Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 13 févr. 2018, n° 16/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/02404 |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Février 2018
R.G : n° 16/02404
C X
C/
D Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile A, Greffier a prononcé le TREIZE FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Gilles B, Premier Vice-Président
Madame Catherine THERON, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Anne COTTY, Vice-Présidente
Audience collégiale du 05 décembre 2017
Jugement rédigé par Gilles B, Premier Vice-Président
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur C X, né le […] à […]
représenté par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur D Y, né le […] à […]
représenté par Me Laura MULLER, avocat au barreau du Val d’Oise
--==o0§0o==--
Le 25 février 2011, monsieur X était embauché en qualité de serveur au sein du restaurant le PALAIS de SOUSS sis à FRANCONVILLE.
Le 29 septembre 2011, vers 23h30, près de la gare de Saint Prix, il était agressé par un collègue de travail, avec lequel il avait eu un conflit quelques jours auparavant, soit le dénommé D Y qui, selon lui, lui portait des coups de poings au niveau des côtes, de la pommette gauche et sur le haut du crâne et dans le ventre. Les faits ainsi dénoncés donnaient lieu de la part de monsieur X à une plainte le 30 septembre 2011, qui aboutissait à un rappel à la loi, puis le dossier pénal était classé.
Monsieur X explique qu’il a subi des souffrances physiques et psychologiques ensuite de l’agression subie, qu’il a obtenu dans ces conditions, une mesure d’expertise médicale ordonnée en référé le 5 décembre 2014.
L’expert désigné a effectué sa mission et déposé son rapport. Monsieur X entend obtenir l’entière réparation de ses préjudices corporels, la responsabilité de monsieur Y se trouvant entièrement engagée.
En conséquence, par acte d’huissier du 25 février 2016, monsieur X a fait assigner monsieur Y, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 36.898,72 euros en réparation de son entier préjudice, outre celle de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par courrier électronique le 3 février 2017, le conseil de monsieur Y a rappelé que les intéressés avaient été l’objet chacun, d’une procédure pour violences légères, que le comportement fautif du concluant n’était pas démontré et que subsidiairement s’agissant de violences réciproques, la faute de la victime était susceptible d’exonérer complètement monsieur Y de sa responsabilité.
Il était soutenu que les préjudices invoqués sont sans lien avec les faits litigieux.
Il a été demandé de :
— débouter monsieur X de toutes ses demandes;
— de le condamner à payer les sommes de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive, outre celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives du conseil de monsieur X régulièrement notifiées par courrier électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens en réplique du concluant qui a maintenu ses demandes, telles que présentées dans l’exploit introductif délivré.
L’ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2017 a été révoquée à l’audience du 5 décembre 2017, pour permettre au conseil de monsieur Y de verser aux débats une pièce supplémentaire. Puis la clôture a été de nouveau prononcée, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 février 2018.
SUR CE
Attendu que le tribunal ne procédera qu’à la seule analyse des faits du 29 septembre 2011, qui sont ceux qui justifient selon le demandeur, ses réclamations indemnitaires, même s’il peut être retenu comme acquis que messieurs X et Y avaient précédemment déjà eu des incidents entre eux, faits de violences pour le moins verbales;
Attendu s’agissant des faits du 29 septembre 2011, qu’il est acquis qu’une rixe est intervenue entre messieurs X et Y, que cependant, il doit être en 1er lieu immédiatement noté, que pour l’origine de l’agression en cause, des violences qui ont eu lieu, la partie qui en est à l’origine, qui en est à l’initiative est monsieur Y, puisqu’il résulte des déclarations des intéressés ce que suit :
monsieur X le 29 septembre 2011 à 23h40 déclarait aux forces de l’ordre qui intervenaient ce que suit : Monsieur X nous précise que ce soir, alors qu’il rentrait chez lui, monsieur Y l’attendait au coin d’une rue et qu’il lui a porté plusieurs coups de poing au visage, monsieur X se trouvant sur un VTT est tombé, ce qui a occasionné la blessure au niveau du coude;
— monsieur Y entendu quelques heures ensuite reconnaissait s’être battu avec monsieur X;
Or monsieur Y entendu le 30 septembre 2011 à 9h25 déclarait ce que suit :
hier soir, j’ai suivi monsieur X à la fin de service, je voulais déposer plainte contre lui pour violences mais comme je n’avais aucun renseignement, je me suis dis qu’en le suivant je connaîtrais son adresse, je l’ai suivi en voiture et lui était en vélo, il ne m’avait pas vu, au niveau de la gare de Saint Prix, je me suis arrêté, je suis sorti de la voiture, j’ai commencé à courir derrière lui, il m’a entendu alors il s’est arrêté avec son vélo et m’a demandé ce que je voulais, je lui ai dit que je voulais voir son adresse, je l’ai poussé au niveau du torse car j’étais énervé, il m’a repoussé, je lui ai donné trois bonnes claques avec ma main au niveau de la joue, je suis droitier, il m’a rendu les claques deux ou trois, je vous dis la vérité, je ne lui ai pas donné de coup de poing, mais que de bonnes claques, lui m’a donné par contre un coup de poing sur mon front au dessus de mon sourcil droit, je l’ai poussé, il est tombé par terre, il s’est levé, il a commencé à me griffer au visage…………;
