Confirmation 18 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 18 mai 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 732 III 623 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8812387 |
| Titre du brevet : | PLATEAU DE TABLE DE TENNIS DE TABLE |
| Classification internationale des brevets : | A63B; A47B |
| Référence INPI : | B20010068 |
Sur les parties
| Parties : | SPONETA GmbH (Ste, Allemagne) c/ CORNILLEAU (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CORNILLEAU est titulaire d’un brevet français déposé le 22 septembre 1988, publié sous le n°2 636 540, intitulé « Plateau de table de tennis de table ». Le 20 septembre 1989, elle a également déposé une demande de brevet européen, désignant la même invention sous priorité française, brevet qui lui a été délivré le 2 juin 1993 mais a fait l’objet ultérieurement de deux oppositions. Par acte d’huissier du 29 juin 1994, elle a, après y avoir été autorisée, fait procéder, dans les locaux du magasin CARREFOUR de CRETEIL, à une saisie-contrefaçon d’une table de ping-pong commercialisée en FRANCE par la société de droit allemand SPONETA. Par acte d’huissier du 12 juillet 1994, la société CORNILLEAU a fait assigner la société SPONETA aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des revendications 1, 3 et 4 de son brevet français, aux fins de paiement de dommages et intérêts, de mesures d’interdiction, de confiscation et de publicité. Le 20 septembre 1994, la société SPONETA a, de son coté, fait assigner la société CORNILLEAU aux fins de nullité des brevets français et européen et de paiement de dommages et intérêts. Les deux procédures ont été jointes par le tribunal. Par décision du 26 janvier 1996, le brevet européen délivré le 2 juin 1993 a été révoqué. Cette décision a été confirmée, le 23 mai 1997, par la Chambre des recours de l’Office européen des brevets. Après avoir, par une première décision, sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition au brevet européen, le tribunal de grande instance de PARIS, par jugement rendu le 26 janvier 1999, a statué en ces termes : "- Dit que, par application de l’article L 614-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, le brevet européen n°89.402.575 ne s’est jamais substitué au brevet français C n°2.636.540 ;
- Dit que la décision de la Chambre des recours Techniques de l’OEB ne produit donc pas d’effet « erga omnes » sur la demande en nullité du brevet français n° 2.636.540 ;
- Déclare la société SPONETA irrecevable à agir en nullité de la revendication 2 du brevet C n° 2.636.540 ;
- Prononce la nullité des revendications 1, 3 et 4 du brevet C n°2.636.540 ;
- Dit que le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au registre National des Brevets ;
— Déboute la société CORNILLEAU de sa demande en contrefaçon des revendications 1, 3 et 4 du brevet n°2.636.540 présentée à l’encontre de la société SPONETA ;
- Déboute la société SPONETA de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la société CORNILLEAU ;
- Rejette toute autre demande des parties plus ample ou contraire ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamne la société CORNILLEAU à payer à la société SPONETA une somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- La condamne aux dépens de l’instance (…)« La société SPONETA GMBH a interjeté appel de cette décision le 22 juin 1999. Par ses dernières écritures signifiées le 21 octobre 1999, elle conclut en ces termes : »- CONFIRMER partiellement le jugement rendu le 26 janvier 1999 par la Troisième Chambre Troisième Section du Tribunal de Grande Instance de Paris au motif qu’il a prononcé la nullité des revendications 1, 3 et 4 du brevet C n° 2.636.540 pour défaut d’activité inventive ;
- INFIRMER ce jugement en ce qu’il n’a pas dit que le brevet français, était nul dans toutes ses revendications du fait de la révocation du brevet européen, correspondant au brevet français, par la Chambre des recours de l’office Européen des Brevets ;
- DIRE ET JUGER que par application des dispositions des articles L.613-13 et L.614-14 du CPI prise en application de la convention de Munich du 27 septembre 1977, régulièrement ratifiée par la France, la révocation du brevet européen produit des effets « erga omnes » et s’impose en conséquence au juge français.
- DIRE ET JUGER que la nullité du brevet européen affectait donc également et automatiquement le brevet français qui lui a servi de priorité :
- parce qu’elle concernait la même invention, et
- ensuite dans le souci d’une bonne administration de la justice, il est difficile d’admettre en France la validité d’un brevet jugé nul par l’OEB.
