataire du mémorandum poursuivi.
Il convient à cet égard de rappeler qu’il n’appartient nullement au tribunal de trancher une controverse de nature historique, ni de se prononcer sur l’exactitude de faits avancés de part ou d’autre concernant la politique et l’histoire contemporaine, mais seulement d’apprécier si les auteurs des propos diffamatoires disposaient d’éléments suffisants pour leur permettre de s’exprimer comme ils l’ont fait.
Sans qu’il soit donc nécessaire de se livrer à un examen exhaustif et détaillé des documents produits, il y a lieu de relever qu’il ressort notamment des pièces versées aux débats en défense que :
— C X a été arrêté le 11 décembre 1945 comme “criminel de guerre”, l’acte de poursuite du 4 décembre 1945 indiquant qu’il est “l’un des organisateurs fascistes les plus actifs avant la guerre”, qu'“il a milité avec force en faveur de la politique de conquête de l’Asie de l’Est” et qu’il doit être “appréhendé en raison de son rôle dirigeant dans des mouvements promouvant l’agression, le nationalisme et la haine des Etats-Unis, et parce qu’il est dans le moment présent actif dans des organisations qui sont susceptibles de nuire à la démocratie”, selon la traduction non contestée proposée en défense (pièce n°59) ;
— la Charte du 19 janvier 1946 prévoit que “le Tribunal est compétent pour juger et punir les criminels de guerre d’Extrême-Orient qui en tant qu’individus ou en tant que membres d’organisations sont accusés de crimes incluant les Crimes contre la Paix” (pièce n°71) ;
— cette classification reprend le modèle de l’accord de LONDRES du 8 août 1945, dont l’article 6 distingue les crimes contre la paix (classe A : direction, préparation, déclenchement ou poursuite d’une guerre d’agression), les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, étant observé que dans ses dernières conclusions, la demanderesse rappelle que “crime de guerre de rang A” (ou classe A) est l’appellation tombée dans le langage courant pour désigner la catégorie “crime contre la paix” définie par ce texte, ce qui ressort également de divers documents ;
— les charges contre X ne sont pas abandonnées dans un rapport du SCAP (“Supreme Commander for the Allied Powers”) du 4 juin 1947 (pièce n°60) : “il a directement soutenu les politiques militaires japonaises d’agression et anti-étrangères pendant plus de 20 ans” ;
— la note du général MAC ARTHUR du 28 octobre 1947 (pièce n° 5) le désigne comme “l’un des pires criminels, en dehors de l’armée, dans le développement au Japon d’une politique de totalitarisme et d’agression” et recommande qu’il “soit retenu en détention en tant que suspect de crime de guerre de classe A et qu’il soit jugé devant un Tribunal militaire international à Tokyo” ;
— plusieurs ouvrages et articles mentionnent qu’il a été emprisonné comme criminel de guerre et était lié aux milieux de la pègre Y.
Dans le cadre de cette controverse de nature historique et compte tenu de l’ensemble des pièces versées aux débats en défense, les auteurs des propos litigieux avaient ainsi suffisamment d’éléments pour évoquer “le nom d’un criminel de guerre de rang A”, étant notamment souligné qu’ils n’ont jamais affirmé que C X aurait été condamné de ce chef, que cette expression équivaut à celle de crime contre la paix et que l’intéressé est couramment présenté de la sorte. Ils pouvaient de même reproduire entre guillemets, et donc avec une suffisante prudence, le point de vue imagé d’K L faisant en outre état de liens avec la pègre.
Sur l’imputation relative aux conditions d’obtention de la reconnaissance d’utilité publique, la défenderesse produit divers documents montrant effectivement les réticences exprimées par les pouvoirs publics français à cet égard. D’abord, des extraits d’un ouvrage de P Q et R S, intitulé “L’incroyable histoire du compte japonais de T U”, qui reproduisent de nombreuses pièces en fac-simile : note du 19 décembre 1988, dans laquelle le ministère des affaires étrangères indique qu’il n’a pas d’objection à la reconnaissance d’utilité publique de la A à la condition “que le nom de M. X ne figure pas dans le titre de la A” ; note de V W du 24 août 1989 ; notes manuscrites de AA AB (20.09.1989 : “Je préfère finalement dire non” ; 3.02.1990 : “Vu… Ras le bol… Changez le nom”.
Est également produite une note du ministère des affaires étrangères du 12 juillet 1988 indiquant que “le caractère très controversé” de C X, “en particulier dans son propre pays, a conduit le Département à émettre un avis défavorable sur l’octroi du statut d’utilité publique à la A B-Y X”, précisant au titre de cette “réputation douteuse” que “ses activités politiques, au sein de l’Extrême-Droite fascisante, entre 1930 et 1945, ont valu à M. X de faire partie des 26 “criminels de guerre de classe A” (dont le général TOJO) détenus à la prison de SUGAMO” et lui reprochant d’avoir établi sa fortune sur des activités “étroitement contrôlées par les YAKUSA, le “milieu” (lui-même d’ailleurs très lié à l’Extrême-Droite).”
Pour tenter ensuite d’expliquer le revirement des autorités françaises, les auteurs du mémorandum se contentent alors de s’interroger, sans affirmation péremptoire et ainsi avec une suffisante prudence, en émettant seulement des hypothèses dont celle liée au mécénat.
En conséquence, le bénéfice de la bonne foi peut être accordé à la défenderesse qui a légitimement usé de sa liberté d’expression, la diffamation n’étant pas caractérisée en l’espèce.
La A B-Y, F X, sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Enfin, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de D E-AC fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la A B-Y, F X, de toutes ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à D E-AC la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2010
Le Greffier Le Président
treizième et dernière page
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