Infirmation partielle 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 avr. 2016, n° 15/05128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05128 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°139
R.G : 15/05128
XXX
C/
M. CX CY
M. IK CC
Mme KT AX
M. DN-IE AG
MMme GQ N
MM. DN-IE CM
MIsabelle Q
M. DN-NM GF
Mme FD BV
Mme AU CP-JE
M. DB MA
Mme LZ MA
M. DT CA
M
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 AVRIL 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame CP-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
DJ LA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
125 NV GILLES MARTINET
XXX
Représentée par Me Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur CX CY
né le XXX à Strasbourg
54, NV de Reims
XXX
Monsieur IK CC
né le XXX à Rennes
XXX
XXX
Madame KT AX
née le XXX à Vannes
XXX
XXX
Monsieur DN-IE AG
né le XXX à
XXX
XXX
Madame HQ C
née le XXX à Chambéry
XXX
XXX
Madame HM AM
née le XXX à Evreux
2, NV Descartes
XXX
Monsieur CR BH
né le XXX à XXX
17, NV de Normandie
XXX
Madame EH BH
née le XXX à XXX
17, NV de Normandie
XXX
Monsieur EN G
né le XXX à XXX
2A NV Aimé Césaire – Appt C107
XXX
Madame FH G
née le XXX à Chalet
2A NV Aimé Césaire Appt C107
XXX
Monsieur DN-LN S
né le XXX à XXX
16, NV du Moulin
XXX
Madame JE S
née le XXX à Douai
16, NV du Moulin
XXX
Monsieur JL AI
né le XXX à Nancy
5, NV Grandville
XXX
Madame GE AI
née le XXX à XXX
5, NV Grandville
XXX
Monsieur ER BZ
né le XXX à Nantes
52, NV du Soleil
XXX
Monsieur CR BO
né le XXX à Lyon
XXX
XXX
Madame FF BO
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur ER O
né le XXX à Isse
14, NV des Agapanthes La Chabossière
XXX
Madame GE O
née le XXX à Nantes
14, NV des Agapanthes La Chabossière
XXX
Monsieur II CG
né le XXX à Montaigu
XXX
XXX
Monsieur CZ BS
né le XXX à Nancy
13 bis NV des Bléhors
XXX
Madame EP BS
née le XXX à Epinal
13 bis NV des Bléhors
XXX
Monsieur GY BG
né le XXX à Grenoble
XXX
XXX
Monsieur EJ D
né le XXX à Haguenau
24, NV des Anglais
XXX
Madame LJ D
née le XXX à NX IU en Genevois
24, NV des Anglais
XXX
Monsieur GS BR
né le XXX à Strasbourg
8, NV des Ormes
XXX
Madame EP BR
née le XXX à Laon
8, NV des Ormes
XXX
Monsieur DP AQ
né le XXX à Wassy
XXX
XXX
Monsieur HY AT
né le XXX à Melles
42, boulevard DN XXIII
XXX
Madame GU AT
née le XXX à Nantes
42, boulevard DN XXIII
XXX
Monsieur DB BJ
né le XXX à Chaumont sur NZ
Résidence de l’Abreuvoir 8, NV de Viseu
XXX
Madame HK BJ
née le XXX à Blere
Résidence de l’Abreuvoir 8, NV de Viseu
XXX
Monsieur HY AA
né le XXX à Tours
XXX
XXX
Madame EL AA
née le XXX à Auch
XXX
XXX
Monsieur CN L
né le XXX à Nantes
XXX
XXX
Monsieur DN-GS B
né le XXX à Puteaux
1 NV du Vermandois
XXX
Monsieur G JK
né le XXX à NX Denis
XXX
XXX
Monsieur MG FL
né le XXX à Lorient
191 NV Colonel DN Muller
XXX
Monsieur HU E
né le XXX à Mexico-Mexique
Moineaux
XXX
Monsieur DR R
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur G AF
né le XXX à Boulzicourt
9, NV de la Tuilerie
XXX
Madame EH AF
née le XXX à NX Maur des Fossés
9, NV de la Tuilerie
XXX
Madame FF BL
née le XXX à Vittel
3, NV de la Liberté
XXX
Monsieur DD DE
né le XXX à Nantes
45, NV de la Chappelle
XXX
Madame IM DE
née le XXX à Angers
45, NV de la Chappelle
XXX
Monsieur GA CF
né le XXX à Miramas
XXX
XXX
Madame JN BE
née le XXX à Lillebonne
XXX
XXX
Monsieur GS N
né le XXX à Toulon
XXX
XXX
Madame GQ N
née le XXX à Toulon
XXX
XXX
Monsieur HU BF
né le XXX à Château-DT
71, NV Louise G
XXX
Madame FF BF
née le XXX à Paris
71, NV Louise G
XXX
Monsieur EV CB
né le XXX à XXX
19, NV Beauséjour
XXX
Monsieur GI JQ
né le XXX à Firminy
34, NV des Muriers
43120 MONISTROL SUR NZ
Madame EB EC
née le XXX à Nantes
34, NV des Muriers
43120 MONISTROL SUR NZ
Monsieur DR BM
né le XXX à XXX
caféière BN
XXX
Madame DZ BM
née le XXX à Bamako-Mali
caféière BN
XXX
Monsieur ER LT LU
né le XXX à Antibes
XXX
XXX
Monsieur DN-MZ AR
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur MZ-G AR
