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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 10 janv. 2017, n° 16/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/00913 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. ACM IARD ( numéro de dossier : sinistre 101.110.192.076C ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 10 Janvier 2017
MINUTE N° 16/______
N° 16/00913
ENTRE :
Madame C A, immatriculée à la Sécurité sociale sous le n° 2 44 03 52 121 107 23, née le […] à […]
représentée par Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CPAM, dont le siège social est […]
non comparante
S.A. ACM IARD (numéro de dossier : sinistre 101.110.192.076C), dont le siège social est sis […] […]
représentée par Me Jacques CREMER, avocat au barreau d’ESSONNE
X PARIS VAL DE LOIRE (numéro de dossier : 2011801111), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 430
DEFENDERESSES
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Chantal DRENO, Premier Vice-Président adjoint,
Assistée de Amel MEJAI, Greffier
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 15 et 21 septembre 2016, madame C A a fait assigner la SA Assurances Crédit Mutuel (ci-après ACM), X Paris Val de Loire en la présence de la CPAM 91, aux fins de voir ordonner une expertise médicale, en condamnant in solidum les compagnies X et ACM à lui verser une provision de 20000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en leur laissant les dépens.
En effet, madame C A, a été victime d’un accident de la circulation le 12 janvier 2011 alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par son mari assuré auprès de X, véhicule heurté par l’arrière par un véhicule assuré auprès d’ACM. Elle a été transportée à l’hôpital de Juvisy sur Orge par les pompiers. Il a été établi un traumatisme crânien et des cervicalgies. Elle s’est plainte par la suite de douleurs à l’épaule et en garde un handicap.
Le docteur Y, missionné par X, a établi un premier rapport le 4 septembre 2012. Il y sollicitait l’avis d’un sapiteur sur l’imputabilité des séquelles de l’épaule. Le docteur Z a établi en avril 2013 un rapport. Le docteur Y a alors complété son rapport et conclut à une AIPP de 12% sans retenir ni d’aide tierce personne ni de préjudice d’agrément. Madame A, toujours en soins, a contesté ce rapport. Le 30 janvier 2014, il était fait une offre d’indemnisation de 15 332 euros que madame A a refusée. Une autre expertise a été engagée, les docteurs HAINAULT et B ayant été missionnés par les compagnies d’assurance, madame A indiquant qu’il ne lui avait pas été fait part de la possibilité de se faire assister d’un médecin. Ces experts n’ont pas retenu l’imputabilité de la blessure à l’épaule et ont concluent à une AIPP de 0%. Madame A sollicite dans ces conditions une expertise judiciaire. Elle indique n’avoir reçu en tout que 800 euros de X.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 décembre 2016, après un renvoi à la demande des parties pour échanger leurs pièces et conclusions. La CPAM 91 n’a fait parvenir aucun élément.
— Madame A qui objecte que les compagnies d’assurances refusent de prendre en charge l’étendue de ses préjudices, reprend sa demande d’expertise et les demandes figurant à son acte introductif d’instance. Elle estime que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
— X ne s’oppose pas à l’expertise mais demande de rejeter les autres prétentions de madame A, en réservant les dépens.
— ACM ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, mais demande de rejeter les autres demandes de madame A. Elle fait valoir qu’il avait été observé une arthrose déjà très évoluée et que rien n’indiquait que la rupture de la coiffe de l’épaule droite soit une conséquence directe de l’accident. Elle demande que les frais d’expertise soient avancés par madame A. Elle propose une provision complémentaire de 1000 euros au maximum.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 10 janvier 2017.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est référé aux causes de l’assignation, aux écritures et pièces déposées à l’audience, à l’appui desquelles leurs observations orales ont été formulées, ainsi qu’aux motifs de la décision.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
Le recours à une expertise judiciaire contradictoire n’est pas critiqué. Compte tenu du différents des parties sur l’imputabilité des lésions à l’épaule, celle-ci est encore plus nécessaire. Il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la provision :
Madame A, née le […], sollicite une provision de 20 000 euros, en rappelant une précédente proposition d’un peu plus de 15 000 euros et en indiquant qu’il n’avait pas été pris en compte l’ensemble de ses préjudices. ACM est prête à proposer une provision complémentaire de 1000 euros au maximum.
