Confirmation 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 12 juil. 2021, n° 21/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bertrand DUEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 21/00214
N° Portalis DBVT-V-B7F-TMEB
du 12/07/2021
minute n° 21/
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANTE :
Madame C A-Y
[…]
[…]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signée le 16 mars 2021,
Comparante,
INTIMÉ :
Maître B X
Centre d’affaires du Molinel
[…]
[…]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signée le 10 mars 2021,
Représenté par Me Thomas KLEPARSKI, avocat au barreau de LILLE,
Non comparant – dispensé par courrier du 14 mai 2021 conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile,
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : M. F G, conseiller désigné par ordonnance du 17 décembre 2020 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme D E,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mai 2021,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats, par M. F G, président, ayant signé la minute avec Mme D E, greffière lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par courrier du 1er février 2016, monsieur Z A époux de madame C A-Y a sollicité le concours de maître B X, avocat au barreau de Lille, dans le cadre d’une procédure tendant à recouvrer la somme de 1400 ' au titre des loyers échus et impayés, dus par un locataire de son épouse.
L’action devait être introduite à l’encontre du tuteur de ce locataire.
Une première convention d’honoraires a été régularisée par les parties le 10 juin 2016, laquelle prévoyait un honoraire au temps passé et au taux horaire de 200 ' HT.
Maître X a adressé deux mises en demeure demeurées vaines à l’AGSS de L’UDAF.
Il a donc été nécessaire d’envisager d’assigner le tuteur devant le tribunal d’instance de Saint-Omer.
Une nouvelle convention d’honoraires en date du 6 janvier 2017 a été régularisée laquelle prévoyait un honoraire de 200 ' HT de l’heure et un honoraire de résultat de 10 % HT sur la totalité des sommes allouées et recouvrées.
Maître X a édité deux factures :
1) Une facture n°170262 en date du 14 septembre 2017 (diligences depuis le 10 juin 2016) d’un montant de 1 650 ' HT soit 1 990,84 ' TTC.
Cette facture correspond aux diligences suivantes :
HONORAIRES
(13 heures x 200 ' / heure) 2 600 ' HT
— Rédaction mise en demeure à l’AGSS de l’UDAF (x2) – (2h30)
— Echanges avec le conseil de l’AGSS de l’UDAF (2h30)
— Rédaction d’une assignation devant le Tribunal d’Instance de St Omer (1h30)
— Etude des conclusions et pièces adverses (2h)
— Conclusions en réponse n° 1 (2h30)
[…]
— Suivi dossier, Mise en état (audiences des 18 mai 2017, 15 juin 2017,6 juillet 2017 et 14 septembre 2017) – (1 h)
— Ouverture de dossier
— Secrétariat, abonnements, papeterie, encre, petites fournitures
DÉBOURS
— Lettre recommandée avec accusé de réception : mise en demeure du 22 juin 2016 l’AGSS de l’UDAF : 5,42 '
— Lettre recommandée avec accuse réception: mise en demeure du 26 juillet 2016 à l’AGSS de l’UDAF : 5,42 '
[…]
Honoraires provisionnels : – 400 '
[…]
Honoraires provisionnels : – 600 '
Secrétariat, abonnements, papeterie, encre, petites fournitures
2) Une facture n°170325 en date du 1er décembre 2017 (diligences depuis le 14 septembre 2017) d’un montant de 1 600 ' HT soit 2 024,63 ' TTC correspondant aux diligences suivantes :
HONORAIRES
(8 heures x 200 ' / heure) 600 ' HT
— Suivi dossier / Mise en état (1 h)
— Conclusions en réponse n°2 (1h30)
— Rendez-vous du 6 novembre 2017 (Oh30)
— Etude des conclusions et pièces adverses (lh30)
— Echanges (1h)
— Audience du 7 décembre 2017 (1h30)
— Préparation du dossier de plaidoirie (1h)
DÉBOURS
— Droit de plaidoirie : 13,00 '
— Frais kilométriques (Aller – Retour Wasquehal – St Omer) : 77 km x 2 x 0,595 '
N’étant pas réglé de ses honoraires, maître B X a dégagé sa responsabilité vis à vis de sa cliente et a sollicité le bâtonnier de l’ordre aux fins de voir fixer ses honoraires pour un montant de 2 610,84 ' TTC correspondant à ses deux factures ci dessus énoncées.
Par ordonnance en date du 28 mai 2018, signifiée par exploit d’huissier de Justice en date du 14 décembre 2020 le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Lille a :
- fixé à la somme de 2 610,84 ' TTC le montant total des honoraires de maître X,
- condamné en tant que de besoin madame C Y à payer ladite somme à maître X,
- rejeté les demandes complémentaires de maître X.
L’ordonnance précise notamment que les factures sont détaillées, que chaque diligence effectuée est justifiée par les éléments versés aux débats, que le temps consacré n’est pas exagéré ou disproportionné et que le taux horaire prévu à la convention à savoir 200 ' de l’heure n’est pas excessif.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2020, maître X a fait signifier l’ordonnance de taxe à madame C A-Y.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe et portant la date d ' e x p é d i t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 2 0 i n d i q u é e p a r l a p o s t e , m a d a m e G e o r g e t t e A-Y a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier.
Lors de l’audience du 17 mai 2021 madame C A-Y a en premier lieu reproché à maître B X de lui avoir conseillé de s’engager dans une procédure de recouvrement vouée à l’échec financier.
Elle indique en second lieu que maître B X avait parfaitement conscience de sa situation financière impécunieuse dans la mesure où il l’avait déjà défendu dans le cadre de plusieurs procédures au terme desquelles, tirant ses revenus de l’activité de 'famille d’accueil’ et ayant perdu l’agrément de la CAF pour l’hébergement de personnes âgées, elle s’est retrouvée sans ressources.