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur IU BN
né le XXX à Besançon
XXX
XXX
Monsieur CT P
né le XXX à
12, NV de Condate
XXX
Monsieur HU CD
né le XXX à Nemours
2, NV des Frères Grimm
XXX
Madame CP AH
née le XXX à XXX
2, NV des Frères Grimm
XXX
Monsieur JL BQ
né le XXX à Rouen
4,NV du Doyen Nautou
XXX
Monsieur GO BD
né le XXX à XXX
2, NV des Hauts Perreux
XXX
Madame GQ BD
née le XXX à Pornic
2, NV des Hauts Perreux
XXX
Monsieur GS AD
né le XXX à Paris
Lieudit Keranna 490, NV des Ecoles
XXX
Monsieur DP AB
né le XXX à Meulan
XXX
XXX
Monsieur KV BK
né le XXX à Nantes
4, NV des Coquelicots
XXX
Madame HW BK
née le XXX à Nantes
4, NV des Coquelicots
XXX
Monsieur FM CH
né le XXX à Portugal
XXX
XXX
Monsieur CR BA
né le XXX à Reims
12, NV des Clayes
XXX
Monsieur DN-IE CM
né le XXX à Stains
145, NV de Charonne
XXX
Monsieur GI H
XXX
XXX
Monsieur HA AL
né le XXX à Toulon
XXX
XXX
Monsieur ER ES
né le XXX à XXX
20 ter, NV des Marais
44450 ST IU DE CONCELLES
Monsieur DB AS
né le XXX à Verdun
37, NV du Colonnel Cazeilles
XXX
Monsieur GM AP
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame DJ AP
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur LD BT
né le XXX à Metz
XXX
XXX
Madame HO AN
née le XXX à NX Avold
XXX
XXX
Madame CV AK
née le XXX à Alby
12, NV Charles Baudelaire
XXX
Madame ED Z
née le XXX à Chambery
XXX
XXX
Monsieur GK BY
né le XXX à Reutlingen-Allemagne
XXX
XXX
Madame EF BI
née le XXX à Montmélian
XXX
XXX
Monsieur GK AY
né le XXX à XXX
33, NV Pompadour
XXX
Monsieur CZ CE
né le XXX à Brest
36, NV Général de Gaulle
XXX
Monsieur IE CK
né le XXX à Nantes
3, NV de la Fédération
XXX
Madame KX CK
née le XXX à Nantes
3, NV de la Fédération
XXX
Monsieur FW V
né le XXX à NX Etienne
77, NV de F. De Pressence
XXX
Madame CP-Luce V
née le XXX à Cornimont
77, NV de F. De Pressence
XXX
Monsieur LN AO
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur DN-LN MS
né le XXX à Creil
124, NV des Albizzias
XXX
Monsieur CT BW
né le XXX à Montbéliard
482, NV de Lyon
XXX
Monsieur DN AV
né le XXX à NX DN de la Ruelle
365, NV de la petite motte
XXX
Madame CP-MU AV
née le XXX à Nevers
365, NV de la petite motte
XXX
Monsieur DN-NG BB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame GG BB
née le XXX à Clermont-Saves
XXX
XXX
Monsieur FO CL
né le XXX à NX Etienne
XXX
XXX
Monsieur DP I
né le XXX à Blois
96, NV des Voisinas
XXX
Madame KL I
née le XXX à Orléans
96, NV des Voisinas
XXX
Monsieur GW A
né le XXX à Maisons-Laffitte
43, NV de Lancry
XXX
Madame LR J
née le XXX à Montmorency
43, NV de Lancry
XXX
Monsieur FY Q
né le XXX à Jeumont
9, NV des Chênes
XXX
Madame HW Q
née le XXX à Strasbourg
9, NV des Chênes
XXX
Monsieur DN-NM GF
né le XXX à Albi
XXX
XXX
Madame GE GF
née le XXX à Carmaux
XXX
XXX
Monsieur DB AZ
né le XXX à Kentra-Maroc
3, NV Fresnel
XXX
Madame DX AZ
née le XXX à Brest
3, NV Fresnel
XXX
Monsieur FQ T
né le XXX à NX Vallier
78, NV des Oliviers
XXX
Madame IS T 0
née le XXX à NX Vallier
78, NV des Oliviers
XXX
Monsieur GI BC
né le XXX à Nantes
6, NV DR Cadou
XXX
Monsieur DT CJ
Le val
XXX
Madame EZ CJ
Le val
XXX
Monsieur ER F
né le XXX à Janville
2, NV du Moulin
XXX
Monsieur DH BP
né le XXX à NX Herblin
76, NV C. Flammarion
XXX
Monsieur HA Y
né le XXX à Paris
XXX
XXX
Madame ET Y
née le XXX à Paris
XXX
XXX
Madame LB BX
née le XXX à Cambrai
5, NV IE Mitterrand
XXX
Monsieur JX AJ
né le XXX à Nancy
XXX
XXX
Monsieur DN-MU AW
né le XXX à Périgueux
XXX
XXX
Monsieur DD BV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame FD BV
née le XXX à Lamballe
XXX
XXX
Madame AU CP-JE
née le XXX à Maisons-Laffitte
XXX
XXX
Monsieur DB MA
né le XXX à Pontivy
XXX
XXX
Madame LZ MA
née le XXX à Guemene-sur-Scorff
XXX
XXX
Monsieur DT CA
né le XXX à
XXX
XXX
Madame FS CA
XXX
XXX
Monsieur FQ U
né le XXX à Lyon
45 NV LN Braille, XXX
XXX
Madame JG BU
née le XXX à Lyon
45 NV LN Braille, XXX
XXX
Madame GG K
née le XXX à NX Denis
XXX, XXX
XXX
Monsieur G W
né le XXX à Chateaudun
XXX
