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Sur la décision
| Référence : | TGI Rouen, 27 nov. 1998, n° 98/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rouen |
| Numéro(s) : | 98/00783 |
Texte intégral
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN il a été extrait ce qui suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE REFERE
NUMERO DE R.G. : 98/00783
Date: à l’audience du 27 Novembre 1998
Magistrat Madame Marie-Claire FALCONE, Premier Vice-Président,
Greffier :Georges RIEUX, Débats en audience publique le 29 Octobre 1998
Prononcé: ordonnance rendue le 27 Novembre 1998 par le même magistrat
Affaire :
Monsieur X Y
C/
BACOB BANQUE
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, demeurant […]
ROUEN;
Représenté par la SCP SILIE-VERILHAC, avocats au Barreau de ROUEN;
DEFENDERESSE :
BACOB BANQUE, Société Coopérative de Droit Belge, inscrite au RCS de BRUXELLES sous le numéro 76.759, ayant son siège social […]
BRUXELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représenté par Me ROUBIN DEVRIENDT, avocat au Barreau de PARIS, plaidant, et par la SCP Z-RADIGUET-CHERRIER, avocats au Barreau de ROUEN au titre de la postulation;
1
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES MOYENS ET PRETENTIONS
DES PARTIES :
Par acte du 21 octobre 1998, Monsieur X Y a fait assigner la Société
BACOB BANQUE afin que soit ordonnée une mesure d’expertise à l’effet, notamment, de vérifier si les contrats de financement portant son nom ont été souscrits auprès de la défenderesse après sa cessation d’activité au sein de l’entreprise.
Il a demandé en outre qu’il soit fait interdiction à la Société BACOB BANQUE de régler quelque somme que ce soit au titre d’un document portant la signature imprimée de Monsieur X, à peine d’astreinte.
Il a sollicité enfin l’allocation de la somme de 10.000 F sur le fondement de
l’article 700 du NCPC.
X X
X
Monsieur X expose, pour l’essentiel, qu’embauché par la Société BACOB BANQUE en qualité de directeur, à compter du 28 septembre 1994, il a été licencié le
02 janvier 1998.
Il fait valoir qu’après cette date , l’employeur a continué à adresser aux garagistes des liasses pour la souscription de contrats de prêt portant son nom et sa signature et que, malgré ses demandes, cette situation a perduré au moins jusqu’en juillet 1998.
Il expose que l’utilisation de son nom et de sa signature créée une grave ambiguité dans les milieux spécialisés du crédit automobile, où il est connu et où il évolue, et qu’il ne peut exercer aucun controle sur la régularité des contrats souscrits.
X X
X
La Société BACOB BANQUE conclut au rejet des demandes.
2
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle a commandé, dès le 03 février 1998, de nouvelles liasses, lesquelles ont été acheminées vers les garagistes prescripteurs de son réseau dès le 27 février 1998.
Elle souligne qu’elle ne peut être responsable de la non-observation des instructions par elle données à certains garagistes.
Elle expose qu’en outre Monsieur X ne justifie pas du préjudice qui pourrait légitimer sa demande.
Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
MOTIFS DE LA DECISION :
I.-SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
Aux termes de l’article 145 du NCPC : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Tel est le cas, en l’espèce; la prescription d’une mesure d’instruction ne préjuge pas de la solution que donnera ultérieurement, s’il est saisi, le Juge du fond sur les points contestés, notamment quant à la faute de la défenderesse et au préjudice de Monsieur X.
Il suffit pour le Juge des Référés de relever qu’en l’espèce la prétention de Monsieur X n’est pas manifestement vouée à l’échec, parce que d’évidence irrecevable ou mal fondée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande, tous droits et moyens des parties réservés.
3
II.-SUR LES AUTRES DEMANDES :
La Société BACOB BANQUE fait valoir qu’elle a adressé, dès le 27 février
1998, des nouvelles liasses, sur lesquelles ne figurent plus le nom et la signature de
Monsieur X, aux garagistes prescripteurs.
Il convient, en tant que de besoin, de faire interdiction à la Société BACOB
BANQUE de régler quelque somme que ce soit au titre d’un document portant les mentions imprimées du nom et de la signature de Monsieur X, à compter du prononcé de la présente décision et à peine d’astreinte provisoire de 1.000 F par infraction constatée.
X X
X
Les dépens étant réservés, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès
à présent, au provisoire,
Tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne une mesure de constatation et désigne, pour y procéder, Me LEGER,
Huissier de justice à la résidence de ROUEN, avec mission de :
-se rendre à la succursale de ROUEN de la Société BACOB BANQUE où sont centralisés les documents contractuels signés ou en tout autre lieu ou les documents seraient détenus,
4
-se faire remettre tout document comptable permettant de quantifier et
d’identifier les contrats de financement souscrits auprès de BACOB BANQUE à compter du 3 janvier 1998,
-se faire présenter chacun de ces contrats et constater s’ils portent ou non la signature et le nom de Monsieur Y X,
-se faire remettre copie des barèmes édités par BACOB BANQUE et utilisés par les garagistes prescripteurs entre le 3 janvier 1998 et la date de la présente ordonannce;
Dit que Me LEGER devra déposer son rapport au secrétariat de cette juridiction dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision par application des articles 252 et 253 du NCPC ;
Fixe l’avance sur rémunération de l’huissier instrumentaire à la somme de
3.000F que Monsieur X devra lui verser conformément aux dispositions de l’article
251 du NCPC ;
Fait interdiction, en tant que de besoin, à la Société BACOB BANQUE de régler quelque somme que ce soit au titre d’un document portant les mentions imprimées du nom et de la signature de Monsieur X, à compter de la présente décision, à peine d’une astreinte provisoire de 1.000 F par infraction constatée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du NCPC,
Réserve les dépens.
Z A
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R 3.4
5
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