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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, n° 22/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00529 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Stéphanie ANTEQUERA Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
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EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ
D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh)
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D'[…]
N° 505
2024
[…] B
DEMANDERESSE JUGEMENT DU:
Madame X Y […] née le […] à […] (13), de nationalité française, demeurant 3 impasse du Pic Vert – 13590 MEYREUIL
ROLE: N° RG 22/00529 – représentée et plaidant par Me Gisèle RAYNAUD-BREMOND, substituée
à l’audience par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocats au barreau d’AIX- N° […] DBW2-W-B7G-LF3S
DEFENDERESSES AFFAIRE :
X Y Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit étranger, SIRET n°48437329500035, dont le siège social est sis […] prise en la C/ personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ZURICH INSURANCE représentée par Me Julien SELLI, avocat postulant au barreau d’AIX- PUBLIC LIMITED EN-PROVENCE, et plaidant par Me Maïténa LAVELLE, avocat au COMPANY barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, GROSSE(S)délivrée(s) dont le siège est sis […]. 2024le CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à domicilié ès qualités audit siège la SCP BBLM
Me Gisèle RAYNAUD- représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au BREMOND barreau de MARSEILLE Me Julien SELLI
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COPIE(S)délivrée(s) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, le dont le siège social est sis […] à 18 JAN. 2024 FERRAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en la SCP BBLM cette qualité audit siège, Me Gisèle RAYNAUD-
-venant aux droits et obligations, depuis le 1er janvier 2020, de la Caisse BREMOND Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants qui, Me Julien SELLI en vertu de l’article 15 de la loi N° 2017-1836 de financement de la Sécurité
Sociale pour 2018, agissait aux lieu et place des Caisses Régionales du
Régime Social des Indépendants (RSI),
-et agissant en qualité de pôle national en charge de l’activité de recours contre tiers relatif aux travailleurs indépendants et leurs ayants droit et/ou bénéficiaires affiliés au sein d’une caisse de France métropolitaine ou des départements et régions d’outre-mer, en vertu d’une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 1er janvier 2020,
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relative à l’organisation en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L.376-1 et suivants et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, prise en application de l’article L.221-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, et publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2020/01 du 15 février 2020
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT: Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique assistée de Monsieur MARECHAL Maximilien Auditeur de justice
A assisté aux débats: Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Novembre 2023, vu le dépôt du dossier avant l’audience par le conseil des CPAM et après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au […], avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Le 27 juin 2016, dans le magasin METRO des PENNES MIRABEAU, où elle faisait ses courses professionnelles, Madame X Y était victime d’un accident. En effet, un clark du magasin a percuté son caddie, son poignet gauche est alors resté coincé dans le support de poussage dudit caddie; Madame Y a été traînée sur 3 mètres et s’est retrouvée bloquée entre le caddie et le rayonnage.
Il était constaté médicalement une fracture déplacée de l’extrémité distale du radius gauche avec déplacement par bascule postérieure du fragment distal.
La compagnie ZURICH assureur de la société METRO, ne contestait pas sa responsabilité et missionnait le Docteur Z en qualité d’expert médical. Ce dernier déposait son rapport le 27/10/2017.
Par actes d’huissier des 2et 4 mars 2022 Madame Y a fait assigner la compagnie ZURICH aux fins de liquidation de ses préjudices, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
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Selon ordonnance d’incident en date du 16/01/2023 une provision de 20.000 € était allouée à Madame
Y.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06/11/2023 Madame Y sollicite la condamnation de la société ZURICH INSURANCE à lui verser les sommes suivantes:
Dépenses de santé actuelles 740.84€
25.439,46€ Frais divers
.10.676.32€ Perte de gains professionnels actuels. 6.397.50 € Déficit fonctionnel temporaire 25.000,00€ Souffrances endurées 6.000,00€ Préjudice esthétique temporaire 115.602,00 € Déficit fonctionnel permanent
.114.980.81€ Atitre subsidiaire DFP 7.000,00€ Préjudice esthétique permanent 7.000,00€ Préjudice d’agrément…. Préjudice sexuel 7.000,00€
238.904,18€ Incidence professionnelle Perte de gains professionnels futurs.