XXX
Madame EX W
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur GC AC
né le XXX à Paris
XXX
XXX
Madame KF X
née le XXX à NX Brieuc
3, NV de Douai
XXX
Monsieur DF M
né le XXX à Paris
XXX
XXX
Madame IM M
née le XXX à Toulon
XXX
XXX
Représentés par Me JE-sophie CLAISE de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me LR HAMET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Vu l’ordonnance de référé, frappée du présent appel, rendue le 9 juin 2015 par le président du tribunal de grande instance de NX-NY, qui a :
condamné la société Appart city à verser à titre de provision les sommes suivantes en quittances ou deniers :
— 971, 85 € à M. CH
— 1 868, 95 € à M. B, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 86 €
— 1 435, 74 € à M. AB, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 56 €
— 3 849, 09 € à M. R, incluant le solde de la taxe sur les ordures ménagères de 60 €
— 1 273, 90 € à M. et Mme W, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 675, 23 € à M. et Mme S
— 1 155, 27 € à M. CM, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 435, 74 € à M. AL, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 56 €
— 1 731, 89 € à Mme Z, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 96 €
— 1 364, 35 € à Mme AX, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 56 €
— 1 247, 41 € à M. et Mme BS, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 56 €
— 971, 85 € à Messieurs AR
— 1 675, 23 € à M. et Mme BK
— 1 195, 09 € à M. et Mme T, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 902, 09 € à M. et Mmee GF
— 1 062, 27 € à M. et Mme CK
— 2 089, 56 € à M. AQ, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 111 €
— 1 144, 49 € à M. CD et Mme AH, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 219, 92 € à Mme X
— 1 273, 92 € à M. AO, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 025, 85 € à M. CF et Mme BE, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 036, 56 € à M. F
— 1 025, 86 € à M. et Mme M, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 263, 03 € à M. BG
— 1 341, 58 € à M. et Mme AA, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 56 €
— 1 143, 57 € à M. CL
— 1 300 € à M. et Mme I, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 153, 32 € à M. BA, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 52 €
— 1 341, 58 € à M. et Mme JQ-EC, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 56 €
— 1 412, 48 € à M. CC, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 56 €
— 1 153, 32 € à M. BZ, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 52 €
— 1 079, 86 € à Mme AK, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 144, 50 € à M. CG, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 767, 27 € à M. AY
— 1 062, 27 € à M. AJ
— 1 341, 58 € à M. L, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 56 €
— 2 010, 96 € à M. et Mme BR
— 1 954, 11 € à M. et Mme V
— 2 742, 27 € à M. et Mme BV
— 1 188, 56 € à Mme AM, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 56 €
— 1 568, 46 € à M. AC
— 3 052' 01 € à M. et Mme AZ, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 168 €
— 1 036, 56 € à M. et Mme CB
— 1 176, 84 € à M. BT et Mme AN, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 317, 03 € à M. FL, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 772, 88 € à M. JK, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 96 €
— 1 241, 46 € à M. et Mme MA
— 1 841, 47 € à M. AG et Mme C
— 1 329, 80 € à M. BP, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 56 €
— 1 212, 10 € à M. et Mme CJ, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 56 €
— 1 356, 20 € à M. et Mme BD
— 1 676, 91 € à M. et Mme Y
— 1 317, 03 € à M. et Mme BB, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 799, 84 € à M. AD, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 89 €
— 1 226, 21 € à M. BC