Madame C A-Y reproche à maître B X d’avoir refusé de travailler à l’aide juridictionnelle, indiquant qu’elle serait à même de payer ses honoraires sur le résultat de la procédure en recouvrement des loyers.
Par conclusions déposées pour l’audience du 17 mai 2021 maître B X sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe déférée y ajoutant :
' le rejet de tout délais de paiement
' la condamnation aux intérêts au taux légal sur 2 610,84 ' à compter du 28 mai 2018
' la condamnation de madame C A-Y à payer les sommes de:
' 2 x 40 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
' 85,87 ' au titre des frais de signification de l’ordonnance de taxe du 28/05/2018
' 1 000 'sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions maître B X expose que madame C A-Y était parfaitement informée de la pratique de facturation des honoraires de maître B X, ce dernier l’ayant déjà assisté dans le cadre d’une précédente procédure.
Maître B X précise que madame C A-Y a régularisé les conventions d’honoraires proposées en toute connaissance de cause et n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle dans les précédentes procédures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Principes régissant la taxe
A) L’article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que :
« sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci."
B) La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
Il s’en suit que le défaut d’information, ayant pour objet un aspect juridique du contentieux qui lui est confié, ou même le défaut d’information du client sur le montant prévisible des honoraires, prévu par l’article 12 du décret du 12 juillet 2005, n’a pas d’incidence sur le montant des honoraires de l’avocat, s’agissant d’un litige échappant à la compétence du juge de la taxe et relevant de la compétence exclusive du juge de la responsabilité.
C) Il est constant qu’au titre des critères de détermination des honoraires de l’avocat énoncés à l’article 10'de la loi du 10'juillet'1971, ne figurent que les diligences nécessaires et utiles à la défense du client.
A ce titre le bâtonnier et sur recours, le premier président ne peuvent diminuer ou supprimer les honoraires réclamés, sans constater l’inutilité manifeste des diligences accomplies par l’avocat.
2) Sur le droit à honoraire et la taxation des diligences de maître B X
Il se déduit des principes ci dessus que les moyens tenant à l’inanité de la procédure engagée relèvent du juge de droit commun de la responsabilité et sont inopérants devant le juge de la taxe.
Il en est de même pour les moyens tenant au fait que les ressources de madame C A-Y lui auraient donné droit à l’aide juridictionnelle.
Il est constant qu’un avocat n’est jamais obligé d’accepter une procédure au bénéfice de l’aide juridictionnelle et ce même si ses clients y sont éligibles.
L’avocat reste maître de conditionner son intervention au paiement de ses honoraires tels que prévus dans une convention d’honoraires.
En l’espèce si madame C A-Y estime avoir manqué de conseil sur l’accès à l’aide juridictionnelle, il convient qu’elle présente ce moyen à l’appui d’une action en responsabilité à l’encontre de son ancien conseil et non devant le juge de la taxe.
Au demeurant il est constant :
' que maître B X avait préalablement assuré une procédure pénale pour le compte de madame C A-Y sans que cette dernière, dont les revenus étaient déjà identiques à ceux indiqué ce jour, ne revendique l’aide juridictionnelle ;
' que la convention d’honoraires du 6 janvier 2017 est signée de madame C A-Y et de son compagnon monsieur Z A, commerçant exploitant un fonds de commerce de débit de boissons, lequel est en réalité le 'donneur d’ordre’ pour le compte du couple.
Il n’est donc pas acquis que le patrimoine commun de monsieur Z A et de madame C A-Y aient pu rendre ces derniers éligibles à l’aide juridictionnelle en 2017 et ce même si madame C A-Y justifie être allocataire du RSA en 2016-2017.
Enfin il sera remarqué que madame C A-Y ne formule aucun moyen sur l’existence des diligences faites par maître B X au titre des prestations facturées.
Il ressort au contraire d’une reconnaissance de dette en date du 1er novembre 2017 signée par madame C A-Y que cette dernière s’est engagée à payer la facture n° 170262 du 14 septembre 2017 avant le 31/12/2017.
Le détail des facturations permet de constater que les 13 heures de travail retenues au titre de la facture n° 170262 du 14 septembre 2017 et les 8 heures de travail retenues au titre de la facture n°170325 du 1er décembre 2017 sont en totale cohérence avec les diligences décrites et non contestée par l’appelante.
En conséquence l’ordonnance déférée sera confirmée en toute ses dispositions.
3) Sur les demandes additionnelles de l’intimé
Maître B X ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 441-6 du code de commerce qui ne s’appliquent qu’aux transactions commerciales.
Il sera également décidé que l’intérêt légal assortissant la condamnation ne sera exigible qu’à compter de la décision de la cour d’appel.
4) article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
Le recours de madame C A-Y sur l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Lille à imposé à maître B X de soutenir une procédure de taxe qui lui a imposé une perte de temps et une mobilisation de moyens qu’il est équitable d’indemniser à hauteur de 700,00 ' en sus des éventuels dépens qui seraient le cas échéant engagés au titre de la procédure d’appel et de première instance et qui seront à la charge de madame C A-Y.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par monsieur le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Lille le 28 mai 2018 entre maître B X et madame C A-Y ;
Déboute maître B X de ses demandes présentées au visa de l’article 441-6 du code de commerce ;
Dit que l’intérêt légal sur les sommes, objet de l’ordonnance de taxe confirmée, ne courrera qu’à compter de la présente décision ;
Condamne en tant que de besoin madame C A-Y aux dépens d’appel et de première instance (comprenant la signification de l’ordonnance de taxe) ;
Condamne madame C A-Y à payer à maître B X la somme de 700,00 ' (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
D E F G
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