.84.502,01€
Dépenses de santé futures 56.922,40€
201.390,70€ Assistance tierce personne viagère 786.178.09€ TOTAL Préjudice corporel 127.300,00€ Provisions versées à déduire…
SOLDE en faveur de Mme AA Y AB.878,09€ En outre elle sollicite la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’assureur conclut à la réduction des sommes à allouer par conclusions notifiées le 07/11/2023.
Enfin, la CPAM du Puy de Dome, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, par écrits notifiés le 19/12/2022 conclut ainsi que suit: Accueillir l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme, la dire recevable et bien fondée ; Prononcer la mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône;
°
Fixer la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme à la somme
°
de 2 103,99 €, se décomposant comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires : 97,66 € Dépenses de santé actuelles 1998,98 € Préjudices patrimoniaux permanents: 1858,12 € Dépenses de santé futures 105,01 € Condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme totale de 2 103,99 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser à la Caisse Primaire
°
d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 701,33 € au titre de l’indemnité forfaitaire de
l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ; Condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée le 9 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
A titre liminaire il conviendra d’accueillir l’intervention volontaire de la Caisse du Puy de Dome et de mettre hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône.
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Sur le droit à réparation de Mme Y:
Les parties conviennent de retenir la responsabilité du magasin assuré auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE et de condamner cette dernière à prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par la victime, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du Docteur Z que Mme Y a présenté à la suite de l’accident une fracture déplacée de l’extrémité distale du radius gauche avec déplacement par bascule postérieure du fragment distal.
L’expert a conclu:
- ARRET DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES: du 27.06.2016 au 27.10.2017
-DUREE DE LA GENE TEMPORAIRE :
- totale néant (pas d’hospitalisation) partielle :
-
* classe 3 du 27.06.2016 au 27.06.2017
* classe 2 du 28.06.2017 au 27.10.2017
- DEGRE DES SOUFFRANCES ENDUREES: 3/7
- DEGRE DU DOMMAGE ESTHETIQUE TEMPORAIRE plâtre sur une période de 2 mois, attitude figée du membre supérieur gauche donnant un aspect particulier à la démarche
-DEGRE DU DOMMAGE ESTHETIQUE PERMANENT : 2/7
- AIPP: 20%
- RÉPERCUSSION DE L’AIPP SUR :
- Activités professionnelles : il persiste une incapacité à la reprise de l’activité professionnelle antérieure ; nécessité d’un reclassement professionnel
- Activités d’agrément : gêne notable aux activités antérieurement pratiquées
- Vie sexuelle: non signalée
- FRAIS MÉDICAUX APRES CONSOLIDATION : la poursuite de soins de rééducation d’entretien est justifiée en post consolidation sur une période de 6 mois
- AIDE HUMAINE TEMPORAIRE : 1 heure par jour sur la période de DFTP classe 3 ; 3 heures par semaine sur la période de DFTP classe 2 ;
- AIDE HUMAINE VIAGER: 3 heures par semaine «< in globo >>
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de X Y constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par X Y sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le barème publié par la Gazette du Palais en novembre 2022 avec un taux d’actualisation de 0% s’avère donc être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l’espèce.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la Caisse se sont élevés selon décompte à la somme de 1998,09 €.
X Y réclame la somme de 631,97 €au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Si la compagnie ZURICH conteste ce décompte, force est de relever que le relevé n° 5 produit par la requérante comprend les dépenses effectuées, et les remboursements par la caisse et la complémentaire de sorte que les dépenses de santé restées à sa charge sont dûment justifiées. En outre Mme Y réclame l’actualisation de cette somme au regard du coût de l’inflation. Ce calcul étant conforme aux normes établies par l’INSEE ainsi que par les comparateurs d’inflation il conviendra de réactualiser le montant réclamé à hauteur de 740,84 €.
Par ailleurs Mme Y indique avoir exposés des frais d’hypnose ainsi que de thérapie manuelle, non prises en charge à raison de 48 séances au total. L’assurance s’oppose à la prise en charge des séances intervenues postérieurement à la consolidation, alors même qu’elle reconnaît que l’expert a mentionné la nécessité de leur poursuite au cours des 6 mois suivant la consolidation. Dès lors, la demande suffisamment fondée, et reposant sur les factures des séances évoquées, sera accueillie et après réactualisation arrêtée à la somme de 2763,12 €.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail du 27/06/2016 au 27/10/2017 soit durant
16 mois.