Que monsieur X lors de son audition du 30 septembre 2011, à 15h25, devait déclarer ce que suit :
j’ai senti que quelqu’un me poussait au niveau de mon bassin alors que je circulais à vélo, pour me rendre à mon domicile, je suis tombé de mon vélo, je me suis retourné pour voir qui m’avait fait cela, j’ai vu que c’était D … et sans raison il m’a porté 5 ou 6 coups de poings au niveau de mes cotes, côté droit et gauche sur ma paumette gauche et sur le haut du crâne;
Que monsieur X précisait qu’il n’avait porté aucun coup à monsieur Y qu’il s’était défendu comme il pouvait pour éviter les coups;
Que la confrontation réalisée n’a apporté aucun élément supplémentaire, monsieur Y persistant a déclaré qu’il avait uniquement porté des claques et donné aucun coup de poing;
Qu’il résulte de ces éléments, que le tribunal considère qu’il dispose de ceux suffisants pour retenir l’entière responsabilité de monsieur Y en ce que :
— les solutions retenues par le ministère public sur le plan pénal soit deux rappels à la loi pour les deux protagonistes, en leur imputant à chacun des violences légères, sont sans effet sur l’appréciation de la responsabilité civile;
— monsieur Y est l’auteur du fait générateur de l’agression, ayant pris l’initiative de suivre la nuit, monsieur X, de l’interpeller, de déclencher les premières violences, de courir derrière lui, de le pousser au niveau du torse pour lui donner selon lui des claques;
— il est celui qui a déclenché par son comportement, les coups qui ont blessé monsieur X il est l’auteur du fait fautif générateur;
— la simple lecture du certificat médical versé par monsieur X en date du 30 septembre 2011, confirme que les coups portés n’ont pas été quelques claques qui ne peuvent pas provoquer :
— contusion avec hématome de la joue gauche, contusion de l’hémithorax droit, pas de lésions osseuses visibles, contusion de l’épigastre, excoriation du coude droit;
— ces contusions confirment des coups au visage, puis que monsieur X est tombé à terre de son vélo et qu’il a reçu alors des coups de pieds, comme il l’avait déclaré dés le début;
— le certificat médical délivré le 30 septembre 2011 par monsieur Y confirme quant à lui que monsieur X ne lui a porté aucun coup, que ce dernier l’a uniquement griffé au visage, avec la mention d’excoriations du front, de la joue droite et du menton;
— il s’agit là de répliques de défense, à la gravité largement inférieure à celle des violences de monsieur Y, la coupure de la main droite ne datant pas des faits du 29 septembre 2011;
Qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il ne peut pas être procédé à un partage de responsabilité au profit de monsieur Y qui demeure l’agresseur principal et d’origine;
Attendu s’agissant des préjudices à réparer que le tribunal se fondera sur les conclusions du rapport d’expertise ordonné en référé dont les conclusions sont les suivantes :
— il existe une relation directe, certaine et exclusive entre l’agression du 29 septembre 2011 et les lésions décrites. L’imputabilité des lésions rapportées à cette agression peut être établie au vu de la chronologie des faits, des documents communiqués et des constatations cliniques;
Attendu dès lors que le tribunal ne trouve aucun motif pour écarter ces conclusions de l’expert et pour suivre les affirmations du défendeur, qui soutient l’absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et les faits litigieux, affirmation nullement étayée par des éléments contraires et probants;
— Soit pour le DFT :
— 100 % du 29 au 30 septembre 2011,
— 50% du 1er octobre au 12 novembre 2011,
— 20% du 13 octobre 2011 au 15 avril 2013,
— 10% du 16 avril 2013 au 23 octobre 2013,
le conseil du demandeur ne fournit pas le détail du calcul de la somme qu’il sollicite de ce chef, cependant compte tenu des périodes visées, des pourcentages à appliquer et d’une base mensuelle de 690 euros ou de 20 euros par jour, la somme de 100 euros qui n’est pas excessive sera allouée;
— AIPP taux de 7% retenu par l’expert,
Compte tenu de la demande présentée, le tribunal allouera le montant sollicité de 1.400 euros;
— Souffrances endurées : l’expert a évalué ce poste à 2/7, dés lors il convient d’accorder la somme de 2.000 euros;
Attendu s’agissant du préjudice professionnel temporaire qualifié comme tel par monsieur X, que l’intéressé explique que l’agression est du 29 septembre 2011, qu’il devait travailler dans le restaurant en litige jusqu’au 10 octobre 2011, mais qu’il n’a pas repris son poste, que la date de consolidation est du 23 octobre 2013, que cependant pendant de longs mois, il a été déclaré inapte au travail du fait des séquelles subies, qu’il a subi une forte perte de revenus, qu’il n’a repris une activité professionnelle que lors de l’été 2013, mai 2013 selon l’expert judiciaire, et qu’il estime son préjudice à ce titre à hauteur de 30.041,72 euros plus 857 euros;
