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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 17 janv. 2018, n° 17/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01435 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A.S. VINGT MINUTES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 17/01435 CK Assignation du : 26 Décembre 2016 |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
X Y
[…]
[…]
représenté par Me Thierry MARVILLE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E1706
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Anne COUSIN de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente
Président de la formation
[…], Vice-Présidente
Z A, Juge
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier aux débats et à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2017 tenue publiquement devant Caroline KUHNMUNCH, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 26 décembre 2016 à la société 20 MINUTES à la requête de X Y, qui demande au tribunal, au visa de l’article 9 du Code civil :
— de constater que la SAS 20 MINUTES a porté atteinte à son droit à l’image et au respect de sa vie privée dans ses publications des 19 mars 2015 et 15 octobre 2016,
— de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de la réparation de son préjudice,
— d’ordonner la publication de la décision aux frais de la société 20 MINUTES FRANCE,
— de condamner la SAS 20 MINUTES FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les dernières conclusions de la société 20 MINUTES FRANCE, signifiées par voie électronique le 15 septembre 2017, au visa des articles 9 du Code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui demande :
— de débouter X Y de ses demandes, à titre principal, en l’absence d’atteinte à son droit à l’image et, à titre subsidiaire, en l’absence de justification d’un préjudice,
— en toute hypothèse, de condamner le demandeur à verser à la société 20 MINUTES FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions en réponse du demandeur signifiées par voie électronique le 17 octobre 2017 qui maintient ses demandes initiales, et les précise, développant son argumentation sur l’atteinte à la vie privée, indiquant que non seulement il est reconnu sur la photo deux fois publiée sans son autorisation mais aussi que l’information qu’il fume le narguilé y est donnée, ajoutant que son préjudice est moral et également financier, les clients de son activité de taxi l’ayant reconnu,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2017,
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2017, les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations. Elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2018, par mise à disposition au greffe.
Sur les publications litigieuses et les faits
Un article intitulé “Le narguilé serait plus dangereux que la cigarette” a été publié le 19 mars 2015 sur le site internet du journal 20 MINUTES, journal gratuit d’information générale publié par la société 20 MINUTES FRANCE. Le contenu de l’article développe l’information donnée en titre, indiquant notamment qu’une séance de “chicha” peut “être équivalent(e) à fumer 20 à 30 cigarettes”, selon un responsable de l’organisation mondiale de la santé, et évoque les avis d’experts à ce sujet. Il précise que le narguilé, autrefois utilisé par des personnes âgées, est désormais à la mode parmi les jeunes. L’article est illustré par une photographie de trois hommes à une terrasse d’un bar parisien, deux d’entre eux en train de fumer le narguilé, la légende indiquant : “Des clients fument le narguilé à la terrasse du Dar Diaffa, un bar à chicha situé dans le 12ème arrondissement, Paris”.
X Y a envoyé un courrier daté du 1er avril 2015 à la société 20 MINUTES, reprochant à celle-ci d’avoir publié son image sans son autorisation, expliquant pourquoi cela lui causait un préjudice moral et demandant un dédommagement à ce titre. Après une relance du demandeur par courriel datée du 14 avril 2015, la société lui répondait en indiquant que la photo avait été changée le 9 avril 2015.
Par courrier du 10 mai 2015, le demandeur sollicitait auprès de la défenderesse 15.000 euros d’indemnisation des préjudices dus à la publication de ce cliché, faisant valoir que ses parents, apprenant par l’article sa consommation de tabac, lui avait interdit de rester au domicile familial, qu’il était hébergé de temps à autre chez sa petite amie et qu’il était excédé par l’absence de réponse à sa demande antérieure. Par courrier du 15 février 2016, son avocat mettait en demeure la défenderesse de verser à X Y la somme de 25.000 euros d’indemnisation, faisant valoir que la photo le “dégradait” “vis-à-vis de ses parents et dans son milieu professionnel”.
