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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 18 déc. 2017, n° 15/05837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05837 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, Société AXA FRANCE VIE, la société EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATOR, Société MSH INTERNATIONAL, Institut Mutualiste MONTSOURIS, Groupe, MUTUELLE NATIONALE PERSONNELS AIR FRANCE, CAISSE DES FRANÇAIS DE L' |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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19e contentieux médical N° RG : 15/05837 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 19 Mars 2015 NZ |
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur C Y
[…]
[…]
Monsieur E Y
[…]
[…]
Monsieur F Y
[…]
[…]
SUISSE
Madame G Y
[…]
[…]
Madame H Y
[…]
[…]
représentés par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0103
DÉFENDERESSES
Institut Mutualiste MONTSOURIS
[…]
[…]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0027
Groupe MATMUT
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P087
Société MSH INTERNATIONAL venant aux droits de la société EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATOR
[…]
[…]
représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
[…]
Centre d’activités Saint-Nicolas
[…]
RSI
[…]
[…]
MUTUELLE NATIONALE PERSONNELS AIR FRANCE
[…]
[…]
[…]
non représentés
PARTIE INTERVENANTE
313, Terrasses de l’Arches
[…]
représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame I J, Juge
Madame K L, Juge
Assesseurs
assistés de Claire ALABAU, Faisant fonction de Greffière lors des débats,
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2017 tenue en audience publique devant I J et K L, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde R, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C Y qui souffrait d’un cancer de la prostate a été opéré sous oelioscopie le 11 juin 2012 à l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) par le docteur X.
Les suites de l’opération ont été marquées par une complication résultant de l’apparition d’une fistule anastomotique qui s’est infectée et a entraîné un choc septique avec défaillance multi viscérale. Cette défaillance a rendu nécessaire l’utilisation d’amines pressives à très forte dose qui a provoqué une nécrose des doigts, des orteils et des organes génitaux externes, entraînant plusieurs interventions chirurgicales pour procéder aux amputations.
Monsieur Y va saisir la Commission de Conciliation de l’Indemnisation des Accidents Médicaux d’Île de France d’une demande d’expertise médicale afin de déterminer l’existence éventuelle de faute commise lors de sa prise en charge par l’IMM.
Les docteurs P et Z désigné en qualité d’experts ont déposé leur rapport le 14 avril 2014.
Ils concluent à une infection nosocomiale dont le diagnostic a été posé avec un retard de 3 jours. Le retard de 3 jours dans la prise en charge de cette maladie nosocomiale est responsable des 5 complications ultérieures. Les dysfonctionnements constatés dans l’organisation du service et de son fonctionnement sont à l’origine du retard de prise en charge qui lui même est responsable d’une perte de chance que l’on peut estimer à 80%.
Les experts ont considéré qu’il ne pouvait être procédé à l’évaluation du préjudice M. Y n’étant pas consolidé seuls les préjudices temporaires ayant fait l’objet d’une analyse.
Dans son avis du 22 mai 2014 la la Commission de Conciliation de l’Indemnisation des Accidents Médicaux d’Île de France indique:
— L’équipe médico-chirurgicale a commis plusieurs manquements dans la prise en charge de Monsieur Y ;
— La commission estime qu’il y a lieu de retenir à la charge du personnel soignant ayant prise en charge de Monsieur Y à l’institut Mutualiste Montsouris des fautes directement et certainement responsables des préjudices qu’il subit. En conséquence la responsabilité de l’institut Mutualiste Montsouris est pleinement engagée et fixe certains postes de préjudices qu’il convient d’indemniser à titre provisionnel mais constate son absence de consolidation.
PROCÉDURE
Par acte en date des 19 mars 2015 et 1er avril 2015 Messieurs C Y, E Y, F Y, G Y et Madame H Y ont assigné la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (MFPASS) Union de Mutuelles de Fonctionnaires et Agents de l’Etat représentant son œuvre sociale dénommé Institut Mutualiste Montsouris (IMM), la MATMUT, la Caisse des Français à l’Etranger, l’European Benefits dministrators (EBA)/MSH International, la CPAM des Hauts de Seine, le RSI, la Mutuelle Nationale Air France devant le tribunal de céans.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2015 le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur M N et condamné la MFPASS représentant l’IMM in solidum avec la MATMUT à payer à Monsieur Y une indemnité provisionnelle de 100.000 € et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport en date du 24 septembre 2016 et conclut :
“Il convient de noter que cette expertise a eu lieu uniquement pour définir les différents postes de préjudice avant et après consolidation en rapport avec une infection nosocomiale constatée dans le rapport d’expertise devant la CCI Par Madame O P en date du 14 avril 2014.”
