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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 févr. 2018, n° 18/50535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50535 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/50535 BF/N° : 1 Assignation du : 21 Novembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 février 2018 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
Société MOV’IN
[…]
[…]
représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS – #D0738
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CMW FORME
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Serge MERESSE, avocat au barreau de PARIS – #P0166
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La société MOV’IN (ci-après dénommée « MOV’IN ») indique développer et exploiter, depuis plus de 32 ans, un réseau national ainsi qu’à l’étranger de salles de remise en forme et sport dénommées également « clubs de fitness », sous divers concepts et au travers l’octroi de licences de marques.
La société MOV’IN est propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques suivantes :
— la marque verbale française « FITNESS PARK » déposée le 8 décembre 2008, sous le n° 3616428, pour les classes de produits et servies 25, 41 et 44,
— la marque semi figurative et communautaire déposée le 16 mars 2010 sous le n° 8956336 pour les classes de produits et services 9, 18, 25, 41, 44.
Suivant acte sous seing privé du 17 février 2015, la société MOV’IN a concédé, à titre exclusif, à la société CMW FORME une licence de ses deux marques FITNESS PARK et FITNESS PARK by MOVING, pour une durée de 7 années à compter du 1er février 2015 pour se terminer le 31 décembre 2022 pour l’exploitation de sa salle de sport, dans un périmètre limité à la commune de Saint Brice sous Forêt, et moyennant une redevance de 5% hors taxes du chiffre d’affaires annuel.
Estimant que la licenciée ne respectait pas ses obligations résultant du contrat de licence, dont notamment la règle de la libre circulation des adhérents au sein des clubs FITNESS PARK, l’absence de déclaration de chiffre d’affaires, dès janvier 2016, et l’ouverture non autorisée à l’été 2016 d’un club de remise en forme sur un territoire où se trouve un autre licencié de marque FITNESS PARK, la société MOV’IN, préalablement autorisée par ordonnance du président du tribunal de Commerce de Pontoise du 15 décembre 2016, dont rétractation a été rejetée, a fait établir un procès-verbal de constat, puis a résilié le contrat de licence le 03 octobre 2017, après avoir été assignée par la société CMW FORME devant le tribunal de grande instance de Paris, en nullité de la clause de non-concurrence insérée à celui-ci.
La société MOV’IN a fait assigner par acte des 06 et 07 février 2017, devant le Président du tribunal de Commerce de Compiègne, statuant en référé les sociétés CMW FORME et EXTREM FORCE aux fins d’obtenir notamment la fermeture du club GIGAFIT litigieux situé à CHAMBLY (60).
Exposant que la société CMW FORME persiste à exploiter les marques « FITNESS PARK » et « FITNESS PARK by MOVING » sans autorisation à titre d’enseigne, sur ses documents commerciaux et sur Internet, la société MOV’IN a par acte du 21 novembre 2017 fait assigner celle-ci devant le juge des référés de ce tribunal, pour faire constater l’atteinte vraisemblable à ses droits de propriété intellectuelle et obtenir les mesures propres à faire cesser ces atteintes.
A l’audience du 18 janvier 2018, la société MOV’IN représentée par son avocat, reprend oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance, sollicitant du juge des référés de :
Vu l’article L716-6 du code de la propriété Intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société MOV’IN introduite en application de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle,
En conséquence,
— Faire interdiction à la société CMW FORME, à compter de la date du prononcé de l’Ordonnance à intervenir de faire usage des marques «FITNESS PARK » et seules ou en combinaison avec d’autres mots, signes, lettres ou logos pour identifier des produits ou services similaires ou identiques à ceux désignés par le dépôt des marques « FITNESS PARK » ou « FITNESS PARK by MOVING », sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
— Dire que le président se réservera la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société CMW FORME à payer à la société MOV’IN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision, nonobstant appel, caution ou garantie.
Ajoutant à l’exploit introductif d’instance, la société MOV’IN expose qu’elle a fait constater suivant procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 janvier 2018, soit la veille de l’audience, que la défenderesse poursuit l’exploitation non autorisée des signes appartenant à la défenderesse.
La société CMW FORME représentée par son avocat, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 808 du code de procédure civile,
Vu la procédure au fond dont le tribunal de Commerce de Paris est saisi
— Débouter la société MOV’IN de ses demandes ;
— Constater que la société CMW FORME a fait disparaître toutes ses références à la marque FITNESS PARK ;
— Donner acte à la société CMW FORME qu’elle conteste la responsabilité de la rupture du contrat de franchise dont elle était bénéficiaire ;
— Renvoyer la société MOV’IN à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour ses demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
Les avocats des parties ont échangé des mails et des notes en délibéré, les 22 janvier 2018 et 24 janvier 2018, y ajoutant un procès-verbal de constat du 19 janvier 2018 réalisé par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne résulte pas des notes en délibéré du greffier qu’une note en délibéré ait été autorisée, ni même qu’ait été autorisée la communication d’un procès-verbal de constat (dont l’existence n’a pas même été évoquée, puisque celui-ci a été réalisé le lendemain de l’audience).
