Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 13 septembre 2013, n° 12/11533

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 13 sept. 2013, n° 12/11533
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/11533

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

8e chambre 3e section

N° RG :

12/11533

N° MINUTE :

Assignation du :

07 Août 2012

JUGEMENT

rendu le 13 Septembre 2013

DEMANDEURS

Madame C D épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1122

Monsieur E X

[…]

[…]

représenté par Me Jean-Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1122

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS représenté par son syndic, M. F G […]

représenté par Me E BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0074

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. E JAVELAS, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Stéphanie SOTTAS, Greffier lors des débats, et Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 19 Juin 2013

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

Contradictoire

en premier ressort

Signé par M. E JAVELAS, Vice-Président et par Mme Christelle BERNACHOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 7 août 2012 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (75006), à la requête de Mme C D, épouse X, et de M. E X, valant conclusions en application des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (75001), notifiées par la voie électronique le 13 avril 2013.

Les époux X sont propriétaires, depuis le […], des lots n°24 et 51, consistant en un appartement de 114, 27 m² et une cave, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et sis […] à […]

L’assemblée générale du 31 mai 2012 a décidé, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, d’adopter une résolution n°14 relative à l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile Bouygues télécom sur la toiture terrasse de l’immeuble moyennant une redevance annuelle de 15 000 euros.

Estimant que cette résolution n’a pas été adoptée à la majorité requise, les époux X ont fait assigner, par acte d’huissier de justice du 7 août 2012, le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir son annulation.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas conclu sur le fond. Par conclusions du 13 avril 2013, il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 avril 2013.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 avril 2013

Il résulte des dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et le défaut d’accomplissement des actes de procédure par une partie au cours de l’instruction devant le juge de la mise en état peut être sanctionnée par une ordonnance de clôture.

En l’espèce, le syndicat défendeur sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture sans apporter aucun élément ni justifier d’aucune cause grave au soutien de sa demande.

De plus, le syndicat, assigné le 7 août 2012, a constitué avocat le 24 septembre 2012. Une première audience de procédure a eu lieu le 2 octobre 2012 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2012 pour permettre au syndicat des copropriétaires de conclure. Lors de l’audience de mise en état du 20 novembre 2012, l’affaire a été renvoyée une nouvelle fois à la demande du syndicat à l’audience de mise en état du 15 janvier 2013 avec injonction de conclure au syndicat avant cette date. Lors de l’audience du 15 janvier 2013, le juge de la mise en état a adressé une nouvelle injonction de conclure avant le 15 février 2013 au syndicat des copropriétaires en renvoyant l’affaire au 2 avril 2013, pour clôture. Le syndicat n’ayant pas, une nouvelle fois, respecté le délai imparti ni déferré à l’injonction de conclure qui lui avait été adressée, l’affaire a été clôturée le 2 avril 2013.

Une période de huit mois s’étant écoulée entre la signification de l’assignation et l’ordonnance de clôture, le syndicat, qui n’a pas respecté les calendriers de procédure ni donné suite aux deux injonctions de conclure qui lui ont été adressées, a disposé d’une période de temps tout à fait suffisante pour conclure et communiquer ses pièces.

Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.

II) Sur la demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 31 mai 2012

M. et Mme X conteste la résolution n°14 de l’assemblée générale du 31 mai 2012 ainsi libellée :

Proposition d’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile Bouygues télécom sur la terrasse. Redevance annuelle 15 000 euros.

L’assemblée décide de faire implanter une antenne relais de radiotéléphonie :mobile Bouygues sur la toiture terrasse moyennant une redevance annuelle de 15000 euros, portée à 17 500 euros.

L’assemblée mandate le conseil syndical pour établir avec le syndic le contrat de bail avec la société Bouygues Télecom.

Contre : Mme Y (22), M. Z (59), Mme X (32), Mme B (22) total : 135

Pour : 528

En conséquence des votes émis par les copropriétaires présents ou représentés, cette résolution est adoptée”.

Au soutien de ses demandes, les époux X font valoir que l’installation d’une antenne de téléphonie mobile en raison du risque potentiel qu’elle présente à proximité immédiate d’une habitation ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité des copropriétaires et non à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, en raison du risque potentiel qu’elle présente à proximité immédiate d’une habitation et parce qu’elle porte atteinte à la destination de l’immeuble entendue comme l’ensemble des conditions de vie que celui-ci offre, et aux modalités de jouissance de leur lots par les époux X, les modalités d’exercice du droit de jouissance exclusive d’une partie commune étant assimilées aux modalités de jouissance des parties privatives, que la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 est requise, dès lors que l’implantation projetée sera constitutive d’une emprise sur les parties communes, assimilable à une aliénation des parties communes.

Sur ce :

Il résulte des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 que l’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ou décider une aliénation des parties communes.

Cependant, les époux X ne démontrent pas que l’installation d’une antenne relais en terrasse, partie commune de l’immeuble, serait nuisible à la santé des occupants de cet immeuble.

La réglementation encadrant le matériel relayant des ondes est très contraignante pour assurer, dans le respect du principe de précaution, la protection de la santé des occupants des immeubles porteur d’antennes relais et des riverains.

En l’espèce, le bail conclu avec la société Bouygues Télécom fait obligation à l’opérateur de s’assurer que le fonctionnement des équipements techniques sera toujours conforme à la réglementation applicable notamment en matière de santé publique et d’émission de champs électromagnétiques.

En outre, le projet apparaît parfaitement intégré dans le paysage urbain puisqu’il prévoit que pour respecter cet environnement et le visuel des immeubles mitoyens, il sera mis en place une cheminée en matériau composite positionnée dans le prolongement de l’une des cheminées existantes.

Il n’est pas donc pas démontré par les demandeurs que l’installation projetée porterait atteinte à la destination de l’immeuble, qui est l’habitation, ou à son standing. A cet égard, M. et Mme X ne sauraient utilement soutenir que cet équipement, du fait qu’il présenterait un risque potentiel pour la santé, ne saurait être installé sur la toiture d’un immeuble de bon standing.

La preuve n’est pas non plus rapportée que cette installation porterait atteinte aux conditions de jouissance de leur lot par les époux X, dans la mesure où l’antenne ne sera pas implantée sur la terrasse, partie commune, dont ils ont la jouissance privative, mais à proximité.

Enfin, l''article 26 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 exigeant l’unanimité de tous les copropriétaires est inapplicable à l’installation d’équipement de téléphonie mobile en terrasse de l’immeuble dès lors que lors que le contrat autorisé est un bail et non un contrat opérant cession de parties communes.

La résolution querellée, qui a obtenu 528 voix sur les 1001 composant le syndicat, a donc pu être valablement adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

En conséquence, les époux X seront déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 31 mai 2012.

II) Sur les demandes accessoires

La solution retenue emporte rejet de la demande formée par les époux X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les époux X, qui succombent, seront condamnés aux dépens et ne pourront se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute Mme C D, épouse X, et de M. E X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamne Mme C D, épouse X, et de M. E X aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2013.

Le Greffier Le Président

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