Les conclusions faisant état : “d’une fistule anastomotique après prostatectomie radicale, avec urinome secondairement infecté et pris en charge 3 jours plus tard de cette infection nosocomiale avec des complications urologiques et orthopédiques au niveau des extrémités des membres. Le retard diagnostique est à l’origine de dysfonctionnements constatés dans l’organisation du service et sont à l’origine d’un retard de prise en charge qui lui même est responsable d’une perte de chance que l’on peut estimer à 80%.
Sur les préjudices :
-ITTT du 1er août 2012 au 15 février 2013 ;
- ITPT à 60% du 16/02/2013 au 16/09/2013 ;
- ITTT du 16/09/2013 au 16/10/2013 ;
-DFTT du 13/06/2012 au 16/11/2012 ;
-DFTP 17/11/2012 au 15/09/2013 ;
-DFTT du 16/09/2013 au 17/09/2013 ;
- DFTP du 17/09/2013 à la date de consolidation ;
-ATP non spécialisé pour la période du 17/11/2012 au 1er/02/2013 à raison de 3h/jour, 7j/7 puis du 2/02/2013 jusqu’à consolidation à 1h/j, 7j/7 ;
-Reste à sa charge l’achat de protections qu’il utilise pour son incontinence urinaire à raison de 2 à 3 protections par jour depuis le 16 novembre 2012 ;
-concernant les devis correspondant à la protection des prothèses aucune prothèse n’a été réalisée ni posée ;
-En ce qui concerne les pertes de gains avant consolidation , l’incapacité temporaire totale de travail débute le 1er/08/2012, jour de reprise de l’activité professionnelle, en l’absence de complication, jusqu’au 30 mai 2014 date de son départ par un plan social de l’entreprise AIR FRANCE ;
-préjudice esthétique temporaire : 5/7 ;
-date de consolidation le 19 juin 2014 ;
Préjudices patrimoniaux
-prises en charges des couches, des frais pour des chaussures orthopédiques, frais d’aménagement de barre de soutien dans les toilettes et WC à son domicile personnel,
-frais de véhicule adapté avec une boite automatique à prendre en charge tous les 5 ans ;
-ATP 1h/j 5j/7 ;
-pertes de gains professionnels : entre le 27 septembre 2013 et le 30 mai 2014 monsieur Y touchait 70% de son salaire soit 7200 euros brut. On rappelle que la date prévisible de sa retraite était le 1er octobre 2016. Il existe donc une perte de gains du fait des complications survenues ;
-DFP : 60% ;
-préjudice sexuel ;
-préjudice d’agrément temporaire et permanent partiel ;
-préjudice esthétique : 5/7
-préjudice d’établissement pluri factoriel dont le choc septique peut être responsable pour moitié ayant entraîné le départ de son épouse. B âgé de 62 ans il vit avec sa compagne de 48 ans qui bien entendu vit mal les problèmes de dysérection de son compagnon.
Au vu de ce rapport aux termes leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2017 les consorts Y demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de :
— constater que l’Institut Mutualiste Montsouris a commis des fautes dans la prise en charge de Monsieur Y lors de son hospitalisation en juin 2012 pour une prostatectomie ;
— constater que ces manquements sont directement et certainement à l’origine des préjudices subis par Monsieur Y et que l’Insitut Mutualiste Montsouris doit être regardé comme responsable de cet accident médical,
Par conséquent,
— Dire que ce droit à indemnisation des préjudices subis par le requérant est intégral ;
— Liquider l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur C Y de la manière suivante :
PREJUDICES |
Indemnisation revenant à la victime |
Indemnisation revenant aux tiers payeurs |
Montant total de l’indemnisation |
Préjudices patrimoniaux temporaires |
|||
Dépenses de santé actuelles |
842,56 |
248722 |
249564,56 |
Frais divers |
36485,48 |
36485,48 |
|
PGPA |
309991,06 |
12521,82 |
322512,88 |
Total des préjudices patrimoniaux temporaires |
347319,1 |
261243,82 |
608562,92 |
Préjudices patrimoniaux permanents |
|||
Dépenses de santé futures |
151747,55 |
||
Frais de logement adapté |
réservé |
||
Frais de véhicule adapté |
51107,46 |
||
ATP |
121103,4 |
||
PGPF |
321406 ,09 |
||
Incidence professionnelle |
922952,57 |
||
Total des préjudices patrimoniaux permanents |
1568317 |
1568317 |
|
Total préjudices patrimoniaux |
1915636,1 |
261243,82 |
2176879,92 |
Préjudices patrimoniaux temporaires |
|||
Déficit fonctionnel temporaire |
12864,5 |
||
Souffrances endurées |
50000 |
||
Préjudice esthétique temporaire |
15000 |
||
Total préjudices patrimoniaux temporaires |
77864,5 |
77864,5 |
|
Préjudices extra patrimoniaux permanents |
|||
DFP |
250000 |
||
Préjudice d’agrément |
30000 |
||
Préjudice esthétique |
30000 |
||
[…] |
20000 |
||
Préjudice d’établissement |
15000 |
||
Total préjudices extra-patrimoniaux permanents |
345000 |
345000 |
|
Total préjudices extra-patrimoniaux |
422864,5 |
422864,5 |
|
Total des préjudices de M. Y |
2338500,6 |
261243,82 |
2599744,42 |
provisions |
-100000 |
-100000 |
|
SOLDE |
2238500,60 sauf réserves |
261243,82 sauf réserves |
2499744,42 sauf réserves |
En conséquence,
— condamner in solidum l’Institut Mutualiste Montsouris et la compagnie d’assurances la MATMUT qui l’assure à verser à Monsieur Y la somme de 2.238.500,60 euros sauf postes réservés, au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il subit ensuite de l’accident médical du 13 juin 2012 ;