Ces pièces et argumentations, non expressément autorisées et postérieures à la tenue de l’audience ne peuvent qu’être écartées des débats, comme irrecevables.
Sur l’atteinte vraisemblable aux droits de la société MOV’IN
La société MOV’IN indique avoir été contrainte de résilier le contrat de licence qu’elle avait consenti à la société CMW FORME, de telle sorte que cette dernière se trouve dans l’obligation de cesser toute exploitation des marques dont la société MOV’IN est titulaire.
En application des dispositions de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction civile compétente peut être saisie par toute personne ayant qualité à agir, pour voir “ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon”, (…) lorsque “les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.
“La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux”
(…)
“Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable”.
Les articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle prohibent, sauf autorisation du propriétaire, respectivement la reproduction d’une marque pour des produits et services identiques et l’imitation d’une marque pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.
La société MOV’IN titulaire des marques litigieuses, a consenti le 17 février 2015, un contrat de licence d’exploitation au profit de la société CMW FORME, à titre exclusif sur la commune de SAINT-BRIS sous FORET.
Ce contrat a été résilié de manière anticipée par la société MOV’IN, par lettre du 03 octobre 2017, parvenue à son destinataire le 05 octobre suivant (pièce n°17) en application des dispositions 8 de la convention précitée, en raison du non-respect par le licencié, des dispositions contractuelles concernant la non-concurrence et l’interdiction faite à celui-ci d’ouvrir d’autres centres sans l’accord du concédant et en violation des accords d’exclusivité, ce qu’elle indique avoir fait constater par procès-verbal du 28 février 2017 (pièce n°10 et 11 MOV’IN).
Cette rupture prend effet, selon le contrat “dès réception de la lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative du concédant”.
Le procès-verbal de constat du 18 octobre 2017 (pièce n°12) réalisé à Saint-Bris sous Forêt établit l’exploitation d’une salle de sport à l’enseigne Fitness Park, visible sur des bandeaux publicitaires accompagnés d’illustrations et de la mention de l’adresse internet www.fitnesspark.fr et du logo Facebook FitnessParkSaintBrice.
La société CMW FORME exposant contester les motifs et les fondements de la rupture expose avoir néanmoins déposé les marques et enseignes Fitness Park, au profit de l’enseigne commerciale XL FIT, dès lors qu’elle n’avait plus les moyens contractuels d’exploiter la salle sous cette enseigne, ce qu’elle indique avoir fait constater suivant procès-verbal du 04 janvier 2018 (pièce défendeur n°1), si bien que les infractions alléguées ont cessé et qu’il n’y a pas lieu à référé.
Ces affirmations (la dépose des signes concédés précédemment) sont néanmoins contredites par le constat opéré le 17 janvier 2018 (pièce demanderesse n°18), selon lequel une simple requête Google avec les mots clés “fitness park saint brice sous foret”, conduit à plusieurs résultats désignant le centre exploité par la défenderesse, dont “les pages jaunes” et une vidéo YouTube, où sont systématiquement reproduites les marques litigieuses.
Dès lors que l’usage comme en l’espèce intervient postérieurement à la résiliation du contrat de licence, date à partir de laquelle l’autorisation d’usage cesse, et en l’absence par ailleurs de toute démarche réalisée par le défendeur auprès des opérateurs susceptibles de supprimer ces mentions sur internet, l’atteinte vraisemblable aux marques est établie et il convient de faire droit aux prétentions accessoires de la demanderesse à ce titre suivant les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La société CMW FORME qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société CMW FORME sera condamnée à payer la société MOV’IN, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les frais d’huissier exposés sans ordonnance présidentielle, qui ne sont pas inclus dans les dépens, tels que définis par l’article 699 du code de procédure civile, demeureront dans l’attente du jugement au fond statuant sur les responsabilités, à la charge de la demanderesse qui les a exposés.
En application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les notes en délibéré échangées entre les parties postérieurement à l’audience, ainsi que la pièce n°19 de la demanderesse (procès-verbal de constat du 19 janvier 2018) ;
Constatons l’atteinte vraisemblable aux marques FITNESS PARK française n° 3616428 et semi-figurative de l’Union européenne n° 8956336, appartenant à la société MOV’IN, par la société CMW FORME, dont le contrat de licence a pris fin ;
Faisons interdiction à la société CMW FORME, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, de faire usage des marques «FITNESS PARK » et seules ou en combinaison avec d’autres mots, signes, lettres ou logos pour identifier des produits ou services similaires ou identiques à ceux désignés par le dépôt des marques « FITNESS PARK » ou « FITNESS PARK by MOVING », sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction ;
Disons que nous nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société CMW FORME à payer à la société MOV’IN la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CMW FORME aux dépens, à l’exclusion des frais de constat qui n’y sont pas inclus ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 15 février 2018
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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