— 1 144, 49 € à M. et Mme D, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 025, 86 € à M. AS, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 822, 29 € à Mme AU, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 96 €
— 1 144, 49 € à M. BY et Mme BI, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 155, 27 € à Mme BX, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 4 389, 33 € à M. et Mme AV
— 1 153, 32 € à M. H, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 52 €
— 1 155 € à M. et Mme G, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 2 126, 94 € à M. AW, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 116 €
— 1 627, 57 € à Mme BL, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 84 €
— 1 989, 06 € à M. et Mme Q
— 1 230, 75 € à M. A et Mme J, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 025, 86 € à M. et Mme AI, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 470, 05 € à M. BQ, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 64 €
— 1 273, 90 € à M. AE, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 176, 84 € à M. et Mme BM, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 155, 27 € à M. et Mme CA, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 747, 69 € à M. et Mme AP
— 2 246, 16 € à M. et Mme BJ
— 1 200, 75 € à M. U et Mme BU, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 285, 86 € à M. et Mme AT
— 1 219, 92 € à M. et Mme N
— 1 263, 03 € à M. et Mme O
— 1 155, 27 € à M. et Mme BF, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 821, 97 € à M. P, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 96 €
— 1 155, 27 € à Mme K, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 025, 86 € à M. BW, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 412, 48 € à M. CI, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 56 €
— 1 731, 89 € à M. et Mme AF, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 96 €
— 1 026, 86 € à M. CE, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €t
— 1 024, 50 € à M. et Mme BH
— 1 857, 92 € à M. BN, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 94 €
— 1 317, 03 € à M. E, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 1 176, 84 € à M. LT LU, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 €
— 2 439, 84 € à M. et Mme BO
— 1 025, 86 € à M. CY, incluant la taxe sur les ordures ménagères de 54 € ;
débouté la société Appart city de sa demande de délais de paiement ;
constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande au titre des loyers bonifiés et dit n’y avoir lieu à référé sur ce point ;
condamné la société Appart city à communiquer dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance :
— les comptes d’exploitation de l’année 2014
— les bilans des années 2013 et 2014 précisant le taux de remplissage, les événements significatifs, le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence de NX-NY,
et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par demandeur, passé ce délai d’un mois, et ce pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
condamné la société Appart city à verser à chacun des demandeurs la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamné aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 19 février 2016, de la SAS Appart city, appelante au principal et incidemment intimée, tendant à :
sur l’appel principal, limité,
réformer l’ordonnance déférée de ce qu’elle a mis à la charge de la SAS Appart’city le montant des détecteurs de fumée soit pour chacun des requérants une somme de 66 € ;
ramener la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une somme qui ne saurait être supérieure à 3500 € ;
sur l’appel incident,
rejeter l’appel incident des copropriétaires comme sans objet dès lors que la SAS Appart’city a versé aux débats le compte d’exploitation de 2013 et de 2014 ;
au surplus, débouter les copropriétaires intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