— condamner in solidum l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur la MATMUT à réparer les préjudices subis par les enfants de Monsieur Y en qualité de victime par ricochet et à leur verser les sommes suivantes :
*58.790,80 euros pour Monsieur E Y soit :
— 8.790,80 euros au titre des frais divers
— 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection
— 20.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
*50.962,80 euros pour Monsieur F Y soit :
— 962,80 euros au titre des frais divers
— 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection
— 20.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
*50.242,04 euros pour Madame G Y soit :
— 242,04 euros au titre des pertes de revenus
— 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection
— 20.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
*50.478,65 euros pour Madame H Y soit :
— 478,65 euros au titre des frais divers
— 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection
— 20.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal venait à reconnaître une perte de chance de 80% il conviendrait d’appliquer le principe du droit de préférence de la victime aux calculs de liquidations des préjudices de Monsieur Y et ses proches ;
En tout état de cause,
— Dire que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
— Condamner in solidum l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur la MATMUT à verser au requérant la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l’expertise médicale confiée au Professeur N ordonnée par le Tribunal de céans ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2017 la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (MFPASS) Union de Mutuelles de Fonctionnaires et Agents de l’Etat représentant son œuvre sociale dénommé Institut Mutualiste Montsouris demande au tribunal de :
— constater l’existence d’une perte de chance à hauteur de 80% ;
— l’appliquer à l’indemnisation des préjudices ;
Et en conséquence de :
— prendre acte des propositions d’indemnisation formulées par la MFPASS sur les postes de préjudices subis par Monsieur Y, et ceux réservés ;
— le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— déduire les montants reçus à titre de provision ;
— réduire la demande de Monsieur E Y à la somme de 7.032,64 euros ;
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2017 la MATMUT ès qualités d’assureur de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social représentant son œuvre social, l’Institut Mutualiste Montsouris, à l’époque du fait générateur, demande au tribunal de :
— prendre acte de ce que la MATMUT s’en rapporte à la sagesse du Tribunal s’agissant du principe de la responsabilité de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale quant aux préjudices subis par Monsieur Y à la suite de sa prise en charge à l’IMM ;
— en cas de reconnaissance de responsabilité, appliquer le taux de perte de chance de 80% retenu par les experts CCI pour chacun des préjudices subis et invoqués ;
— prendre acte des propositions d’indemnisation formulées par la MATMUT sur les postes de préjudices subis par Monsieur Y et de ceux réservés dans l’attente de justificatifs ;
— déduire de l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur Y, la provision versée à hauteur de 100.000 euros par ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2015 ;
— prendre acte des propositions d’indemnisation formulées par la MATMUT sur les postes de préjudices subis par les enfants de Monsieur Y, victimes indirectes et de ceux réservés dans l’attente de justificatifs ;
— débouter les consorts Y du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2017 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine (CPAM 92) demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de :
— constater la responsabilité de l’Institut mutualiste Montsouris dans les conséquences dommageables lors de la prise en charge de Monsieur C Y du 10 juin au 20 août 2012 à la suite de la prostatectomie subie par lui :
En conséquence,
— condamner in solidum l’Institut mutualiste Monsouris et son assureur, la MATMUT à verser à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 241.617,23 euros au titre du remboursement des prestations versées à Monsieur C Y et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— condamner in solidum l’Institut mutualiste MONTSOURIS et la MATMUT à régler à la CPAM des Hauts de Seine les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 septembre 2015, date de la première demande ; ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1154 du code civil ;
— constater que l’Institut mutualiste Montsouris et la MATMUT sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L376-1 du code de la Sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 26 décembre 2016 à la somme de 1.055 euros et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM des Hauts de Seine ;