Mme Y a ouvert un salon de massage en 2015 et n’a plus jamais travaillé à compter de l’accident, alors qu’en outre elle n’a perçu aucun revenu ni indemnité journalière dès cette date en compensation.
Elle sollicite en réparation la somme de 6499,37 € au titre de ses pertes de revenus en évaluant sa perte annuelle à 4874,53 €, à laquelle elle ajoute les charges fixes à hauteur de 3137,05 €.
De son côté la compagnie ZURICH estime que les évaluations de pertes de gains sont erronées, et basées sur une progressivité aléatoire et irréaliste dans la mesure où son activité générait déjà trois fois moins de chiffres d’affaires qu’une activité équivalente dans les autres micro-entreprises du secteur. Elle souligne également que plusieurs enseignes concurrentes se sont ouvertes dans un rayon de 200 mètres immédiatement après l’accident de sorte que ceci aurait également dû impacter son chiffre d’affaires et nuire au développement de son activité. Elle estime que la perte annuelle s’élevait à 4210
€ et que sur la même période la victime a économisé des charges variables à hauteur de 825 €, de sorte que selon elle les PGPA doivent être évaluées à la somme totale de 3.384 €.
Il convient de rappeler que pour évaluer les pertes de gains d’une profession non salariée, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple). S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’un à trois ans précédent la réalisation du dommage.
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S’agissant du revenu de référence, il convient de relever qu’en prenant la moyenne des mois travaillés de Madame Y depuis l’ouverture du salon de massage la perte annuelle peut être arrêtée à 4210€ au titre du chiffre d’affaires, dont il convient de déduire ainsi que le souligne la compagnie ZURICH, les charges variables économisées, de sorte que les PGPA peuvent être arrêtées ainsi que le formule l’assureur à la somme de 3.384 €.
Toutefois, à ce montant il convient d’ajouter les charges incompressibles auxquelles Mme Y a dû faire face et il résulte des pièces comptables produites que celles-ci peuvent être arrêtées comme suit: assurance professionnelle : 719,98
- SFR: 655,58
- CFE: 672
TOTAL: 2.047,56 €.
A ce montant les frais d’EDF ne sauraient être ajoutés dès lors que le salon est demeuré fermé et qu’aucune charge n’a été exposée à ce titre.
Madame Y n’ayant perçu aucun revenu durant cette période le total des pertes de gains subies s’élève donc à la somme de 5.431,56€. Il convient d’actualiser ce montant au regard de l’inflation et du coût de l’argent pour arrêter le montant dû par la défenderesse à la somme de 6.432€.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
X Y justifie avoir exposé la somme de 498 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Cependant, elle sollicite en outre la somme de 1.000 € au titre de l’assistance du Dr AC en 2019 aux fins de voir soutenue sa demande de pension d’invalidité. L’assureur s’oppose à cette demande, dans la mesure où elle est sans lien avec le présent litige.
Toutefois, il est manifeste qu’il s’agit d’une dépense strictement imputable et que Madame Y n’aurait pas eu à exposer si elle n’avait pas subi l’accident dont il s’agit en l’espèce. La réparation intégrale de son préjudice commande en conséquence qu’elle soit dédommagée de cette somme.
Après application du taux d’actualisation des demandes, il revient à la victime la somme de 1707,86
€ au titre de ces frais divers.
Sur les frais divers (frais de transport)
X Y justifie avoir exposé la somme de 6.470,40 € au titre de frais de transport en relation avec les soins prodigués et avec l’expertise. La demande sera accueillie et réactualisée à hauteur de 7505,66 €. En effet, elle justifie suffisamment de sa réclamation par la production du décompte des transports réalisés et des soins prodigués. A cet égard un relevé émanant de la victime elle même est régulier et recevable, dès lors que l’imputabilité de ces transports et la réalité de ceux-ci ne peut être contestée.
