Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 3 oct. 2008, n° 06/16331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16331 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1re chambre 2e section N° RG : 06/16331 N° MINUTE : Assignation du : 31 Octobre 2006 EXTRANÉITÉ I. Ch. |
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2008 |
DEMANDERESSE
Madame C Z épouse X
[…]
A (ALGÉRIE)
représentée par Me Slimane BENCHELAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 313
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Près le Tribunal de Grande Instance de Paris
[…]
[…]
Madame Y de LA HARPE,
Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CIVALERO, Vice-Président
Madame LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
Madame CHESNOT, Vice-Président
assistés de Nicole TRISTANT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2008
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Par acte en date du 31 octobre 2006, Madame C Z épouse X, née le […] à A (Algérie), a fait citer le procureur de la République près ce tribunal aux fins qu’il soit dit, au visa de l’article 23-1 du code de la nationalité (ordonnance du 19 octobre 1945) et 32-1 du code civil, qu’elle a la nationalité française en sa qualité de descendante de Madame D E, originaire d’Algérie de statut civil de droit commun.
Selon conclusions signifiées le 30 janvier 2008, auxquelles il est fait expressément référence par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le ministère public ne conteste pas que Madame D E relevait du statut civil de droit commun mais s’oppose à la demande aux motifs que Madame C Z épouse X ne justifie pas d’une chaîne ininterrompue de filiation entre elle-même et Madame D E.
Par conclusions signifiées le 14 décembre 2007, Madame C Z épouse X maintient sa demande en affirmant que les actes d’état civil produits aux débats permettent d’établir les liens de filiation, compte-tenu notamment de l’établissement de la filiation maternelle par la simple mention du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Lors des débats, l’avocat de Madame C Z épouse X a remis un dossier comportant des pièces en original qui n’avaient pas été communiquées au ministère public. Il convient notamment de constater que les copies intégrales contenues dans le dossier de plaidoiries des actes de naissance de F G, d’H G et de I Z et de mariage de F G avec I Z sont différentes, comme n’ayant pas été délivrées à la même date, de celles qui ont été communiquées au ministère public pendant l’instruction de l’affaire. En application des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile, ces actes doivent être écartés d’office des débats.
Par ailleurs, certaines pièces communiquées en photocopies ne sont pas produites en original (copies intégrales susvisées, jugement du tribunal civil d’Alger du 10 avril 1905).
En conséquence, dès lors que l’administration de la preuve devant un tribunal impose de produire des documents en original, une telle exigence devant être renforcée s’agissant d’actes d’état civil destinés à établir identité et filiation, les développements qui suivent n’ont de portée qu’à la condition que les photocopies présentées au tribunal soient une reproduction exacte des documents originaux.
Enfin, la production aux débats de nouvelles pièces ne constituant pas une cause grave au sens de l’article 784 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance prononcée le 4 avril 2008.
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré le 1er février 2008 ; le tribunal peut donc régulièrement statuer sur la demande.
Sur la nationalité française
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions de l’article 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date du 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, mais en revanche, les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie « ainsi que leurs enfants », quel que soit le lieu de naissance de ces enfants, ont dû, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance, sauf si une autre nationalité (la nationalité algérienne) ne leur a pas été conférée postérieurement à cette même date.
Madame C Z épouse X, née à A […] de parents originaires d’Algérie, dont il n’est pas allégué qu’ils avaient souscrit une déclaration récognitive de nationalité française, ne peut se dire française que si elle démontre que l’un de ses parents a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie du fait de son appartenance au statut civil de droit commun.
Madame C Z épouse X se dit l’arrière-petite-fille de D E, née en 1866 à B (Espagne).
Le ministère public ne conteste pas que cette dernière relevait du statut civil de droit commun compte-tenu de son nom et de son lieu de naissance.
Ainsi, il appartient à Madame C Z épouse X, sur laquelle pèse la charge de la preuve en application de l’article 30 du code civil, d’établir une chaîne ininterrompue de filiation entre D E et elle-même.
Au vu des pièces produites aux débats et des explications données par la demanderesse, l’arbre généalogique pourrait être ainsi établi :
— Madame C Z épouse X est la fille de F G et de I Z ; elle est née le […] à A ;
— F G est la fille de H G et de M N O ; elle est née le […] 0 Tamzoura ; son acte de naissance (copie intégrale délivrée le 16 octobre 2005), produit en simple photocopie, porte la mention marginale de son mariage devant le cadi d’A avec I Z en date du […] ;
— H G est le fils de D E ; il est né le […] à Tamzoura ; son acte de naissance (copie intégrale délivrée le 21 janvier 2005), produit en simple photocopie, porte la mention marginale de la reconnaissance de l’enfant par J G et la rectification de son nom en “H G” par décision du tribunal de grande instance d’A en date du 1O avril 1905 ; il ne porte pas la mention marginale d’un mariage ;
— l’acte de décès de D E indique qu’elle est née à B en Espagne et qu’elle est décédée le 9 mars 1943 à l’âge de 77 ans pour être née en 1866 ; il y est mentionné qu’elle était “veuve K L”.
La demanderesse reconnaît, dans ses écritures, ne pas être en mesure de produire l’acte de mariage des parents de H G lesquels, de toute évidence au vu des actes d’état civil produits aux débats, n’ont jamais été unis par les liens d’un mariage civil, étant au surplus observé qu’il n’est même pas fait état d’un mariage cadial.