— condamner in solidum l’Institut mutualiste MONTSOURIS et la MATMUT au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum l’Institut mutualiste Montsouris et la MATMUT à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2017, la société MSH INTERNATIONAL (venant aux droits de la société EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATOR) et la société AXA FRANCE VIE demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
— dire et juger que la société AXA FRANCE VIE est porteuse du contrat d’assurance n°900 239,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société MSH INTERNATIONAL (venant aux la société EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATOR),
— dire et juger recevable la demande d’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE,
A titre principal :
— dire et juger que l’Institut Mutualiste Montsouris a commis des fautes dans la prise en charge de Monsieur C Y lors de son hospitalisation en juin 2012 pour une prostectomie,
— dire et juger que ces manquements sont directement et certainement à l’origine des préjudices subis par Monsieur C et que l’Institut Mutualiste Montsouris doit être regardé comme responsable de cet accident médical,
— dire et juger que la société AXA FRANCE VIE a versé la somme de 3.621 euros à Monsieur C Y au titre du contrat de prévoyance n°900 239 correspondant aux frais médicaux engagés par l’assuré,
— juger que la société AXA FRANCE VIE est bien fondée à exercer un recours subrogatoire en sa qualité de tiers payeur, à l’encontre de l’Institut Mutualiste Montsouris,
Par conséquent,
— condamner in solidum l’Institut Mutualiste Montsouris et la compagnie d’assurance la MATMUT à lui verser la somme de 3.621 euros,
En tout état de cause :
— les condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés le RSI, la Mutuelle Nationale Personnels Air France et la Caisse des Français à l’Etranger ne se sont pas constitués. Le jugement sera réputé contradictoire à l’encontre de l’ensemble des parties.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 02 octobre 2017.
MOTIFS
I/ SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE VIE
Conformément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE sera reçue.
II/ SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ MSH INTERNATIONAL
Il n’est pas contesté que la société MSH INTERNATIONAL est uniquement le courtier en assurances chargé de la gestion du contrat d’assurance souscrit par la société AIR FRANCE auprès de la société AXA FRANCE VIE et non la cocontractante de l’assurance groupe Santé Entreprise.
Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la société MSH INTERNATIONAL.
III/ SUR […]
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ;
* Sur la responsabilité de l’institut Mutualiste Montsouris
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur Y a été victime d’une maladie nosocomiale survenu dans le cadre d’une hospitalisation.
Le rapport d’expertise devant la CCI de Madame O P en date du 14 avril 2014 a conclu à l’existence d’une fistule anastomotique après prostatectomie radicale, avec urinome secondairement infecté avec une prise en charge 3 jours plus tard de cette infection nosocomiale avec des complications urologiques et orthopédiques au niveau des extrémités des membres.
En conséquence l’existence d’un choc sceptique au décours d’une prostatectomie radicale compliquée d’une fistule anastomique dont le diagnostic a été fait avec retard n’est pas contestable.
L’institut Mutualiste Montouris, établissement de soins où a été pris en charge la victime, ne conteste pas les conclusions de l’expert et ne rapporte pas la preuve de d’une cause étrangère.
Il sera donc tenu des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale.
En outre, cette expertise précise que le retard diagnostique a pour origine des dysfonctionnements constatés dans l’organisation du service qui ont entraîné un retard de prise en charge qui lui même a causé une perte de chance que l’on peut estimer à 80%.
L’institut Mutualiste Montouris soutient à tort que les experts ont considéré que les dysfonctionnements dans l’organisation du service étaient à l’origine du retard de prise en charge de l’infection, ce qui avait généré une perte de chance qu’ils ont fixé à 80% et qu’en conséquence ce pourcentage de perte de chance doit être appliqué à l’indemnisation des préjudices dont ce prévaut Monsieur Y.
En effet, en concluant ainsi l’établissement de santé confond le droit à indemnisation de la victime qui est intégral avec l’étendue des dommages résultant des dysfonctionnements constatés dans l’organisation du service et de son fonctionnement qui a entraîné un retard de diagnostic ; si le diagnostic avait été posé plus en amont soit en l’espèce 3 jours plus tôt les dommages subis par Monsieur C Y du fait de l’infection nosocomiale aurait pu être réduit de 80%.
Dès lors, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social représentant son œuvre sociale, l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur la MATMUT seront tenus in solidum de réparer intégralement les préjudices résultant pour M. C Y et des victimes par ricochet, de la survenue de ladite infection.