Attendu que l’expert judiciaire désigné a examiné dans son rapport, les certificats médicaux délivrés au sujet de monsieur X, dressés par plusieurs médecins, dont un ORL pour une persistance de vertiges, le 5 juin 2012, qui a prescrit une rééducation vestibulaire réalisée par un kinésithérapeute spécialisé dans la rééducation de l’équilibre et des vertiges, rééducation qui s’est déroulée du 19 juin 2012 au 15 avril 2013;
Qu’il a été examiné, par monsieur Z, également un certificat du 25 juillet 2012 établi toujours par un ORL qui mentionne que monsieur X présente des instabilités et des céphalées depuis qu’il a reçu des coups sur la tête, que ce médecin mentionnait que l’examen clinique ORL était normal et que le problème était psychique;
Que le kinésithérapeute spécialisé intervenant sur le certificat du 5 juin 2012, notait une difficulté réelle de maintien de l’équilibre;
Qu’un neurologue de l’hôpital d’Argenteuil consulté à son tour le 21 août 2012, précisait quant à lui, que les examens réalisés, soit scanner immédiatement après le traumatisme puis 2e scanner postérieur et IRM, avec un examen neurologique, faisaient apparaître un état médical normal, mais que monsieur X présentait probablement un syndrome post traumatique avec persistance de céphalées;
Que les spécialistes ayant examiné par la suite, avant l’expertise judiciaire, monsieur X ont conclu à un état de stress post-traumatique, qu’un suivi psychologique était mis en place, associé à un traitement antidépresseur;
Attendu que le docteur Z, dans son rapport, a envisagé l’ensemble de ces documents médicaux qui ont été délivrés par plusieurs médecins dans des spécialités différentes : ORL, kinésithérapeute, neurologue, médecin traitant, psychiatre, qui tous ont constaté un état médical normal au niveau corporel, mais un état de stress post traumatique provoquant des vertiges et des céphalées;
Attendu dès lors que le docteur Z n’a pas à la légère conclut que comme conséquence de l’agression, monsieur X gardait un retentissement psychologique important avec une incompréhension de la violence dont il a été victime, après une phase de réaction anxio dépressive marquée et des conduites d’évitement, avec un sentiment persistant d’anxiété, d’insécurité et de peur de se faire de nouveau agressé,
Qu’il était précisé que la prise en charge avait consisté en une rééducation vestibulaire pour troubles de l’équilibre post traumatiques, avec une prise en charge psychologique pour troubles anxio-dépressifs réactionnels;
Attendu cependant que si tous ces éléments sont réunis, qu’il est constant que monsieur X a souffert d’un stress post traumatique lié à l’agression, qu’il a eu besoin d’un suivi en kinésithérapie et psychologique, aucun des documents médicaux versés ne démontre ou n’affirme que l’intéressé n’était plus en capacité de travailler, qu’aucun médecin n’a déclaré monsieur X inapte à travailler, ne serait ce qu’à temps partiel;
Que de surcroît aucun élément probant ne démontre qu’à la fin de son contrat de travail à durée déterminée au 10 octobre 2011, monsieur X aurait immédiatement retrouvé un emploi avec le même salaire brut, et sur toute la durée qu’il calcule, soit du 13 octobre 2011 soit le lendemain de l’expiration de son contrat au Palais de Souss jusqu’au 23/10 2013, quand l’intéressé explique qu’il a repris un travail durant l’été 2013 et que monsieur Z note mai 2013, le tout pour un salaire qui n’est pas justifié aux débats;
Attendu que monsieur X fait état d’une perte de chance de revenus, que s’agissant de la période du 30 septembre 2011 au 10 octobre 2011, le demandeur étant en arrêt de travail, a du percevoir des indemnités journalières sur lesquelles il ne s’explique pas;
Que cependant le tribunal peut admettre compte tenu des éléments médicaux qui ont été précédemment rappelés, que monsieur X a perdu la chance de retrouver plus rapidement un travail, sans cependant que les calculs présentés par lui ne soient retenus, car ceux-ci ne correspondent pas à la réalité de la situation;
Que le tribunal trouve les éléments aux débats pour accorder de ce chef la seule somme de 3.000 euros;
Attendu dans ces conditions, que l’indemnisation définitive et totale de monsieur X sera fixée à la somme de 8.000 euros à laquelle monsieur Y sera condamné ;
Attendu compte tenu des solutions apportées au litige, que les réclamations en dommages-intérêts et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentées par monsieur Y seront écartées;
Attendu que l’équité permet d’accorder à monsieur X la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Déclare monsieur Y entièrement responsable des conséquences dommageables de l’agression survenu le 29 septembre 2011 dont monsieur X a été victime;
Condamne monsieur D Y à payer à monsieur C X les sommes suivantes :
— 8.000 euros de dommages intérêts en réparation des préjudices subis ;
— 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne monsieur Y aux dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 février 2018.
Le Greffier, Le Président,
Madame A Monsieur B
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