Il est constant qu’il est en cause un accident de la circulation dont le responsable est assuré par les ACM. Il a été dressé un constat amiable. Madame A a été conduite à l’hôpital. Le certificat médical descriptif établi le 12 janvier 2011, décrit des cervicalgies ne nécessitant pas d’hospitalisation avec une ITT de 3 jours sous réserve de complications ultérieures. Le service des urgences a donné à madame A un dépliant de conseil aux traumatisés crâniens (a priori bénin). Il a également été pratiqué des radiographies du rachis cervico-dorsal. Il n’a pas été constaté de lésion osseuse traumatique visible, ni d’anomalie statique notable. Il a été repéré une cervicarthrose avec discarthrose sévère de C5 à C7 et dorsarthrose étagée. Une échographie de son épaule droite a été demandée par son médecin traitant, le 11 mars 2011. Il a été conclu à une rupture transfixiante du tendon du sus-épineux de l‘épaule droite avec un important épanchement liquidien intra-articulaire et sous acromial. Une IRM a été pratiquée le 30 mars 2011. Les conclusions sont pratiquement identiques. Il est noté une absence d’anomalie patente au niveau de l’articulation acromio claviculaire. Il a été prescrit 20 séances de kinésithérapie, dont 122,40 euros ont été pris en charge par X.
Le professeur Z, a participé à l’expertise en tant que sapiteur. Il a conclu à l’imputabilité du traumatisme à la rupture en cause. Lors d’une autre expertise, la nature traumatique des lésions de l’épaule n’a pas été contestée, mais son lien direct avec l’accident a été mis en cause, compte tenu du délai passé entre l’accident et l’apparition des troubles.
Les demandes de provision de madame A s’appuient sur ses lésions à l’épaule et ses conséquences sur sa vie courante. Or, après avoir admis le caractère traumatique de ces lésions expliquant la première proposition d’indemnisation, il est en cause le lien entre ce traumatisme et l’accident. C’est principalement le sujet de l’expertise médicale. Dans ces conditions, la demande de provision à cette hauteur est donc entachée d’une contestation sérieuse. En ce qui concerne l’accident proprement dit, madame A a reçu 800 euros d’indemnisation, ACM est prête à lui proposer 1000 euros complémentaires. ACM sera donc condamnée à lui verser cette provision.
Madame A étant demanderesse à l’expertise, la consignation sera mise à sa charge. Sa demande de la mettre à celle des assurances sera donc rejetée.
Il n’y a pour l’heure pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis provisoirement à la charge du demandeur qui assumera la consignation des frais d’expertise.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
ORDONNE une expertise médicale confiée au
Professeur AUGEREAU-VACHER Bernard
Professeur des Universités en Chirurgie ortho & traumato, Qualifié en Orthopédie, Docteur en Médecine, CES de Chirurgie générale
[…]
[…]
[…]
Tél : 01.56.09.32.72
Fax : 01.56.09.26.87
Port. : 06.07.22.35.75
Email : bernard.augereau@egp.aphp.fr
avec la mission suivante :
1° – A bref délai précisé, inviter les présentes parties à communiquer tous documents concernant l’ état de santé antérieur de madame C A, le dossier médical relatif à l’accident de la circulation, et les avis déjà émis tant sur l’accident que sur la nature et l’imputabilité des lésions à l’épaule à l’accident. (certificats et rapports y compris l’avis de son médecin traitant),
2° – Procéder à un examen de ces éléments, pour lesquels le secret médical ne pourra lui être opposé. A cette occasion recueillir toutes ses doléances et toutes les observations que pourraient présenter les parties ou les médecins conseils les assistant dûment convoqués, en reconstituant l’ensemble des faits ayant abouti à la présente procédure,
3° – Procéder ou faire procéder s’il y a lieu à tous examens complémentaires et toutes analyses utiles, réclamer tous documents et en ces cas donner connaissance aux parties des éléments d’information obtenus hors leur présence pour leur permettre de formuler toutes informations. Répondre aux dires des parties,
4° – Décrire l’état de santé constaté et présenter de façon résumée tous les éléments d’information recueillis, en répondant le cas échéant aux observations des parties,
5°-Donner tous éléments permettant d’apprécier particulièrement la nature et l’imputabilité des lésions de l’épaule à l’accident de la circulation,
6°- Dire en cas d’imputabilité des lésions de l’épaule à l’accident, l’éventuelle incidence d’un état antérieur, en distinguant la part des conséquences prévisibles de l’accident et celles relevant de la prise en charge de monsieur D E,
7°- Dire si une date de consolidation de l’état de santé de la victime pouvait être déterminée. Si cette détermination ne pouvait être faite ou si il y avait une probabilité d’évolution de l’état postérieur à un premier stade de consolidation, fournir toutes précisions sur cette évolution,
8° – Déterminer l’ensemble des préjudices subis par madame C A tant patrimoniaux qu’extra patrimoniaux temporaires et permanents, selon nomenclature Dintihlac, ci-après en annexe , en donnant un avis motivé sur leur gravité, en faisant, le cas échéant, la part entre l’évolution des conséquences de l’accident et de celles des soins prodigués ou manquants,
I – SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
Déterminer le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :
. En prenant en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite des faits ; en préciser la nature et la durée (notamment l’hospitalisation, l’astreinte aux soins, les difficultés dans la réalisation des taches ménagères, des activités ludiques et sportives);