condamner solidairement les propriétaires intimés aux dépens et à verser à la SAS Appart’city la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 3 décembre 2015, des intimés au principal et appelants incidents, tendant à :
sur les détecteurs de fumée,
dire que la demande de condamnation des intimés à payer 66 € au titre des détecteurs de fumée se heurte à une contestation sérieuse ;
dire n’y avoir lieu à référé sur ce point ;
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS Appart’city à verser à chaque requérant le solde de loyer de 66 € environ retenu sur les loyers du quatrième trimestre 2014 ;
sur la communication des comptes et bilans de la résidence,
infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté les demandeurs de première instance de leur demande de communication des comptes d’exploitation 2013 ;
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS Appart’city à communiquer sous astreinte les comptes d’exploitation 2014 et les bilans de la résidence 2013 et 2014 ;
sur l’astreinte,
confirmer l’ordonnance sur le principe de l’astreinte ;
infirmer l’ordonnance sur le montant de l’astreinte ;
condamner la SAS Appart’city à une astreinte de 100 € par jour et par demandeur à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, en précisant que l’astreinte continuera à courir jusqu’à la communication complète :
— des comptes d’exploitation conformes aux exigences de la loi pour les années 2013 et 2014
— des bilans des années écoulées 2013 et 2014, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence ;
dire qu’une communication partielle de ces éléments pourra être considérée comme satisfaisant à l’obligation de communiquer ;
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
confirmer l’ordonnance quant à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Appart’city à verser à chaque requérant la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Vu l’ordonnance qui a fixé la clôture à la date du 24 février 2016 ;
Sur quoi, la cour
Les intimés sont propriétaires de lots au sein de l’immeuble situé NV NW à NX-NY (NZ-OA), dans lequel est exploité une résidence de tourisme classé, et ont donné leurs lots à bail commercial à la société Dom’Ville’Services, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Appart’city, pour une durée de onze ans et demi, aux fins pour cette dernière d’exercer l’exploitation para hôtelière, sous forme de sous- locations de meublés.
Estimant que la société Appart’city restait leur devoir les loyers du quatrième trimestre 2014 et du premier trimestre 2015, mais aussi, pour certains d’entre eux, la taxe sur les ordures ménagères, les intimés ont fait assigner en référé la SAS Appart’city devant le président du tribunal de grande instance de NX-NY en paiement d’une provision notamment au titre des loyers dus. Ils demandaient aussi sous astreinte la communication des comptes d’exploitation de la résidence et des bilans des années passées.
Par l’ordonnance déférée, le juge des référés a fait droit aux demandes de provisions aux motifs que la société défenderesse ne justifiait pas avoir effectué le règlement des loyers du premier trimestre 2015 et que, si la pose de détecteurs de fumée est devenue obligatoire dans les locaux loués, il ne résultait aucunement des documents versés que les propriétaires avaient donné mandat à la société Appart’city d’effectuer cette pose, le coût de celle-ci n’étant pas plus justifié. Le premier juge a aussi considéré que la société Appart’city ne justifiait pas de difficultés particulières pour rembourser la taxe sur les ordures ménagères sollicitée par certains des requérants. Cependant, le juge des référés a rejeté la demande de bonification des loyers pour deux des requérants, M. AR et M. CF, en présence d’une contestation sérieuse. Enfin, il a prononcé la condamnation sous astreinte de la société Appart’city à verser au débat divers documents, en application de l’article L 321-2 du code du tourisme.