III/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
L’expert a ainsi estimé que Monsieur C Y présente en lien avec l’infection litigieuse :
Sur les préjudices :
-ITTT du 1er août 2012 au 15 février 2013 ;
- ITPT à 60% du 16/02/2013 au 16/09/2013 ;
- ITTT du 16/09/2013 au 16/10/2013 ;
-DFTT du 13/06/2012 au 16/11/2012 ;
-DFTP 17/11/2012 au 15/09/2013 ;
-DFTT du 16/09/2013 au 17/09/2013 ;
- DFTP du 17/09/2013 à la date de consolidation ;
-ATP non spécialisé pour la période du 17/11/2012 au 1er/02/2013 à raison de 3h/jour, 7j/7 puis du 2/02/2013 jusqu’à consolidation à 1h/j, 7j/7 ;
-Reste à sa charge l’achat de protections qu’il utilise pour son incontinence urinaire à raison de 2 à 3 protections par jour depuis le 16 novembre 2012 ;
-concernant les devis correspondant à la protection des prothèses aucune prothèse n’a été réalisée ni posée ;
-En ce qui concerne les pertes de gains avant consolidation , l’incapacité temporaire totale de travail débute le 1er/08/2012, jour de reprise de l’activité professionnelle, en l’absence de complication, jusqu’au 30 mai 2014 date de son départ par un plan social de l’entreprise AIR FRANCE ;
-préjudice esthétique temporaire : 5/7 ;
-date de consolidation le 19 juin 2014 ;
Préjudices patrimoniaux
-prises en charges des couches, des frais pour des chaussures orthopédiques, frais d’aménagement de barre de soutien dans les toilettes et WC à son domicile personnel,
-frais de véhicule adapté avec une boite automatique à prendre en charge tous les 5 ans ;
-ATP 1h/j 5j/7 ;
-pertes de gains professionnels : entre le 27 septembre 2013 et le 30 mai 2014 monsieur Y touchait 70% de son salaire soit 7200 euros brut. On rappelle que la date prévisible de sa retraite était le 1er octobre 2016. Il existe donc une perte de gains du fait des complications survenues ;
-DFP : 60% ;
-préjudice sexuel ;
-préjudice d’agrément temporaire et permanent partiel ;
-préjudice esthétique : 5/7
-préjudice d’établissement pluri factoriel dont le choc septique peut être responsable pour moitié ayant entraîné le départ de son épouse. B âgé de 62 ans il vit avec sa compagne de 48 ans qui bien entendu vit mal les problèmes de dysérection de son compagnon.
Monsieur C Y, né le […], exerçait à l’époque des faits la profession de Directeur informatique au sein de la compagnie AIR FRANCE.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, étant précisé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Pour la capitalisation des préjudices futurs , le tribunal se réfère aux tableaux publiés par la Gazette du Palais 2016 retenant un taux d’intérêt de 1,04%, et distinguant la situation des hommes de celle des femmes
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
[…] de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine produit un décompte actualisé et définitif à hauteur de 241.617,23 euros et correspondant aux frais exposés suite aux fautes commises au cours de l’intervention litigieuse telles que décrites dans l’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’organisme social.
La créance de la Mutuelle AIR FRANCE s’élève à un montant de 3483,77 euros. Il convient de faire droit à sa demande.
La créance de la société AXA FRANCE VIE est justifié au titre des frais médicaux pris en charge au terme du contrat de prévoyance souscrit par AIR FRANCE à la somme de 3.621 euros. Il convient de faire droit à sa demande.
Les parties s’accordent sur le montant des frais de santé actuelles restés à charge de Monsieur C Y à la somme de 842,56 euros.
2) Pertes de gains professionnels actuelles
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle fixée par l’expertise.
L’expert retient une incapacité temporaire totale de travail qui débute le 1er août 2012, jour de reprise de l’activité professionnelle, en l’absence de complication, jusqu’au 30 mai 2014 date de son départ par un plan social de l’entreprise AIR FRANCE.
Au moment de son hospitalisation Monsieur Y travaillait pour la compagnie AIR FRANCE et était en poste aux Etats-Unis depuis l’année 2005 en qualité de directeur informatique.
Il fait valoir que le 30 septembre 2012, il est repassé sous le régime français et a repris son activité professionnelle en France le 1er février 2013 ; de ce fait il a subi une forte baisse de revenus en revenant travailler en France.
L’IMM soutient que le poste aux Etats Unis devait se terminer quelques mois après son intervention et qu’en conséquence il ne peut solliciter une indemnisation sur la base du salaire perçu aux Etats Unis après le mois de décembre 2012.
En l’espèce, Monsieur Y ne justifie pas du motif pour lequel son employeur a mis fin à son poste de Directeur Informatique aux Etats Unis et de la date de la fin de ces fonctions ; seul est fournie une convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d’un « plan de départs volontaires personnel au sol 2012 » signé le 18 avril 2013 au termes de laquelle il ressort que Monsieur Y s’est porté volontaire au départ.