Le 15 octobre 2016, un autre article intitulé “Allemagne : Ils mettent le feu à leur chambre à cause d’une chicha et peuvent dire adieu à leur carrière”, publié sur le site internet de 20 MINUTES était illustré par l’image litigieuse, accompagnée de sa légende. L’article relatait que deux jeunes joueurs de football, ayant laissé les cendres de leur narguilé dans leur chambre d’hôtel avant un match, avaient provoqué un début d’incendie et été exclus de leur club.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image :
Conformément à l’article 9 du Code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
En l’espèce, s’agissant du cliché, il représente le demandeur dans un moment de loisir, à une terrasse de bar en train de fumer un narguilé. Si X Y regarde apparemment en direction du photographe, rien ne permet d’établir un accord implicite de sa part pour la publication de la photo dans cet article de 20 MINUTES, en l’absence d’éléments sur les circonstances de la prise du cliché, dont on peut relever, en outre, qu’il est daté du 13 février 2008 alors que les articles ont été publiés en 2015 et 2016.
Si le sujet du premier article traite à l’évidence d’un débat d’intérêt général, les dangers du narguilé, un autre cliché aurait pu être publié pour l’illustrer ou à tout le moins, X Y aurait pu avoir le visage flouté afin de ne pas être identifiable. Le débat d’intérêt général ne justifie donc pas, en l’espèce, l’utilisation de ce cliché et l’atteinte au droit à l’image est ainsi caractérisée.
S’agissant du second article, il est relatif à un sujet d’actualité mais le cliché, représentant d’autres personnes -certes en train de fumer le narguilé- que les joueurs de football sujets de l’article, n’est pas strictement corrélé au thème de l’article et dès lors l’atteinte au droit à l’image est également caractérisée.
La mention dans les deux articles que les personnes photographiées, dont X Y, dont il n’est pas contesté qu’il est identifiable, fument le narguilé à la terrasse du Dar Diaffa, un bar à chicha situé dans le 12e arrondissement à Paris, le 13 février 2008, fournit une information sur les loisirs du demandeur, que ne justifie pas davantage ni le débat d’intérêt général du premier article ni le sujet d’actualité, auquel il n’est pas suffisamment lié, du second article. L’atteinte à la vie privée est donc également caractérisée.
Sur la réparation du préjudice
Si la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à celle-ci, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué.
En l’espèce, il convient de relever pour évaluer le préjudice que :
— le site internet de 20 MINUTES est d’accès public et bénéficie d’un important lectorat,
— malgré les démarches réitérées de X Y et de son avocat, le cliché a été remis en ligne pour un second article, avec lequel, en outre, il n’était pas strictement corrélé,
et comme éléments permettant de le réduire :
— le cliché et sa légende ne sont restés en ligne que trois semaines pour le premier article,
— le demandeur ne fournit pas de pièces complémentaires pour évaluer l’ampleur de son préjudice, il ne fournit aucun élément permettant d’établir le préjudice financier qu’il allègue et aucun élément autre que ses déclarations, qui ne sauraient suffire à constituer une preuve, pour établir qu’il aurait été chassé du domicile parental en raison de sa consommation de tabac. Le préjudice financier allégué ne sera donc pas indemnisé.
Il convient en outre de préciser que le simple fait que le demandeur ait l’air de regarder en direction de l’objectif pour une photo prise sept ans auparavant dans des circonstances non établies ne caractérise en rien la complaisance alléguée par la défense et n’est pas de nature à réduire le préjudice.
Au vu des ces éléments, il y a lieu de condamner la défenderesse à verser la somme de 2.000 euros au demandeur en réparation de son seul préjudice moral, sans qu’une publication judiciaire n’apparaisse nécessaire au vu des circonstances de l’espèce.
Sur les demandes accessoires
La SAS 20 MINUTES FRANCE sera condamnée aux dépens et à verser au demandeur une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire, n’apparaissant pas nécessaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS 20 MINUTES FRANCE à verser la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à X Y en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image sur le site internet www.20minutes.fr par les publications du 19 mars 2015 et du 15 octobre 2016,
Condamne la SAS 20 MINUTES FRANCE à verser la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) à X Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS 20 MINUTES FRANCE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2018.
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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