Sur les bons cadeaux
Mme Y indique avoir été contrainte de rembourser des bons cadeaux acquis par des clientes faute d’avoir pu les honorer, pour un total de 230€ soit 269,10€ après actualisation. ZURICH INSURANCE acquiesce à cette demande.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne
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l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt
d’activités et jusqu’à la consolidation.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche, le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à
un professionnel. Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains: recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il en droit français. ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Madame Y sur la base des conclusions de l’expert chiffre l’aide humaine à hauteur de 1h par jour du 27/06/2016 au 27/06/2017 et soit 365 jours soit 59 semaines (comprenant les congés payés et jours fériés) puis de 3h par semaine du 28/06/2017 au 27/10/2017 et sollicite la somme de
13.196,72 €. La compagnie ZURICH offre la somme de 7307,50 € en réclamant de voir fixer le taux horaire à la
somme de 18 €.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€. Et en outre il convient de rappeler que les congés payés et jours fériés n’ont pas à être ici comptabilisés dès lors que l’aide humaine n’a jamais pris la forme d’un salariat.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi :
- pendant le DFT de classe III: 20€ X 365 jours = 7.300 €
- pendant le DFT de classe II: 3H par semaine durant 17,5 semaines soit 52,5 h X 20 €= 1.050 €
TOTAL: 8.350 €
Après réactualisation de ce montant il revient à la victime au titre de l’aide par tierce personne avant consolidation, la somme de 9.870 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d’appareillages spécifiques.
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Mme Y sollicite la somme de 43.479,60 € en capitalisant le coût annuel des dépenses au titre de la thérapie manuelle qu’elle affirme être contrainte de suivre.
Se fondant sur les conclusions de l’expert, lequel a estimé que cette thérapie ne saurait se poursuivre au-delà de 6 mois après la consolidation, la compagnie d’assurance offre la somme de 600 €.
Or, il convient de rappeler que les séances de thérapie manuelle d’ores et déjà effectuées par la requérante (en ce compris les séances réalisées postérieurement à la date de consolidation) ont été indemnisées dans le cadre des dépenses de santé actuelles. Au-delà de l’année 2021 Mme Y ne démontre nullement avoir poursuivi ces séances, de sorte que la demande n’apparaît nullement fondée alors qu’en outre l’expert judiciaire estime qu’au-delà d’une durée de six mois postérieurement à la consolidation, leur nécessité n’est pas avérée. En l’absence d’éléments médicaux étayant sa demande et également en l’absence de preuve d’une telle dépense au-delà de celles déjà remboursées dans le cadre du présent jugement, la réclamation de la requérante ne saurait prospérer.
Il convient par ailleurs de souligner que la caisse évoque une créance au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 105,01 €.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée depuis la consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Madame Y sollicite la somme de 176.795 € en se fondant sur un chiffre d’affaires moyen de 32.391 € tout en indiquant prévoir un départ à la retraite à l’âge de 70 ans.
La compagnie ZURICH INSURANCE estime que la requérante ne subira aucune perte de gains futurs, dès lors que la perte de revenus subie est minime, alors même qu’une reconversion professionnelle demeure envisageable et qu’après déduction de cet éventuel revenu ainsi que de la pension d’invalidité perçue, aucune somme ne saurait lui revenir.
Toutefois, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a conclu à l’incapacité pour la victime de reprendre son activité professionnelle antérieure du fait de ses séquelles et à la nécessité de son reclassement.
Depuis la survenance de l’accident Mme Y demeure sans profession ni revenu, hormis la pension d’invalidité qu’elle perçoit à hauteur de 5.776,68€ par an depuis le 01/06/2019.
Elle estime tout comme pour ses pertes de gains actuels, que sa perte annuelle doit être arrêtée à la somme de 32.391 € au titre du chiffre d’affaires. Toutefois, il convient de rappeler que la perte de gains annuelle au titre des revenus non perçus a été jugée précédemment à la somme de 3.384 € (en prenant la moyenne des mois travaillés de Madame Y depuis l’ouverture du salon de massage la perte annuelle peut être arrêtée à 4210€ au titre du chiffre d’affaires, dont il convient de déduire les charges variables économisées, soit la somme de 3.384 €), étant ici souligné que les revenus ne peuvent être similaires au montant du chiffre d’affaires mais au bénéfice net réalisé.