- DIRE ET JUGER qu’en revendiquant le sursis à statuer, et en déposant un brevet européen désignant la France CORNILLEAU s’est placée explicitement sous le régime du brevet européen ;
— DIRE ET JUGER qu’au regard de la loi, le brevet européen désignant la France, devant se « substituer » au brevet français, la révocation du brevet européen entraînant la « substitution » par la « révocation » du brevet français qui est de facto nul.
- DIRE ET JUGER que le brevet français n° 88.12387/2.636.540 de la société CORNILLEAU est donc nul et sans effets juridiques suite à la révocation du brevet européen portant sur la même invention.
- DIRE que le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’I.N.P.I. pour inscription au Registre National des Brevets ;
- CONFIRMER le jugement frappé d’appel en qu’il a débouté la société CORNILLEAU de son action en contrefaçon ;
- REFORMER le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé que la société CORNILLEAU n’avait commis « aucune faute dans l’exercice de son droit à ester en justice »
- DIRE ET JUGER qu’en agissant sur la base d’un titre qu’elle savait si ce n’est manifestement nul, du moins d’une validité douteuse, et en faisant procéder sur la base de ce titre à une saisie-contrefaçon sur une table de ping-pong qui ne reproduisait manifestement pas l’invention brevetée chez le principal client de la société SPONETA, la société CORNILLEAU a commis une faute et un abus de droit qu’il convient de sanctionner par des dommages reconventionnels ; Compte tenu de la gravité des agissements de la société CORNILLEAU, LA CONDAMNER à payer 1.000.000 de francs H.T. de dommages-intérêts à la société SPONETA à ce titre. En tout état de cause
- DIRE ET JUGER que les agissements de la société CORNILLEAU, son action en justice, ses menaces, comme la saisie chez CARREFOUR ont causé un préjudice direct et certain à la société SPONETA ; Que la société CORNILLEAU doit rembourser le préjudice ainsi subi par la société SPONETA par application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil ; Qu’elle doit ainsi être condamnée à payer à la société SPONETA ;
- au titre du préjudice subi en 1994 suite au surcoût (et la diminution de marge corrélative) pour la livraison de tables de 6mm vissées en lieu et place des tables de 4 mm collées, à une somme 1 767 480 francs H.T. correspondant au surcoût de 103 francs français H.T. par table et à raison des 17.160 tables modifiées, à laquelle il convient de rajouter les
intérêts au taux légal courant depuis le 1er janvier 1995 jusqu’à la signification de l’arrêt à intervenir,
- au titre du préjudice subi en 1995 suite à l’annulation de la commande de CARREFOUR : à une somme de 119.600 francs correspondant à la marge nette perdue de la société suite à l’annulation de la commande de 2.393.200 francs H.T. faite par la société CARREFOUR, à laquelle il convient de rajouter les intérêts au taux légal courant depuis le 1er janvier 1996 jusqu’à la signification de l’arrêt à intervenir,
- ainsi qu’à une somme de 250 000 francs H.T correspondant au coût des modifications à perte effectuées par la société pour les tables déjà commandées et livrées à la société CARREFOUR, à laquelle il convient de rajouter les intérêts au taux légal courant depuis le 1er janvier 1996 jusqu’à la signification de l’arrêt à intervenir,
- au titre des autres préjudices commerciaux subis en 1995 et 1996 et suite déférencement de la société dans d’autres catalogues, à une somme de 500 000 francs correspondant à une perte nette de chiffre d’affaires, à laquelle il convient de rajouter les intérêts au taux légal courant depuis le 1er janvier 1997 jusqu’à la signification de l’arrêt à intervenir,
- ainsi qu’à une somme de 250.000 francs au titre de la perte de la chance subie, correspondant au fait que la société CORNILLEAU ne pouvant plus présenter son produit cette dernière ne pouvait en augmenter les ventes comme elle aurait pu l’espérer légitimement ; En outre :
- CONDAMNER la société CORNILLEAU à la publication judiciaire du jugement à intervenir dans 3 revues professionnelles aux choix de la société, étant cependant entendu que le coût de l’ensemble de ces publications ne pourra dépasser les 80.000 francs H.T. :
- PORTER le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société CORNILLEAU en vertu de l’article 700 du N.C.P.C. à 100 000 francs en lieu et place de 30 000 francs alloués en première instance ;