En outre il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que Monsieur Y aurait indiqué que son contrat devait prendre fin quelques mois après l’intervention chirurgicale.
Ainsi ce poste de préjudice sera réservé afin que Monsieur Y justifie des motifs de la fin de son affection aux Etats-Unis et de la date de sa fin d’activité.
[…]
*Avant consolidation
L’expert judiciaire a retenu au titre de l’assistance par une tierce personne.
Une aide non spécialisée pour la période du 17/11/2012 au 1er/02/2013 à raison de 3h/jour, puis du 2/02/2013 jusqu’à consolidation à 1h/jour
la date de consolidation a été fixée au 19 juin 2014.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros il sera alloué à la victime une somme de 11.744 euros décomposée comme suit :
77jx3hx16€=3696
503jx1hx16€=8048
*Après consolidation
L’expert retient une assistance tierce personne non spécialisé 1h/jour 5jour /7.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et de 365 jours soit 52 semaines la victime ne justifiant avoir la qualité d’employeur,
soit un coût annuel de : 5jx20 €x52=5200 euros
capitalisation à compter du 17 juin 2017 (âge de 62 ans)
5200x17,526 (euro de rente viagère à l’âge d’attribution)=91.135,20 euros.
[…]
*sur les frais de médecin conseil
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié de factures frais de médecins conseils pour un montant total de 4.803 euros.
*sur les frais de reproduction du dossier médical
Il est justifié de frais de copie de dossier médical pour un montant de 12,18 euros.
Il sera alloué au titre de ce poste de préjudice une somme totale de 4815,18 euros.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents :
[…] de santé futures
*sur les frais de protections urinaires et de chaussures orthopédiques
Les parties s’accordent sur les frais de protection urinaires pour un montant de 8802,99 euros et sur les frais de chaussures orthopédiques pour un montant de 3284,16 euros.
*sur les frais de prothèses
Compte tenu du préjudice subi la demande d’indemnisation au titre de frais de prothèses est en lien avec le dommage subi.
La victime justifie de devis émanant de l’Institut Robert Merle d’D, un pour chaque main et pied pour un montant total de 20.441,22 euros établis le 9 décembre 2013.
Il sera retenu un renouvellement du matériel tous les 3 ans.
*arrérages échus du 19 juin 2014 au 19 juin 2017
coût de l’achat du matériel selon devis produit : 20.441,22 euros
*arrérages à échoir à compter du 19 juin 2017 (62 ans)
20.441,22 euros x 17,526 (euro viager à la date d’attribution)/3=119.248,18 euros
soit une somme totale de 139.660,40 €
Au titre des dépenses de santé sera allouée une indemnité totale de 151.747,55 euros.
2) Pertes de gains professionnelles futures
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur Y fait valoir que son départ de la compagnie AIR FRANCE ne résulte pas d’un choix volontaire de sa part ; cette décision s’est imposée en raison de ses séquelles qui ne lui permettaient pas d’occuper un emploi sur un poste aménagé.
Toutefois il ressort de la convention de rupture amiable pour motif économique versée par Monsieur Y au débat et signée le 18 avril 2013 que les négociations au sein de la compagnie AIR FRANCE ont « abouti à la signature le 6 juillet 2012 d’un accord relatif à la définition du nouveau cadre conventionnel du Personnel au Sol, incluant notamment un chapitre sur la gestion prévisionnelle des emplois pour le personnel au sol 2012-2015. Cet accord prévoit de recourir prioritairement à des départs volontaires (..) à la suite de ces consultations et différents entretiens (..) Monsieur Y a confirmé son souhait d’un départ volontaire pour projet professionnel dans le cadre du PVD PS 12 le 15 mars 2013 » ;
Il n’apparaît pas aux termes des éléments versés que le départ de Monsieur Y de la société AIR FRANCE soit en lien direct avec le préjudice subi sachant qu’il semble que le plan de départ volontaire initié par la compagnie AIR FRANCE l’ait été avant les opérations subies par le requérant.
Ce poste de préjudice sera réservé afin de permettre à Monsieur Y de justifier du lien entre la rupture de son contrat et les dommages subis.
3) Incidence professionnelle
Monsieur Y sollicite à ce titre une indemnité de 922.952,57 euros.
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Au moment de son opération Monsieur Y était expatrié aux Etats-Unis en qualité de directeur informatique pour la compagnie AIR FRANCE. Il a signé le 18 avril 2013 une rupture amiable pour motif économique.