Aucun élément ne permet en outre de considérer que Mme Y aurait augmenté l’intensité de son activité, et aurait pu travailler davantage, dès lors, comme elle le rappelle elle-même, qu’elle élève seule ses trois enfants et que sa fille, gravement handicapée ne lui permet pas de travailler à temps plein.
Il y a lieu d’en conclure que Mme Y subit une perte de gains futurs à hauteur de 3.384€ annuelle soit une somme capitalisée pour un départ à la retraite à 65 ans d’un montant de 59.416,27€
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(17,558 X 3.384). Toutefois, la pension d’invalidité d’un montant de 5.776,68€, laquelle est en principe perçue jusqu’a l’age de 62 ans (soit une somme capitalisée totale de 79.492,89€) doit s’imputer sur ce montant de sorte que la perte de gains professionnels subie est négative.
La demande formée au titre des pertes de gains futurs sera donc rejetée.
Il convient en outre de relever que le solde de la pension d’invalidité après imputation sur les PGPF
s’élève à 20.076,62 €.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a conclu à l’incapacité pour la victime de reprendre son activité professionnelle antérieure du fait de ses séquelles et de la nécessité de son reclassement.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Mme Y rappelle avoir réalisé de nombreux investissements et onéreux au regard de ses moyens, afin d’ouvrir son salon. Elle a néanmoins été contrainte de vendre l’immeuble au sein duquel elle avait également son logement. Se trouvant face à la nécessité de se reclasser alors qu’elle est âgée de plus de 50 ans, elle envisage aujourd’hui de devenir sophrologue. Elle évalue ainsi l’incidence professionnelle qu’elle subit:
- une perte de plus de 51.707,87 € d’investissement sur son activité
- un reclassement professionnel nécessitant a minima des formations et une pénibilité qu’elle évalue
à 25.000€
- une perte de droit à la retraite à hauteur de 162.196,31€ soit un total de 234.908,18 €.
L’assureur réplique sur la somme réclamée au titre de l’investissement sur son activité, mais demeure taisant sur les autres demandes chiffrées, et conclut au débouté de ce poste de préjudice.
Or, il est bien évident et ceci n’est d’ailleurs nullement contesté par la défenderesse, que Madame Y subit une incidence professionnelle importante, puisqu’elle est confrontée à la nécessité de changer d’activité, alors même que son âge diminue ses capacités de reconversion et qu’elle a en outre la charge de trois enfants, ce qui obère ses opportunités.
S’il est manifeste que l’investissement réalisé par la requérante sur son activité de masseuse ne saurait relever de ce poste, tant il est évident que ces dépenses auraient été exposées en l’absence d’accident, et ne sont donc nullement imputables, il n’en demeure pas moins qu’une incidence professionnelle subsiste pour le surplus ainsi que le fait valoir la victime.
Considérant que la requérante subit une dévalorisation importante sur le marché du travail, et qu’il lui incombera de suivre des formations (notamment en sophrologie, si elle parvient à suivre la formation qu’elle souhaite) la somme sollicitée de 25.000 € apparaît bien fondée et sera accueillie.
S’agissant de la perte de ses droits à retraite, il est évident que Mme Y qui ne dispose que de la seule pension d’invalidité à titre de revenus depuis l’accident, voit ses droits à retraite lourdement obérés par l’accident. Néanmoins il est regrettable qu’elle ne produise aux débats aucun relevé à cet égard.
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Dès lors en considérant que ses droits à retraite peuvent être évalués à hauteur de 80% du montant de ses revenus tels qu’arrêtés dans le cadre des pertes de gains professionnels actuels (somme qu’elle aurait perçue si elle avait pu continuer de cotiser), sa perte annuelle de droits à retraite doit être arrêtée à la somme de 2.707,20 €, pour un départ à l’âge de 65 ans. Rien ne justifie en droit de voir fixer l’âge du départ à la retraite au-delà de 65 ans, soit, en capitalisant ce montant (avec un point de 22,826 selon le barème de la gazette du Palais évoqué plus haut) la perte de droits à retraite sera arrêtée au total à 61.794,54 €.