- CONDAMNER la société CORNILLEAU aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par la S.C.P. TEYTAUD, Avoué à la Cour, par application des dispositions de l’article 699 du NCPC ; « La société CORNILLEAU, par conclusions signifiées le 24 février 2000, demande à la cour de : »Déclarer la Société SPONETA GmbH irrecevable et mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, Et accueillant l’appel incident formé par la Société CORNILLEAU SA, Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des rvds n° 1, 3 et 4 du brevet français n° 88.12387/2.636.540 pour défaut d’activité inventive, Adjuger en conséquence à la Société CORNILLEAU SA l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, et en conséquence : Dire et juger que la Société SPONETA GmbH s’est rendue coupable de contrefaçon du brevet n° 88.12387/ 2.636.540, notamment en ses revendications n° 1, 3 et 4, et ce par importation de tables de ping pong reproduisant les revendications de ce Brevet, Condamner la Société SPONETA GmbH à payer à la Société CORNILLEAU SA, en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, tels dommages et intérêts à fixer par expertise, et, dès à présent par provision, la somme de 500.000 Frs, Dire et juger que les condamnations à intervenir porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu’au jour de l’Arrêt à intervenir au vu de cette expertise, Nommer en conséquence tel expert comptable qu’il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission, en s’entourant de tous renseignements et documents, en particulier de la comptabilité de la Société SPONETA GmbH, en entendant tous sachants, d’entendre les parties en leurs dires et explications, de déterminer le nombre des produits contrefaisants introduits en France, fabriqués, détenus, offerts en vente et/ou vendus par la Société SPONETA GmbH jusqu’à la date du dépôt de son rapport, et, de manière générale, de donner à la Cour tous renseignements de nature à lui permettre de déterminer le montant du préjudice subi du fait de la contrefaçon par la Société CORNILLEAU SA, Interdire à la Société SPONETA GmbH de continuer à commettre lesdits actes de contrefaçon, et ce, à peine d’une astreinte de 2.000 Frs par infraction constatée postérieurement à la signification de l’Arrêt à intervenir et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant un délai de deux mois à dater de la signification de l’Arrêt à intervenir et sera définitive passé ce délai de deux mois, Ordonner la confiscation et la remise à la Société CORNILLEAU SA des produits constitutifs de contrefaçon en possession de la Société SPONETA GmbH à la date de l’Arrêt à intervenir, Autoriser la Société CORNILLEAU SA à faire publier l’Arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, au choix de la Société CORNILLEAU SA et aux frais de la Société SPONETA Gmbh, et ce, au besoin à titre de complément de dommages intérêts,
Condamner la Société SPONETA GmbH à payer à la Société CORNILLEAU SA la somme de 50.000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonner, en raison de l’urgence, l’exécution provisoire de l’Arrêt à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; Condamner enfin la Société SPONETA gmbh, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de saisie contrefaçon, et autoriser Maître Jean M, Avoué à la Cour, à procéder à leur recouvrement suivant les dispositions de l’Article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."
DECISION I – SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU BREVET FRANÇAIS N° 2 636 540 Considérant que SPONETA soutient que le brevet européen étant appelé, à la fin de la procédure d’opposition, à se substituer au brevet français, la révocation du brevet européen a produit des effets erga omnes et s’impose au juge français, que dès lors la nullité du brevet européen a affecté automatiquement le brevet français et ce d’autant plus qu’en revendiquant le sursis à statuer C s’est placée explicitement sous le régime du brevet européen ; Considérant cependant que l’article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l’une ou l’autre, selon le cas, de celles qui sont fixées à l’alinéa précédent, ce brevet ne produira pas d’effet. L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article. » Qu’en l’espèce, le brevet européen déposé par C ayant été frappé d’opposition avec succès, le brevet français n’a ni cessé de produire ses effets ni été affecté par l’annulation ultérieure du brevet européen ;