Il est toutefois incontestable que le préjudice subi par la victime a augmenté la pénibilité de son activité professionnelle et a du le dévaloriser sur le marché du travail sans qu’il soit toutefois établi par les éléments du dossier que cela a entraîné la perte de son emploi.
Il sera alloué à ce titre une indemnité de 70.000 euros.
4) Frais de logement adapté
La victime sollicite que ce poste de préjudice retenu par l’expert aux fins d’aménagement de barre de soutien dans les toilettes et WC à son domicile personnel soit réservé.
Il sera fait droit à cette demande.
5) Frais de véhicule adapté
L’expert retient la nécessité de prendre en charge les frais de véhicule adapté avec une boite automatique tous les 5 ans.
Monsieur C Y sollicite uniquement le remboursement de l’achat d’un véhicule muni d’une boite automatique.
La victime justifie de l’achat d’un véhicule modèle SUZUKI SWIFT Sportes le 29 janvier 2013 pour un montant 15.100 euros et sollicite son remboursement.
L’achat de ce véhicule automatique étant en lien avec les dommages subis par la victime il sera fait droit à cette demande et alloué une somme de 15.100 euros.
II) Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément,
éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
DFTT : du 13/06/2012 au 16/11/2012 et du 16 au 17 septembre 2013 et du 8 avril au 11 avril 2014
DFTP : 17/11/2012 au 15/09/2013 classe 3 (60%) et du 12 avril 2014 au 19 juin 2014 classe 3 (60%)
Sur la base d’un taux horaire de 25 euros il sera alloué à la victime une somme totale de 11.615 € décomposée comme suit :
157jx25€=3925
4Jx25€=100
303jx25€x60%=4545
203jx25€x60%=3045
[…]
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 6/7 par le fait que Monsieur Y a subi 12 interventions chirurgicales, une nécrose des quatre extrémités nécessitant des interventions chirurgicales et des soins particulièrement douloureux, interventions au niveau des organes génitaux externes.
Il sera alloué une somme de 50.000 euros.
3) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il a été évalué par l’expert à 5/7 il sera alloué une indemnité de 15.000 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
L’expert retient que le déficit fonctionnel permanent tous éléments confondus est fixée à 60% incluant les séquelles orthopédiques graves avec perte en grande partie de toutes les activités de préhension aux deux mains et les difficultés à la marche liées aux amputations des orteils des deux pieds, ainsi que les déformations au niveau des organes génitaux externes.
Il sera alloué une somme de 156.600 euros (valeur du point 2610 €).
2) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs .
L’expert retient l’existence un préjudice d’agrément permanent partiel concernant les activités de moto, de jardinage de modélisme ou de piscine dont la victime justifie.
Il sera alloué une indemnité de 20.000 euros.
3) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime. Evalué à 5/7 par l’expert en raison de l’atteinte au schéma corporel de Monsieur Y de par les amputations aux quatre extrémités, les séquelles de la chirurgie réparatrice de son éventration et les cicatrices particulièrement disgracieuses au niveau de sa verge.
Il sera alloué une indemnité de 30.000 euros.
[…]
Il s’agit d’indemniser :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement
de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte
sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer
L’expert retient un préjudice sexuel avec troubles de l’érection améliorés en partie par des injections intracaverneuses d’EDEX, deux injections par semaine , dont 50% relèvent de la pathologie initiale néoplasique de prostate et de l’acte opératoire, et les 50% restant des suites de l’infection nosocomiale avec gangrène de Fournier nécessitant un large drainage du scrotum et une greffe de peau mince de la verge.
Il sera alloué une indemnité de 15.000 euros.
5) Préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Monsieur Y fait valoir que sa maladie a été la cause du départ de son épouse ce qui constitue un préjudice d’établissement qu’il évalue à la somme de 15.000 euros.
Or il n’est pas démontré que le départ de son épouse soit en lien direct avec la maladie de Monsieur Y, l’expert indiquant notamment que la fin de la vie de couple de la victime est multifactoriel.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
IV/ SUR LE PREJUDICE DES VICTIMES INDIRECTES
1-Monsieur E Y
*frais divers
Les parties s’accordent sur la somme de 8.790,80 euros.
*sur le préjudice d’affection
Fils de monsieur C Y et vivant en Nouvelle Calédonie, il lui sera alloué une indemnité de 10.000 euros.
*sur le trouble dans les conditions d’existence
Il n’est pas établi que le déménagement de Monsieur E Y à Nîmes alors que son père vit en région parisienne soit en lien direct avec la maladie subi par C Y.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
2-Monsieur F Y
*Frais divers
Il n’est pas contesté que le requérant a exposé des frais pour un montant de 962,80 euros.
