Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, 14 déc. 2023, n° 2023000071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2023000071 |
Texte intégral
14 décembre 2023 1 –
-
N° 2023000071
COPIE INFORME TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Première chambre
JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 2023
3.
ENTRE:
la société à responsabilité limitée à associé unique FRANCE RECOLTES, ayant siège social à La Lande de Perrin, […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse, représentée par Maître Chloé CAPARROS, collaboratrice de la
SELAS CAZAMAJOUR & URBANLAW, avocats associés au Barreau de
BORDEAUX, […], et par l’AARPI TRUST
AVOCATS, avocats associés au Barreau de BEAUVAIS, postulante.
D’une part.
ET:
la société par actions simplifiée ISAGRI, ayant siège social […] prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège. Défenderesse, représentée par Maître Perrine GARCIA, collaboratrice de Maître Marc BACLET, avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant Maître Yann
BREBANT, avocat au Barreau de PARIS, 17, rue de la Paix 75002 PARIS.
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS à l’audience du 7 septembre 2023:
PRESIDENT de l’audience: Monsieur Jean-Luc PLAT, Président de la Première Chambre.
JUGES : Monsieur X Y et Monsieur Z AA.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé. A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE: par jugement contradictoire, en premier ressort, le 14 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au greffe. SIGNE par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président de la Première Chambre, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE:
La société ISAGRI fournit à la société FRANCE RECOLTES un logiciel de gestion de paie des salariés depuis le 22 octobre 1999, le contrat comprenant la mise à jour destinée à prendre en compte toutes les évolutions législatives et réglementaires pour assurer la régularité des déclarations.
-2 14 décembre 2023
N° 2023000071
L’installation du logiciel, son paramétrage, ainsi que les formations ont été dispensées et facturées par la société ISAGRI à la société FRANCE RECOLTES, un technicien de la société ISAGRI effectuant régulièrement des contrôles pour s’assurer de l’actualisation des données.
A la suite de chaque intervention de ce technicien, la société ISAGRI adressait
à la société FRANCE RECOLTES une facture correspondante, ladite société ISAGRI s’obligeant ainsi à fournir un logiciel conforme à la réglementation en vigueur à la date de délivrance dans le cadre d’une obligation de résultat puisque ce logiciel
ISAPAYE est conçu pour les besoins spécifiques liés à la main d’oeuvre agricole en intégrant toutes les déclarations obligatoires calculées automatiquement et paramétrées directement.
Or, la société FRANCE RECOLTES a découvert que le logiciel ne prenait pas en compte différentes exonérations telles que la réduction des cotisations dite «Fillon'> et elle a demandé à la société AB Solutions de contrôler la régularité des cotisations versées auprès de la MSA afin de récupérer le trop versé. Ces contrôles ont permis de faire état d’un trop versé de 94.281 € sur la période de janvier 2012 à juin 2015. La société FRANCE RECOLTES a donc assigné la société ISAGRI en référé devant le Tribunal de grande instance de BORDEAUX le 21 septembre 2016 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et par ordonnance du 12 décémbre 2016, le juge des référés du TGI de BORDEAUX s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Selon ordonnance en date du 14 février 2017, le juge des référés du Tribunal de commerce de BEAUVAIS a décidé la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été émaillée de plusieurs difficultés et se trouve toujours en cours. Par jugement en date du 29 septembre 2022, le Tribunal de commerce de
BORDEAUX s’est déclaré incompétent au profit de celui de BEAUVAIS auquel le dossier a été transféré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, la société FRANCE RECOLTES expose : Qu’afin d’éviter tous délais de prescription qui pourraient lui être opposés compte tenu de la longueur de l’expertise et du travail restant à accomplir, elle agit devant le Tribunal de commerce à l’encontre de la société ISAGRI aux fins de voir la responsabilité de celle-ci engagée sur le fondement des articles 1146 et 1155 anciens du Code civil, et 1231 et suivants du Code civil, afin qu’elle soit condamnée à réparer tous ses préjudices que l’expert doit chiffrer. Qu’elle a donc intérêt, conformément à l’article 378 du Code de procédure civile, à saisir le Tribunal de commerce au fond et à solliciter un sursis à statuer dans
l’attente du rapport d’expertise.
De son côté la société ISAGRI indique : Qu’elle demande au Tribunal de bien vouloir sursoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert et qu’en tout état de cause, il convient de condamner la société
FRANCE RECOLTES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
14 décembre 2023
- 3
N° 2023000071
MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.
Attendu que les parties sollicitent toutes deux le prononcé du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné suivant ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 14 février 2017.
Attendu qu’il y a, dès lors, lieu de décider de cette suspension de l’instance, conformément aux articles 378 et suivants du Code de procédure civile. Attendu, par ailleurs, que la société ISAGRI a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance ; qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de
1.000 euros à laquelle il y a lieu de condamner la société FRANCE RECOLTES, par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il y a enfin lieu de condamner la société FRANCE RECOLTES en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS. – Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile. Sursois à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné suivant ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de BEAUVAIS rendue entre les parties à la présente instance en date du 14 février 2017. Condamne la société FRANCE RECOLTES à payer à la société ISAGRI la somme de mille euros (1.000 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du
CPC.
Condamne enfin la société FRANCE RECOLTES en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Cession ·
- Copie ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Endossement ·
- Acte
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Conseil ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Titre
- Interdiction de cession ·
- Clauses abusives ·
- Vidéo en ligne ·
- Utilisateur ·
- Clause ·
- Souscription ·
- Consommateur ·
- Logiciel ·
- Données ·
- Plateforme ·
- Cookies ·
- Utilisation ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Compteur ·
- Architecte ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Canalisation ·
- Gaz ·
- Devis
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Enlèvement ·
- Exploitation ·
- Activité économique ·
- Remorquage ·
- Équité ·
- Garde ·
- Automobile
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Commune ·
- Pharmaceutique ·
- Transfert ·
- Intérêt pour agir ·
- Infrastructure de transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse synallagmatique ·
- Production ·
- Clientèle ·
- Notaire ·
- Secret ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Concurrence déloyale ·
- Astreinte
- Facture ·
- Porc ·
- Viande ·
- Prestation ·
- Erreur ·
- Paiement ·
- Veau ·
- Dommages et intérêts ·
- Dette ·
- Différences
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Non avertie ·
- Caution solidaire ·
- Patrimoine ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Vigilance ·
- Disproportion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Activité
- Émoluments ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Tarifs ·
- Mandat ·
- Rémunération ·
- Exception d'incompétence ·
- Honoraires
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Copie ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Principal ·
- Versement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.