. Déterminer leur imputabilité aux faits;
. Déterminer l’incidence professionnelle du déficit temporaire total : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
II – SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- Déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable aux faits, au sens de la nomenclature annexée, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le cas échéant en déterminer le taux ;
— Dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable;
— Dire, en s’entourant éventuellement de l’avis d’un spécialiste, comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement;
— Dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité;
- Déterminer les répercussions des séquelles :
— Sur les activités professionnelles : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation ou de son abandon;
— Sur les activités d’agrément : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident;
— Emettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée, aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
— plus généralement indiquer à la juridiction tous éléments permettant d’évaluer les préjudices;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause;
Rappelle qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
FIXE à 2000 སྒྱ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que madame C A devra consigner cette somme au Greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 avril 2017,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DIT que dans les DEUX MOIS de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au Juge chargé du contrôle de la mesure le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile,
DIT que l’expert devra déposer son rapport audit Greffe dans le délai de QUATRE mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
COMMET le magistrat spécialement chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la mesure d’instruction ci-dessus ordonnée,
Condamne ACM à verser à madame C A une provision de 1000 euros, en déboutant cette dernière de sa demande complémentaire,
Déboute madame C A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Mets les dépens provisoirement à la charge de madame C A.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le DIX JANVIER DEUX MIL DIX SEPT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
ANNEXE relative à la nomenclature des préjudices corporels
[…] :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Dépenses de santé actuelles : Il s’agit de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
— Frais divers : Il s’agit de tous les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
* les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant.
* les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique
— frais de garde des enfants,
— soins ménagers,
— assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante,
— frais d’adaptation temporaire d’un véhicule
— frais d’adaptation temporaire du logement
— Pertes de gains professionnels actuels : Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Dépenses de santé futures : Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
— Frais de logement adapté : Il s’agit des frais que doit débourser la victime, à la suite de sa consolidation, pour adapter son logement à son handicap.
— Frais de véhicule adapté : Il s’agit des dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, en ce compris les le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
— Assistance par tierce personne : Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
— Pertes de gains professionnels futurs : Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
— Incidence professionnelle à caractère définitif : Il s’agit ici d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste inclut aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste exposés immédiatement après que la consolidation afin que la victime puisse retrouver une activité professionnelle adaptée.
Ce poste de préjudice vise aussi à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Il s’agit du préjudice résultant de la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
2°) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste « Pertes de gains professionnels actuels ». A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).
— Souffrances endurées : Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
— Préjudice esthétique temporaire : Il s’agit du préjudice résultant de l’altération temporaire de son apparence physique subie par la victime jusqu’à sa consolidation.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent : Il s’agit du préjudice résultant de “la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
— Préjudice d’agrément : Il s’agit exclusivement du préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
— Préjudice esthétique permanent : Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
— Préjudice sexuel : Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
* le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
* le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
* le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
— Préjudice d’établissement : Il s’agit de la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation.
— Préjudices permanents exceptionnels : Il s’agit d’un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation
c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
— Préjudices liés à des pathologies évolutives : Il s’agit ici d’indemniser le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
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