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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 5 oct. 2017, n° 17/82834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82834 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/82834 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 octobre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1435
DÉFENDEUR
Monsieur D B-C
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant
JUGE : Madame E F, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Cédric ROUQUET, lors des débats
Z A, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 15 Septembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2013, assorti de l’exécution provisoire, Monsieur D B-C a été condamné à effectuer au sein du logement sis […], 6e étage droite dans le 18 ème arrondissement de PARIS, donné à bail à Monsieur Y X, les travaux de mise aux normes de décence dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Cette condamnation était assortie d’une astreinte fixée à 20 euros par jour de retard.
Cette décision a été signifiée le 7 mai 2013.
Par arrêt du 3 septembre 2015, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 29 avril 2013.
Le juge de l’exécution du TGI de PARIS a, par jugement du 2 mai 2016, condamné Monsieur D B-C à payer à Monsieur X la somme de 10040 euros au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par le jugement du 29 avril 2013 confirmé par l’arrête du 3 septembre 2015, et fixé une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et ce pendant 3 mois.
En vertu de ce jugement et par acte d’huissier en date du 18 juillet 2016, Monsieur X a fait procéder à une saisie-attribution et une saisie de droits associés et valeurs mobilièress d’un montant de 10 400 euros sur le compte Banque Postale de Monsieur B-C.
Par arrêt en date du 8 juin 2017, la Cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement du Juge de l’Exécution en date du 2 mai 2016 dans toutes ses dispositions, à l’exception de la demande de liquidation de la nouvelle astreinte.
Le 25 juillet 2017, Monsieur Y X a assigné en justice Monsieur D B-C afin que le juge de l’exécution :
— liquide l’astreinte provisoire à la somme de 4550 euros arrêtée au 18 décembre 2016, à compter du 2 mai 2016,
— condamne Monsieur D B-C à verser une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamne le défendeur aux dépens.
A l’audience du 15 septembre 2017, les parties ont régulièrement comparu.
Monsieur Y X, représenté, a maintenu l’intégralité de ses demandes et Monsieur D B-C, comparant en personne, s’est opposé à l’ensemble des demandes. A titre reconventionnel, il a sollicité l’expulsion du demandeur, la mainlevée des saisies et le renvoi de l’affaire devant un Tribunal Pénal.
MOTIFS
Vu l’assignation, les observations orales des parties à l’audience, et les pièces produites.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que Monsieur B-C a été condamné par jugement du 29 avril 2013, confirmé par l’arrêt du 3 septembre 2015, à exécuter divers travaux consistant dans la création d’une salle de bains, la pose d’un chauffage dans la pièce principale, la création d’un coin cuisine avec évier et ventilation réglementaire, la mise en conformité de l’installation électrique, le remplacement de la fenêtre de la cuisine actuelle et des travaux de peinture pour un coût total de 16547,55 euros.
Or, Monsieur B-C n’a pas satisfait à l’obligation d’effectuer ces travaux dans le délai imparti, alors qu’il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer au jugement. Comme lors des instances précédentes, il ne justifie toujours pas d’initiatives à cette fin. Il ne justifie pas non plus de difficultés particulières dans l’exécution de cette décision. De surcroît, il affirme lors des débats qu’il n’effectuera pas les travaux car le demandeur est malhonnête et demande l’expulsion de ce dernier, la mainlevée des saisies en cours et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal pénal.
Il est donc établi que l’exécution tardive résulte d’une volonté délibérée de Monsieur B-C de ne pas se plier à une décision judiciaire
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation d’astreinte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’astreinte doit être liquidée à un montant de 4550 euros correspondant à l’astreinte fixée à 50 euros par jours pendant 91 jours dont le défendeur est redevable depuis le 18 septembre 2016.
L’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le prononcé d’une nouvelle astreinte relève par conséquent du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire, à la somme de 100 euros par jour de retard, plus à même d’inciter le défendeur à effectuer rapidement les travaux ordonnés, ce passé un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision, pour une période de 90 jours.
La demande de prononcé d’astreinte définitive sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux;
Or la Cour d’appel de PARIS a, dans un arrêt du 3 septembre 2015 ayant autorité de chose jugée, confirmé le jugement du Tribunal d’instance de PARIS 18e en date du 29 avril 2013 qui a débouté Monsieur D B-C de sa demande d’expulsion de Monsieur X.
Dès lors, en l’absence de titre exécutoire, l’expulsion du demandeur ne peut être poursuivie.
En tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de délivrer un titre autorisant une expulsion.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Or, la Cour d’appel de PARIS a, dans l’arrêt du 8 juin 2017, confirmé le jugement du Juge de l’exécution en date du 2 mai 2016 qui a condamné Monsieur D B-C à payer à Monsieur X la somme de 10040 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Dès lors, la demande de mainlevée des saisies attribution et de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquées en exécution du jugement du 2 mai 2017 confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 8 juin 2017 pour un principal de 10040 euros sera rejetée.
Enfin, la demande de saisine de la juridiction pénale, qui n’est fondée sur aucun texte légal, sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— condamne Monsieur D B-C à payer à Monsieur Y X la somme de 4550 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 2 mai 2016 confirmé par arrêt du 8 juin 2017,
— fixe une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 90 jours,
et ce passé le délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision, afin que Monsieur D B-C exécute les travaux tels que prévus dans le jugement du 29 avril 2013, confirmé par l’arrêt du 3 septembre 2015,
— déclare irrecevable la demande d’expulsion de Monsieur Y X,
— rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles,
— condamne Monsieur D B-C aux dépens,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 05 octobre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A E F
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