L’incidence professionnelle subie par Madame Y sera donc évaluée au total à la somme de 86.794,54 € arrondie à 86.795 €.
Sur ce montant il convient d’imputer le solde de la pension d’invalidité, soit la somme de 20.076,62€, de sorte que la somme revenant à la victime au titre du présent poste de préjudice s’élève à 66.718,38€.
Sur l’assistance par une tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche et à la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’ autonomie.
L’expert conclut à la nécessité pour X Y de se faire assister par une tierce personne pour une durée hebdomadaire de 3 heures.
Tenant compte des jours fériés et des congés payés, et arrêtant le taux horaire à 24€, Mme Y sollicite au total la somme de 201.390,70 €. Tandis que la compagnie ZURICH offre ici la somme de 116.580,49 € en arrêtant le taux horaire à 18€.
Toutefois, l’assistance par tierce personne doit être calculée sur 57 semaines (soit 52 semaines travaillées auxquelles s’ajoutent 5 semaines de congés payés). Par ailleurs, s’agissant de dépenses à venir, le coût horaire doit nécessairement être supérieur à celui arrêté pour le poste de l’aide par tierce personne avant consolidation, du fait de l’augmentation du coût de la vie.
Sur la base d’un coût horaire de 24 €, le coût annuel est de 4104 €.
L’assistance par tierce personne échue entre la date de consolidation et le présent jugement (soit 324,86 semaines) s’élève à 23.389,92 €.
Puis, l’assistance par tierce personne à échoir, capitalisée à titre viager pour une femme âgée de 53 ans au jour de l’attribution (4.104 X 33.470) le montant est de 137.360,88 €.
Le total de l’assistance par tierce personne post consolidation s’élève donc à 160.750,80€ et après réactualisation à la somme de 190.009 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L’expert a retenu:
- un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50% du 27/06/2016 au 27.06.2017 soit 365 jours
- un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% du 28.06.2017 au 27.10.2017 soit 123 jours.
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Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour soit la somme totale de 6.397,50 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des souffrances morales, physiques et de l’astreinte aux soins médicaux.
Madame Y évoque en outre les difficultés que la situation ont pu entraîner car elle élève seule ses enfants parmi lesquels une fille handicapée.
Il sera alloué à X Y la somme de 12.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation. L’expert n’a pas quantifié le préjudice esthétique temporaire mais a décrit le préjudice esthétique comme étant constitué par « le port d’un plâtre sur une période de 2 mois, puis une attitude figée du membre supérieur gauche donnant un aspect particulier à la démarche ».
Mme Y, masseuse de formation, et alors âgée d’une quarantaine d’années, a subi un préjudice non négligeable. Les photographies produites aux débats sont d’ailleurs éloquentes et il est manifeste que l’apparence physique de la requérante a été sérieusement altérée et ce même postérieurement au port du plâtre. Il convient d’accorder la somme de 5.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 20% compte tenu des seules atteintes physiologiques. Or ce poste de préjudice doit prendre en compte poste non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En conséquence et en l’absence de prise en compte des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d’existence, il convient d’augmenter le taux du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 % en considérant en effet que la requérante subit des troubles importants imputables dans ses conditions de vie, puisqu’elle perdu son emploi, a du fermer le salon de massage qu’elle venait d’ouvrir, et se voit depuis lors désoeuvrée socialement. En outre, l’expert n’a jamais contredit les indications de la victime selon lesquelles les douleurs au bras demeurent permanentes, tant au poignet qu’à l’épaule gauche et sont majorées durant la nuit.
Compte tenu de l’âge de la victime, 47 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2465 € et d’accorder la somme de 61.625 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer
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régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités. L’expert a souligné qu’il existait un préjudice d’agrément du fait de la gêne notable aux activités antérieurement pratiquées.
Madame Y soutient qu’elle était passionnée de cardio boxing qu’elle pratiquait de manière hebdomadaire. Elle affirme que les séquelles de son accident sont telles qu’elles ne lui permettent plus de pratiquer cette activité puisque les séances se déroulent avec un enchaînement de coups de pieds et coups de poings effectués dans le vide, sur des sacs afin de faire travailler les groupes musculaires, ce qu’elle n’est plus en mesure de réaliser du fait de l’atrophie de son bras gauche.