Les appels principal et incidents ne portent que sur la prise en charge du montant des détecteurs de fumée, sur la communication aux propriétaires des comptes et bilans de la résidence hôtelière, sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
1. La SAS Appart’city considère que la réformation de l’ordonnance déférée s’impose sur les demandes en remboursement du coût des détecteurs de fumée. Elle reproche au premier juge d’avoir tranché une contestation sérieuse relative à la partie sur laquelle pèse l’obligation d’installation des détecteurs litigieux. Elle ajoute que les intimés étaient tenus d’une obligation légale et qu’ils sont malvenus de reprocher à l’exploitant d’avoir pris les mesures nécessaires de bonne gestion, d’un coût modique, pour pouvoir exercer son activité commerciale dans de bonnes conditions, sans risquer d’engager sa propre responsabilité s’il avait reçu du public et loué des appartements non conformes à la réglementation en vigueur.
Les intimés répondent qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de validation de la déduction opérée par la société Appart’city relative aux détecteurs de fumée, l’appelante n’ayant jamais sollicité les propriétaires pour l’installation de détecteurs de fumée, et ne les ayant jamais prévenus de cette initiative, pas plus qu’elle ne justifie avoir installé ces détecteurs.
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder en référé une provision au créancier.
La SAS Appart’city estime que le premier juge devait déduire de la provision le montant du coût d’installation des détecteurs de fumée.
La loi n° 2010 ' 238 du 9 mars 2010 a institué un article L. 129 ' 8 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel, dans ses rédactions successives, tout propriétaire non occupant de logement, notamment pour les locations saisonnières ou meublées, a l’obligation d’installer des détecteurs de fumée, un décret en conseil d’État devant fixer l’entrée en vigueur de cette obligation au plus tard le 9 mars 2015.
En l’espèce, la SAS Appart’city a fait installer dans la résidence hôtelière qu’elle gère des détecteurs de fumée sans recueillir l’accord préalable des propriétaires des appartements et veut déduire leur coût unitaire de 66 € des loyers à verser aux propriétaires, sans même justifier une telle facturation.
Or, si la loi met à la charge du propriétaire une telle installation, il n’en demeure pas moins que celui-ci reste maître du choix de l’appareil et de l’entreprise intervenante. La SAS Appart’city ne peut soutenir qu’il avait urgence, la loi étant intervenue cinq ans avant la date butoir de mise en application. Si la somme de 66 € par lot peut sembler modique, il convient de relever que pour les 114 unités d’hébergement de la résidence hôtelière cela représente une facturation de 7524 €, somme confortable pour une opération particulièrement simple de pose, en quelques minutes par logement, d’un matériel peu onéreux. La SAS Appart’city ayant procédé à la pose d’office, sans aucun accord des propriétaires, sans aucune urgence, sans justifier du coût de l’opération en ne produisant même pas une facture, ce coût étant lui-même négociable, le premier juge a justement considéré qu’il existait une contestation sérieuse de permettre à la SAS Appart’city d’imputer ce coût aux loyers qu’elle devait verser aux propriétaires. L’ordonnance déférée sera confirmée sur le montant des provisions.
2. La SAS Appart’city reproche au premier juge de l’avoir condamnée sous astreinte à verser des documents qu’elle avait déjà communiqués. Elle indique que l’article L 321-2 du code du tourisme dispose que l’exploitant d’une résidence de tourisme est tenu de communiquer ces documents aux propriétaires qui en font la demande et qu’aucune demande de ce type ne lui a été adressée avant l’assignation du 27 avril 2015. Elle considère avoir fourni des pièces de nature à satisfaire aux exigences de communication, le compte d’exploitation étant un document informatif et non un document comptable.
