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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 23 mars 2017, n° 17/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01135 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/01135 |
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN X ET DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Malika COTTET, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Mélodie CHEBROUX, greffier ;
En présence de Madame D E F, interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 janvier 2017, notifiée le 03 janvier 2017 à Amiens ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 21 mars 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2017 à 16h40 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 23 Mars 2017 à 16h40 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la X Y réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 23 mars 2017 ;
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en X administration en date du 22 mars 2017 à 17h40 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur Z A
né le […] à SOUSSE
de nationalité Tunisienne
Sans domicile fixe
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître G H-I, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
En l’absence de la Préfecture de police de Paris et après avoir entendu le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je vous pris de prendre en compte ma situation familiale.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L512-1-III du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN X :
Sur l’incompétence du signataire de la décision de placement en X Y
Attendu qu’il y a lieu de constater que la décision de placement en X Y est signée par B C, qui a reçu délégation de signature comme l’atteste l’arrêté n°2017-00158 en date du 28 Février 2017 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que le moyen sera donc rejeté;
Sur le défaut de motivation :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en X fait état des circonstances de droit et de faits qui la fondent, et que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l’intéressé au regard des éléments dont il disposait au moment où il a pris la décision de placement en X Y de l’intéressé ; qu’en effet, la décision n’est pas stéréotypée dès lors que s’appuyant sur le procès-verbal d’audition de l’intéressé, elle précise que l’intéressé est de nationalité tunisienne et ne peut justifier la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir solliciter la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, précisions qui s’appliquent concrètement à la situation de Monsieur Z A de sorte que la décision de placement est parfaitement motivée sur des éléments personnels ; il en résulte que ce moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale:
Attendu qu’au moment où il a pris la décision de placement en X Y de l’intéressé le Préfet de police de Paris ne disposait d’aucun élément concernant la situation familiale que Monsieur Z A allègue à l’audience ; que dès lors le placement en X ne portait pas une atteinte à disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé dont il n’avait pas connaissance
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision du placement en X au regard du risque de fuite:
Attendu que l’article L551-1 II-3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit très précisément le risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter sans délai le territoire français en visant six hypothèses limitativement énumérées ; qu’il prévoit notamment (cf f)) que tel est le cas s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, la loi donnant encore en ce domaine des hypothèses où ces garanties doivent être considérées comme insuffisantes (absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; dissimulation par l’étranger d’éléments de son identité ; non déclaration du lieu de sa résidence effective ou permanente ; soustraction antérieure aux obligations prévues par les articles L513-4, L552-4, L561-1 et L561-2) ;
Attendu que l’intéressé ne disposait d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, et n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente; que dès lors le placement en X était proportionné au risque de fuite de l’intéressé au sens de l’article l’article L551-1 II du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’assignation à résidence:
Attendu qu’au moment où le Préfet a pris la décision de placement en X Y de l’intéressé, celui-ci ne présentait ni document d’identité ou de voyage en cours de validité ni de garanties suffisantes de représentation permettant son assignation à résidence;
Attendu que la requête sera en conséquence rejetée;
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA PROLONGATION DE LA X:
Sur le moyen tiré du retard de la notification des droits en X à l’intéressé:
Attendu que selon l’article L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute personne conduite dans un local de police ou de gendarmerie pour y être retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en France doit être informée aussitôt des motifs de cette contrainte, de la durée maximale de la mesure ainsi que des droits dont elle bénéficie ; qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’intéressé a été contrôlé le 21 mars 2017 à 10h45 sur le parvis de la Gare du Nord et s’est vu notifier la mesure de retenue et les droits afférents par l’entremise d’un interprète à 11h55 ; que le délai entre son interpellation, sa présentation à un officier de police judiciaire l’ayant placé en retenue et la notification de ses droits par le truchement d’un interprète n’apparaît pas excessif; que le moyen sera rejeté;
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de la Préfecture de police de Paris dans le délai de 48 heures:
Attendu qu’en application de l’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration doit justifier l’accomplissement de diligences au fin d’éloignement d’un étranger placé en X dès le placement en X;
Attendu qu’en l’espèce si le préfet de police produit une copie d’un courrier au Consul Général de Tunisie concernant Monsieur Z A, le mail supposé établir sa transmission aux autorités consulaires a été adressé à social.cgtparis16@orange.fr; que le juge des libertés et de la détention n’est donc pas en mesure de vérifier que les diligences utiles ont été effectuées dès le placement en X ; que ce moyen sera accueilli;
Sur l’incompétence du signataire de la décision de placement en X Y
Attendu qu’il y a lieu de constater que la décision de placement en X Y est signée par B C, qui a reçu délégation de signature comme l’atteste l’arrêté n°2017-00158 en date du 28 Février 2017 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que le moyen sera donc rejeté;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en X
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en X
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées;
— REJETONS la requête au fin de prolongation de la mesure de X Y de Monsieur Z A,
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 23 Mars 2017, à 14h19
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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