Confirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 17 sept. 2019, n° 16/08077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08077 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 octobre 2016, N° 16/00792 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS NACMAT BTP c/ SA AYMOND BRUNEL VEHICULES INDUSTRIELS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08077 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M4Z4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/00792
APPELANTE :
SAS NACMAT BTP (RCS 520 340 654) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
[…]
[…]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA X Y Z A prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, désignée en qualité de suppléante de Me Cathy GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER, par ordonnance rendue le 13 mai 2019 substituée par Me Audrey FREEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 19 octobre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a dit que la SA ABVI n’a pas engagé sa responsabilité et a condamné la SAS NACMAP BTP à lui payer la somme de 9.840,83 € au titre des factures dues ; rejeté les autres demandes.
La SAS NACMAP BTP a relevé appel de cette décision le 16 novembre 2016 et dans ses derniers écritures en date du 28 mai 2019, elle demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes de la sa ABVI et de la condamner à lui payer la somme de 17.400 € à titre de dommages-intérêts.
Dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2017, la SA ABVI demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
Le 4 juin 2014, la SAS NACMAP BTP a confié les réparation de son camion IVECO à la SA ABVI suite à un manque de puissance ; la SA ABVI a diagnostiqué un turbo grippé et en a préconisé le changement ; la SAS NACMAP BTP a commandé ce turbo auprès de la société EUROFREINAGE et a procédé au changement elle-même.
Le 13 juin 2014, le véhicule a été à nouveau confié à la SA ABVI pour le même motif qui démonte intégralement le turbo et le remonte suite à des fuites d’air sur le circuit.
Le 5 août 2014, le véhicule est à nouveau conduit chez la SA ABVI, ainsi que le 20 octobre 2014 toujours pour le même motif ; la SA ABVI a diagnostiqué un point de grippage sur le turbocompresseur et un problème sur l’alimentation de gasoil et la rampe d’injecteurs.
Après les réparations, la SAS NACMAP BTP a refusé de payer les réparations à la SA ABVI ; celle-ci, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure pour le paiement des factures à hauteur de la somme de 9.840,83 € à laquelle la SAS NACMAP BTP ne donnera aucune suite.
Par acte en date du 29 juin 2015, la SA ABVI a fait assigner la SAS NACMAP BTP devant le juge des référés qui s’est déclaré incompétent par ordonnance en date du 26 novembre 2015 ; le 30 décembre 2015 la SA ABVI a présenté sa demande devant le juge du fond.
La SAS NACMAP BTP indique à l’appui de son appel que c’est la SA ABVI qui est à l’origine du grippage du turbo pour mauvaise étanchéité de la sortie de la turbine car c’est cette société qui a démonté et remonté le turbo en dernier ; qu’elle a alors acheté un deuxième turbo neuf et que la SA ABVI est intervenue pour la cinquième fois et préconisera le remplacement de la pompe d’alimentation et le nettoyage du circuit de carburant, ce qu’elle aurait dû faire dès le départ.
Elle précise que la SA ABVI est malvenue à critiquer les 3 changements de turbo alors même qu’elle en a préconisé deux et a opéré elle-même le troisème ; que cette société s’est focalisée à tort sur un problème de turbo sans rechercher les autres causes possibles ; que dans les faits seul l’encrassement de la rampe d’injection était la cause du manque de puissance.
La SA ABVI indique que la SAS NACMAP BTP n’établit nullement les manquements qu’elle allègue à son encontre ; qu’elle a diagnostiqué dès le début le problème du grippage du turbo et le problème de la pression gazole malgré une filtration neuve ; que la SAS NACMAP BTP a été informée dès le début que le circuit était pollué ; que par ailleurs la SAS NACMAP BTP ne démontre nullement qu’elle a monté sur le camion les pièces commandées à EUROFREINAGE ; qu’en fait la SAS NACMAP BTP a choisi de remonter deux turbos d’occasion et reconditionnés achetés chez RIOLA au lieu d’un neuf.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux conclusions sus-visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour constate qu’à ce state de la procédure, la preuve des faits, qui incombe à la SAS NACMAP BTP ne résulte que de ses propres affirmations et des différentes factures produites aux débats.
La cour dira aussi qu’il ne résulte nullement des pièces produites en la procédure que la SAS NACMAP BTP a acheté des pièces neuves et d’origine, ni que ces pièces ont été effectivement montées sur le véhicule litigieux.
La cour relève notamment que dans le cadre des factures produites par la SAS NACMAP BTP, le turbo est facturé à la somme de 1.606 €, alors même que ce même turbo, tel que fourni par la SA ABVI, est facturé à la somme de 2.754 € ; que cette seule différence accrédite la thèse de la SA ABVI selon laquelle la SAS NACMAP BTP n’a pas acheté des pièces neuves et d’origine mais au contraire des pièces d’occasion et reconditionnées.
La cour relève aussi que dans le cadre de la facture en date du 31 octobre 2014 produite par la SAS NACMAP BTP, il est mentionné expressément que la garantie sur le turbo acheté est refusée suite expertise chez le constructeur.
La cour dira que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la SAS NACMAP BTP ne démontrait nullement que la SA ABVI avait failli dans ses diagnostics et qu’il n’était pas possible d’établir que l’encrassement de la rampe d’injecteurs était à l’origine du manque de puissance depuis le début, soit le 4 juin 2014.
En conséquence, la cour confirmera la décision entreprise et déboutera la SAS NACMAP BTP de ce chef de demande.
La cour constate aussi que le premier juge a fait une exacte analyse des factures produites et confirmera aussi la décision en ce qu’elle a condamné la SAS NACMAP BTP à payer la somme de 9.840,83 € à la SA ABVI ; la SAS NACMAP BTP sera aussi condamnée à payer une somme de
2.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SAS NACMAP BTP en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS NACMAP BTP à payer à la SA ABVI une somme de 2.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
Le greffier Le président
YBS
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