*sur le préjudice d’affection
Fils de monsieur C Y et vivant en Suisse il lui sera alloué une indemnité de 10.000 euros.
*sur le trouble dans les conditions d’existence
Il n’est pas justifié que la maladie de Monsieur C Q ait entraîné des troubles dans les conditions d’existence de monsieur F Y vivant en Suisse et exerçant la profession de chirurgien dentiste.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
3-Madame G Y
*sur sa perte de revenus
Elle justifie d’une perte de revenus suite à un arrêt de travail en lien avec la maladie subie par son père pour un montant de 242,04 euros.
*sur le préjudice d’affection
il lui sera alloué au titre de ce préjudice une somme de 10.000 euros.
*sur le trouble dans les conditions d’existence
Madame G Y était infirmière au sein de l’IMM au moment où son père était hospitalisé dans cet établissement et a contracté une maladie nosocomiale ; il n’est pas contestable qu’elle s’est installée par la suite chez son père pour l’aider dans sa convalescence.
Le trouble dans ses conditions d’existence est donc établi il lui sera alloué une somme de 10.000 euros.
4-Madame H Y
*sur les frais
Elle justifie avoir exposé une somme 478,65 euros au titre de frais de transports et d’hébergement.
*sur le préjudice d’affection
Il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 10.000 euros.
*sur le trouble dans les conditions d’existence
Il n’est pas justifié que la maladie de Monsieur C Q ait entraîné des troubles dans les conditions d’existence de Madame H Y.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
V/ SUR LES DEMANDES DES ORGANISMES SOCIAUX
A) SUR LA DEMANDE DE LA CPAM
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine justifie avoir versé à Monsieur C Y des prestations s’élevant à la somme totale de 241.617,23 euros selon attestation définitive de débours en date du 16 janvier 2017.
L’IMM et son assureur la MATMUT seront tenus in solidum au remboursement de cette somme sous réserve des prestations non versées à ce jour ainsi qu’au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 376-1 alinéa 9 d’un montant de 1.055 euros.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de ce jour.
B) SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE AXA FRANCE VIE
La compagnie AIR FRANCE a souscrit auprès de la société AXA FRANCE VIE une garantie « remboursement de frais médicaux » au titre de laquelle l’assureur rembourse au personnel expatrié les frais médicaux engagés à l’étranger ou en France.
La société AXA FRANCE VIE justifie avoir remboursé une somme totale de 3.621 euros.
L’IMM et son assureur la MATMUT seront tenus au remboursement de cette somme.
VI/ SUR LES AUTRES DEMANDES
L’Institut Mutualiste Montsouris et la compagnie d’assurances la MATMUT qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de Monsieur C Y dont les demandes ont été partiellement accueillies.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la CPAM des Hauts de Seine une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE;
MET HORS DE CAUSE la société MSH INTERNATIONAL venant aux droits de la société EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATION;
DÉCLARE la Mutualité Fonction Publique Action Social Santé Social représentant l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) responsables des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur C Y lors de l’intervention pratiquée le 11 juin 2012 ;
CONDAMNE in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Social Santé Social représentant l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) avec son assureur la MATMUT à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur C Y, et à payer à :
1/ Monsieur C Y la somme globale de 643.599,49 euros (six cent quarante trois mille cinq cent quatre vingt dix neuf euros et quarante neuf centimes) en deniers et quittances provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
2/Monsieur E Y la somme globale de 18.790,80 euros (dix huit mille sept cent quatre vingt dix euros et quatre vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
3/Monsieur F Y la somme globale de 10.962,80 euros (dix mille neuf cent soixante deux euros et quatre vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
4/Madame G Y la somme globale de 20.242,04 euros (vingt mille deux cent quarante deux euros et quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
5/Madame H Y la somme globale de 10.478,65 euros (dix mille quatre cent soixante dix huit euros et soixante cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
6/ la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine les somme de 241.617,23 euros (deux cent quarante et un mille six cent dix sept euros et vingt trois centimes) au titre des prestations servies et sous réserves des sommes non versées à ce jour, outre la somme de 1.055 € (mille cinquante cinq euros) au titre de l’indemnité de gestion avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ces intérêts formant anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
7/la société AXA FRANCE VIE la somme de 3.621 euros (trois mille six cent vingt et un euro) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RÉSERVE les postes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de logement adapté sollicités par Monsieur C Y ;
CONDAMNE in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Social Santé Social représentant l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) avec son assureur, la MATMUT à payer à Monsieur C Y la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Social Santé Social représentant l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) avec son assureur, la MATMUT à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Social Santé Social représentant l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) avec son assureur la MATMUT aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2017
La Greffière Le Président
M. R J-P. BESSON
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exécutoires
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