Toutefois, la requérante ne produit aucune attestation d’inscription à un club ou encore de témoignage de tiers relatant la pratique de ce sport. En conséquence il sera alloué la somme de 2.500 € compte tenu de la gêne décrite par l’expert.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération l’aspect atrophié et vieilli du membre supérieur gauche. Il sera alloué la somme de 5.000 €.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel a vocation à réparer le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, mais encore le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir, lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (telle la perte de libido) ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou à des difficultés à procréer.
L’expert n’a évoqué aucun préjudice sexuel. Toutefois Mme Y réclame l’allocation d’une somme de 7.000 € et affirme subir un véritable traumatisme du fait de la déformation de son bras, devenu atrophié. Elle soutient que l’image qu’elle a depuis l’accident de son corps diminue sa libido et génère des troubles hédoniques et positionnels. En réplique l’assureur offre ici la somme de 1.000 €.
Toutefois, il est manifeste que l’image de son corps par la victime est durement affecté par les séquelles de l’accident, les photographies produites évoquant un membre atrophié et prématurément vieilli. De surcroît le déficit physiologique ne permet pas non plus une liberté de mouvement. Il est donc opportun d’allouer ici la somme de 5.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de X Y s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 3.503,96 € (et remboursements organisme social 1998,09 €) Pertes de gains professionnels actuels 6.432 € Frais de médecin conseil 1.707,86 € frais de transport 7505,66 € remboursement de bons 269,10 € Tierce personne 9.870 €
Préjudices patrimoniaux permanents (Dépenses futures de l’organisme social 105,01 €)
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66.718,38 € Incidence professionnelle 190.009 € Assistance par tierce personne
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 6.397,50 € Souffrances endurées 12.000 €
Préjudice esthétique temporaire 5.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents 61.625 € Déficit fonctionnel permanent 2.500 € Préjudice d’agrément 5.000 € Préjudice esthétique permanent 5.000 € Préjudice sexuel
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que X Y a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de
127.300€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur les demandes de la Caisse
La créance de la Caisse est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 2.103,99 €.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Selon l’article L 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale: « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
Selon l’arrêté du 15 novembre 2022, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article ci-dessus sont fixés respectivement à 115 € et à 1162 € à compter du 1 er janvier 2023. Il conviendra à ce titre d’allouer à l’organisme social la somme de 701,33 €.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à X Y la somme de 3.000 € par application de
l’article 700 du code de procédure civile. Il paraît équitable d’allouer à la Caisse la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-20, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Zurich Insurance Public Limited Company sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme
MET HORS DE CAUSE la CPAM des Bouches-du Rhône ;
DIT que la société METRO est responsable de l’accident subi par X Y le 27 juin 2016 et CONDAMNE son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company à prendre en charge la réparation intégrale de son préjudice ;
CONDAMNE la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à X Y les sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 3.503,96 € (et remboursements organisme social 1998,09 €) Pertes de gains professionnels actuels 6.432 € Frais de médecin conseil 1.707,86 € frais de transport 7505,66 € remboursement de bons 269,10 € Tierce personne 9.870 €
Préjudices patrimoniaux permanents
(Dépenses futures de l’organisme social 105,01 €) Incidence professionnelle 66.718,38 € Assistance par tierce personne 190.009 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 6.397,50 € Souffrances endurées 12.000 € Préjudice esthétique temporaire 5.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 61.625 € Préjudice d’agrément 2.500 € Préjudice esthétique permanent 5.000 € Préjudice sexuel 5.000 €
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DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 127.300 €;
CONDAMNE la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à X Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Puy de Dôme les sommes de :
- 2.103,99 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte,
- 701,33 € au titre de l’indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l’article L 376-1 du
Code de la Sécurité sociale,
- 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
CONDAMNE la société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens en ce compris les frais
d’expertise et les dépens de l’instance de référé,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme
CHANTEDUC, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
La République Française mande et ordonne
A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée. Sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
E AK-EN-PROVENCE Le Greffier IAIR
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RHONEBOUCHES 53
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