Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 nov. 2024, n° 24/06906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 334
N° RG 24/06906 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3FP
Du 08 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [N] alias [J] [P]
né le 21 Février 2002 à [Localité 3] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d’office, et de monsieur [K] [R], interprète en langue arabe, inscrit près la cour d’appel de Versailles
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, (non présent) avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 1er novembre 2024 à M. [T] [N] alias [J] [P] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er novembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [N] alias [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 7 novembre 2024 à 12h21, M. [T] [N] alias [J] [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 6 novembre 2024 à 12h27, qui a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [N] alias [J] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [N] alias [J] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 novembre 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’absence d’interprète lors de sa garde à vue,
La violation des articles L.141-2 et L. 141-3 du CESEDA,
L’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [T] [N] alias [J] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel en soulignant l’absence d’interprète lors de la garde à vue alors que son client ne parle pas français. Elle a indiqué que son client accepte de retourner en Algérie.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que lors de la GAV, l’intéressé a sollicité l’assistance d’un avocat et fait usage du droit à un examen médical de sorte qu’il n’y a pas de grief à raison de l’absence d’interprète. Ensuite la notification du placement en rétention ainsi que des droits qui y sont attachés a eu lieu en présence d’un interprète et non par téléphone.
Sur les diligences, l’administration consulaire algérienne a été saisie immédiatement afin d’exécuter la mesure d’éloignement. Enfin le passeport périmé remis avec une autre identité que celle revendiquée auparavant ne permet pas une assignation à résidence.
M. [T] [N] alias [J] [P] a indiqué vouloir retourner volontairement en Algérie et être en France depuis décembre 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence d’interprète
En garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue est informée, dans une langue qu’elle comprend, du fait qu’elle bénéficie du droit d’être assistée d’un interprète s’il y a lieu, et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [N] alias [J] [P] a été placé en garde à vue et le procès-verbal de notification des droits, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, mentionne, comme l’a relevé le premier juge, que cette notification a été faite en langue française que l’intéressé comprend. Il a souhaité être examiné par un médecin et être assisté d’un avocat commis d’office et a signé ce procès-verbal, de sorte qu’il n’y a pas de méconnaissance de ses droits.
Ce moyen est donc écarté
En rétention
Ce moyen n’a pas été soulevé en première instance et ne peut être soulevé pour la première en cause d’appel de sorte qu’il est déclaré irrecevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire algérienne, pays dont se reconnaît le retenu, dès le 2 novembre, lendemain de son placement en rétention.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin d’organiser l’éloignement du retenu.
Le moyen est rejeté et la décision de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise
Fait à Versailles, le 8 novembre 2024 à 16h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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