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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 9 mai 2018, n° 17/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01847 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 Mai 2018
Synd. de copropriétaires LES TROIS RIVIERES c\ Y Z
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01847
A l’audience publique des référés tenue le 07 Mars 2018
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Sarah TEBOUL, Greffière, lors des débats et deMadame Sandrine LEJEUNE, Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires […] à […] représenté par son syndic en exercice le cabinet […]
domiciliée : chez […]
[…]
06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
représentée par Me Christian GILLON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/289 du 11/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représenté par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mars 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2018, prorogée au 09 Mai 2018
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y Z est copropriétaire occupante de l’appartement portant le n° 117 dépendant de l’immeuble en copropriété LES TROIS RIVIERES.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2017, le Syndicat des copropriétaires LES TROIS RIVIERES l’a fait citer en référé par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, 8 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des dispositions du règlement de copropriété :
— constater qu’en dépit des dispositions de ce règlement, elle a procédé à divers matériaux ou encombrement de son balcon ainsi qu’à une modification de la façade de l’immeuble ;
— condamner la défenderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à procéder dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir à l’enlèvement de tout matériel entreposé ou aménagement réalisé sans autorisation à l’endroit de son balcon, plus particulièrement l’enlèvement des canisses, Matériaux identiques, l’armoire, étendoir à linge, les cartons et autres objets hétéroclites visés dans le procès-verbal de constat de la SCP X et au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 26 juin 2017.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 décembre 2017 et a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 7 mars 2018 pour désistement de.
Le Syndicat des copropriétaires LES TROIS RIVIERES expose au soutien de son action que,
— le règlement de copropriété, s’agissant de l’utilisation des fenêtres et balcons, dispose « qu’il ne pourra être étendu de linges aux fenêtres et balcons et qu’aucun objet ne pourrait être posé sur les rebords des fenêtres et balcons », que les gardes corps, balustrades, rampes, barres d’appui des balcons et fenêtres même la peinture d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble ne pourront être modifiés, constituant une partie privative, sans autorisation de l’assemblée générale ;
— il résulte d’un modificatif au règlement de copropriété en date du 2 mars 2012, en exécution de la 7e résolution de l’assemblée générale du 5 mai 1990, que celle-ci a donné mandat au syndic pour poursuivre en justice et faire exécuter le procès-verbal établi par les gardiens s’agissant notamment des infractions de linge, objet, grillage etc. sur les balcons ; la copropriété a en outre décidé lors de l’assemblée générale du 20 août 1992, s’agissant de l’usage des balcons, que « en ce qui concerne le mobilier ne sont admis que des meubles de jardin qui ne devront pas dépasser la hauteur de la rambarde et il est rappelé à cette occasion que les balcons d’enfermer devront également respecter les obligations concernant le mobilier;
— il en résulte que toute modification de l’aspect extérieur de l’immeuble où les conditions d’usage du balcon sont expressément définies tant par la loi par le règlement de copropriété ;
— Y Z, en dépit des dispositions du règlement de copropriété, à procéder à la mise en place à l’endroit du balcon de son appartement mécaniste couleur verte, non conformes à ce règlement et encombrent le balcon de divers objets hétéroclites dépassant la hauteur du garde corps ; ces infractions ont été constatées par le gardien assermenté de la copropriété notamment le 8 février, le 1er mars, le 20 mars et le 16 juin 2017 ;
— le syndic lui a adressé diverses correspondances l’invitant à respecter le règlement de copropriété ; il a fait dresser un procès-verbal de constat le 26 juin 2017 ; une ultime démarche amiable a été tentée le 23 août 2017, restée sans
Il en conclut qu’il est fondé à saisir le juge des référés pour qu’il soit mis fin à ces agissements.
En réponse à l’argumentation opposée en défense il précise qu’il maintient ses demandes, dans l’ignorance de la suppression par la défenderesse des objets encombrant le balcon.
***
Y Z demande au juge des référés de constater, qu’elle s’est conformée au règlement de propriété et que la demande principale du syndicat des copropriétaires est désormais dépourvue d’objet. Elle conclut au rejet de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle observe qu’elle use ponctuellement son balcon pour y entreposer certains objets qu’elle ne peut conserver à l’intérieur de son appartement, que cette pratique, bien que portante atteinte manifestement à son droit de propriété, est interdite par le règlement de copropriété, que nombre de copropriétaires entrepose sur leur balcon des sèche-linge, réfrigérateurs, placards ou des parasols, qu’elle a pensé que la pose d’une végétation végétale pouvait satisfaire la vue de ces copropriétaires, qu’elle a été mise en demeure de se mettre en conformité avec le règlement de copropriété, qu’elle a réglé une amende de 300 euros, qu’il lui a été expliqué que la propriété tolérait la poste de toiles aux couleurs de la copropriété sur le balcon ou terrasse, que la pose de ces toiles a un coût de 600 euros qu’elle a assumé.
Elle conteste le maintien de la demande principale et de la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS ET DÉCISION :
1 Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Aux termes de l’article 25 suivant « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (….) b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conforme à la destination de celui-ci ».
Il appartient à tout copropriétaire de respecter le règlement de copropriété et de ne pas porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble.
Y Z ne conteste pas les griefs articulés à son encontre aux termes de son assignation bien qu’elle considère qu’il y ait atteinte de son droit de propriété. Elle ne disconvient pas avoir fait l’objet de plusieurs procès-verbaux de constat d’infraction par les agents assermentés de la copropriété, s’être acquittée d’une amende de 300 euros, ne pas avoir déféré à la demande d’enlèvement. Elle démontre néanmoins avoir mis en place une toile de balcon par la production d’une facture datée du 8 décembre 2017 d’un montant de 600 euros TTC.
Le Syndicat des copropriétaires LES TROIS RIVIERES ne peut maintenir sa demande de condamnation en se contentant d’indiquer que la condamnation doit être prononcée en tant que de besoin. Il ne conteste pas la mise en place de cette toile et avait tout loisir de faire vérifier par les agents assermentés de la copropriété si Y Z répondait ainsi aux exigences contenues dans le règlement de copropriété.
La demande, qui était initialement légitime au regard de la violation avérée de ce règlement, comme le démontrent les constatations contenues dans le procès-verbal de constat dressé à sa requête le 26 juin 2017, est devenue sans objet.
2 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Y Z, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, avant d’engager l’action, le Syndicat des copropriétaires LES TROIS RIVIERES a réitéré en vain les demandes amiables, seule la délivrance de l’assignation ayant permis qu’il soit mis fin à la violation du règlement de copropriété.
Il serait par conséquent inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du procès-verbal de constat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 491, 809 du code de procédure civile, 8, 9 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Constatons que Y Z a mis fin, en cours d’instance, aux infractions au règlement de copropriété par la pose d’une toile ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Y Z aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
La condamnons à porter et payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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