Il lui appartient alors d’établir le lien de filiation naturelle entre H G et D E.
Il est constant que l’acte de naissance d’H G porte l’indication du nom de sa mère.
Toutefois, s’il est exact qu’aux termes des dispositions de l’article 311-25 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant, l’article 20 de cette ordonnance prévoyant en son n°1 que ses dispositions sont applicables, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2006, l’article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, a complété l’article 20 sus visé par un sixième alinéa aux termes duquel les dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2005 n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, et donc nées avant le 1er juillet 1988.
La demanderesse ne peut établir la filiation maternelle d’H G par la seule indication du nom de sa mère dans son acte de naissance.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments de possession d’état d’enfant naturel venant corroborer l’indication du nom de D E dans l’acte de naissance, Madame C Z épouse X est défaillante à établir légalement ce lien de filiation.
Elle ne peut donc prouver qu’elle s’est vue transmettre le statut civil de droit commun de D E.
Au surplus, les parents de Madame C Z épouse X se sont mariés le […] devant le cadi d’A et non devant l’officier d’état civil.
Or, le ministère public rappelle à bon droit que l’appartenance de D E au statut civil de droit commun impliquait sa soumission ainsi que celle de ses descendants aux règles prévues par le code civil, avec inscription des événements intéressant l’état des personnes – naissances et mariages – sur les registres d’état civil autres que ceux propres aux musulmans de statut civil de droit local, et que le mariage en la forme coranique d’un français de statut civil de droit commun avec un autre français, fussent-ils tous deux de confession musulmane, est impropre à établir légalement un lien de filiation légitime, dès lors que ce mariage a été célébré en Algérie, avant l’accession à l’indépendance, donc sur le territoire français.
Ainsi, au regard du droit civil français, en l’absence de mariage célébré devant l’officier d’état civil, Madame C Z épouse X doit établir sa filiation naturelle à l’égard de F G susceptible de lui transmettre le statut civil de droit commun.
Les précédents développements relatifs à l’établissement légal du lien de filiation en présence de la seule mention du nom de la mère dans l’acte de naissance sans éléments de possession d’état doivent encore trouver application de sorte que Madame C Z épouse X est aussi défaillante à établir légalement son lien de filiation à l’égard de F G.
Force est donc de constater qu’en l’absence d’une chaîne ininterrompue de filiation légalement établie selon les règles du code civil, Madame C Z épouse X ne prouve pas s’être vue transmettre le statut civil de droit commun de D E et que, par suite, ayant été saisie par la loi de nationalité algérienne, elle a perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Madame C Z épouse X sera déboutée de son action déclaratoire et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de rabat de la clôture ;
ECARTE des débats les pièces non communiquées au ministère public ;
DIT que l’action est recevable ;
DÉBOUTE Madame C Z épouse X de sa demande ;
DIT que Madame C Z épouse X, née le […] à A (Algérie), n’est pas française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Madame C Z épouse X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2008
Le Greffier Le Président
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Publication ·
- Roi ·
- Centrale ·
- Hebdomadaire ·
- Propos ·
- Musique ·
- Site internet ·
- Journaliste ·
- Animateur
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Océan indien ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Pacs ·
- Technique ·
- Bourse
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Circuits de distribution différents ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Utilisation dans une publicité ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Détournement de clientèle ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- Imitation du produit ·
- Modèles de cheminées ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Protocole d'accord ·
- Effet de gamme ·
- Clause pénale ·
- Originalité ·
- Définition ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Contrefaçon ·
- Foyer ·
- Droits d'auteur ·
- Tuyau ·
- Savoir faire ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Nuisance ·
- Restaurant ·
- Activité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Sociétés
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Action ·
- Cancer ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Collégialité ·
- Mise en état ·
- Producteur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Téléphone ·
- Au fond ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Privilège ·
- Courrier ·
- Banque ·
- Contrat d'assurance ·
- Résiliation ·
- Sel ·
- Adresses
- Identification de la personne accompagnant l'huissier ·
- Défaut de protection au titre du droit d'auteur ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Application pour téléphone portable ·
- Graphisme d¿une application mobile ·
- Identité des produits ou services ·
- Titularité des droits d'auteur ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Identification de l'huissier ·
- Imitation de la technologie ·
- Saisie-contrefaçon déguisée ·
- Absence de droit privatif ·
- Différence intellectuelle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Imitation de la publicité ·
- Présomption de titularité ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Mentions obligatoires ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Imitation du produit ·
- Présence d'un avocat ·
- Signification propre ·
- Caractère évocateur ·
- Différence visuelle ·
- Imitation du dessin ·
- Présence d'un tiers ·
- Constat d'huissier ·
- Élément dominant ·
- Enveloppe soleau ·
- Signe contesté ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Usage courant ·
- Substitution ·
- Jeu de mots ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Majuscule ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Internet ·
- Plycefid ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Marque ·
- Constat ·
- Dessin et modèle ·
- Contrefaçon ·
- Procès-verbal ·
- Application ·
- Huissier ·
- Droits d'auteur
- Désistement ·
- Instance ·
- Martinique ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Charge des frais ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Juge ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Débiteur ·
- Département ·
- Signification ·
- Instance ·
- Injonction de payer ·
- Pénalité ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Huissier de justice
- Fonds de garantie ·
- Provision ·
- Commission ·
- Collégialité ·
- Victime d'infractions ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure pénale ·
- Secrétaire ·
- Directeur général
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Insecte ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.