Les intimés répondent que la demande exigée par la société Appart’city a été formulée par voie d’assignation qui vaut mise en demeure. Ils ajoutent qu’ une obligation annuelle de communication spontanée du bilan de l’année écoulée est à la charge de l’exploitant et que le document fourni par la société Appart’city en guise de compte d’exploitation n’est qu’un tableau particulièrement incomplet qui n’est donc pas de nature à satisfaire aux prescriptions de l’article L 321-2 du code du tourisme. Ils précisent qu’ils font le même reproche relativement aux bilans des années écoulées, le niveau de détail n’étant pas suffisant. Ils sollicitent aussi le prononcé d’une astreinte supérieure, afin de prévenir toute résistance de la part de la société Appart’city et d’assurer le caractère contraignant de la décision à intervenir.
En vertu de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 321 ' 2 du code du tourisme, l’exploitant d’une résidence de tourisme classé doit tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Conformément au deuxième alinéa de ce texte, une fois par an l’exploitant est tenu de communiquer à l’ensemble des propriétaires un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. Il s’en déduit qu’un exploitant de résidence de tourisme doit, d’une part, adresser spontanément à tous les propriétaires chaque année un bilan précis de l’année écoulée et, d’autre part, fournir un compte d’exploitation aux propriétaires qui le lui demandent expressément. De même, d’évidence, le compte d’exploitation, qui n’est communiqué qu’à la demande, ne peut être constitué d’un simple extrait du bilan adressé obligatoirement chaque année aux propriétaires.
Rien n’interdit que la demande de communication de compte d’exploitation se fasse dans le cadre d’un litige porté devant la justice comme en l’espèce.
La SAS Appart’city ne peut soutenir que le compte d’exploitation qu’il a communiqué aux propriétaires satisfait aux obligations légales puisqu’il reproduit seulement les quelques éléments comptables figurant au bilan annuel obligatoire envoyé à ces derniers, en reprenant très exactement 8 chiffres par année (total du chiffre d’affaires, total des charges variables, total des charges fixes, total des charges fixes et variables, loyer propriétaires, taux d’effort, excédent brut d’exploitation, excédent brut d’exploitation en pourcentage). En effet, si les propriétaires des logements sollicitent un compte d’exploitation, il doit leur être fourni des éléments autres plus détaillés que ceux fournis dans le bilan annuel obligatoire. Le compte d’exploitation prévu au code du tourisme doit correspondre au compte d’exploitation dans son acceptation usuelle. Celui fourni par la SAS Appart’city au titre de l’année 2014 suggère les détails qu’il devrait comporter à savoir au titre des charges variables, 'commissions, linge, ménages et énergie’ et au titre des charges fixes, 'frais de personnel, maintenance, location et taxes'.
Au titre des bilans de l’année écoulée, la SAS Appart’city ne peut soutenir que le courrier du 30 janvier 2015 du président du directoire de la société constituait le bilan pour l’année 2014 de la résidence Océan alors qu’il a trait aux 118 résidences en exploitation par cette société. Le code du tourisme exige la précision des événements significatifs ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. La simple lecture des documents établis le 5 janvier 2016 tant pour l’année 2013 que pour l’année 2014 démontrent que ces documents sont insuffisants.
Dans ces conditions, les propriétaires des logements sont en droit d’obtenir des comptes d’exploitation et des bilans annuels conformes aux exigences de l’article L. 321 ' 2 du code du tourisme. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Appart’city à communiquer sous astreinte le compte d’exploitation 2014 et les bilans de la résidence 2013 et 2014 et infirmer sur la communication du compte d’exploitation pour l’année 2013, celui établi étant insuffisant. L’astreinte a été justement fixée par le premier juge.
3. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de réduire à la somme de 50 € le montant qu’il convient d’allouer globalement à chacun des intimés tant pour les frais de première instance que d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée sauf sur la communication du compte d’exploitation 2013 et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Ordonne à la SAS Appart’city de communiquer aux intimés le compte d’exploitation de l’année 2013 aux mêmes conditions de délai et sous l’astreinte fixées par le premier juge ;
Condamne la SAS Appart’city à payer à chacun des intimés une somme globale de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance en référé que pour la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Appart’city aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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