Que, par ailleurs, en sollicitant un sursis à statuer du premier juge, conformément aux dispositions de prévu par l’article L.614-15 du Code de la propriété intellectuelle, C n’a pas pour autant renoncé aux effets de son brevet français ; Qu’il convient, dès lors, d’examiner au fond la demande en nullité des revendications 1, 3 et 4 du brevet français, formée à titre subsidiaire par SPONETA ; Considérant que pour conclure à la nullité des revendications 1, 3 et 4 du brevet intitulé « Plateau de table de tennis de table » déposé le 22 septembre 1988, publié sous le n°2 636 540 et exactement présenté dans le jugement entrepris, SPONETA se prévaut, de l’absence d’activité inventive ; Que C souligne qu’il n’est démontré aucune utilisation antérieure de rouleau adhésif double-face pour des tables de ping-pong, alors que les plateaux, qui arrivent gauches de fabrication, ne reposent pas à plat sur les surfaces planes du cadre de raidissement : que s’agissant des revendications 3 et 4, elle souligne que la faible épaisseur de la traverse permet d’améliorer le rabattement des pieds de la table ; Considérant que les revendications du brevet litigieux dont la nullité est requise sont les suivantes : « Revendication 1 – Plateau pour table de tennis de table, destiné à être associé à un piètement, caractérisé en ce qu’il est constitué par un panneau en matériau composite comportant une pluralité de couches stratifiées sous pression et par une structure rigide en forme de cadre au moins partiel et fixée à l’une des faces du panneau le long d’au moins trois de ses côtés au moyen d’un ruban adhésif double face. » « Revendication 3 – Plateau selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les flancs extérieurs du cadre s’étendent respectivement dans le plan des chants correspondant du panneau. » « Revendication 4 – Plateau selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que la structure est en cadre complet dont la traverse située sous le bord du panneau formant la partie médiane de la table dressée, est d’épaisseur réduite. » Qu’il est précisé que l’invention tend, pour la revendication n°1 à remédier aux défauts de planéité des plateaux en matériaux composites au sortir de leur fabrication en les fixant sur une armature métallique en forme de cadre par un moyen ne faisant pas saillie sur la surface de jeu, les dits plateaux devant rester minces pour ne pas augmenter le poids d’ensemble de la table et résister aux variations de température et d’humidité résultant d’une utilisation en plein air ; Considérant que la société SPONETA verse aux débats des lettres provenant de la société « 3m France » ou « 3m Allemagne » dont il ressort que les qualités des colles de résines élastiques souples étaient, en 1994, utilisées depuis plus de vingt ans dans l’industrie et que le ruban adhésif « V.H.B. 4945 » est commercialisé en FRANCE depuis 1984 ; qu’elle
produit encore un catalogue de la même société rédigé en italien, dont il est suffisamment établi par l’indication en marge « NA 87/01 – Arti Grafiche Bazzi » qu’il a été édité en janvier 1987 qui montre l’usage qui peut être fait des rubans adhésifs 3m pour la fixation de divers panneaux sur un cadre formant un plan et vante les avantages de l’absorption des déformations des surfaces à assembler qui permet de compenser le mauvais contact existant entre elle, les mérites de l’absorption de la dilatation différentielle entre deux matériaux différents et ceux de l’absence de vis ou de rivets précédemment utilisés pour le maintien des panneaux ; Que, dès lors, le choix de tels rubans adhésifs, dont l’utilisation dans des applications similaires étaient connues, n’impliquait aucune activité inventive pour un homme de l’art recherchant un moyen de fixer un plateau de tables de ping-pong fait d’un mince matériau stratifié sur un cadre définissant un plan en évitant les trous sur la surface et les inconvénients liés aux différences de température d’une utilisation extérieure ; Qu’il convient en conséquence d’annuler la revendication n°1 du brevet litigieux ; Considérant, encore, que les revendications 3 et 4 relatives aux bords extérieurs et à la structure du cadre entrent, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, dans les activités normales d’un homme du métier sans aucune activité inventive particulière ; Que lesdites revendications seront, donc, également annulées ; II – SUR LA CONTREFAÇON ET SUR LES DEMANDES LIÉES À LA CONTREFAÇON Considérant que les revendications du brevet fondant la contrefaçon reprochée à SPONETA ayant été annulées, il convient de débouter C de toutes ses demandes liées à ladite contrefaçon ; III – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN CONCURRENCE DELOYALE ET PROCEDURE MANIFESTEMENT ABUSIVE Considérant que SPONETA reproche à C de s’être frauduleusement prévalue de l’invention d’autrui et d’un brevet manifestement nul pour éliminer un concurrent, se livrant ainsi à des actes de concurrence déloyale ; Que la société CORNILLEAU, d’une part, relève qu’elle disposait d’un titre en vigueur et, d’autre part, fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre ; Considérant, en premier lieu, qu’il y a lieu de constater que le brevet français avait été délivré et que le brevet européen avait lui-même fait l’objet d’une délivrance, après examen, avant de faire l’objet de deux oppositions ; Que dès lors C a pu se méprendre sur l’existence d’une véritable activité inventive de sa part et sur la validité de son brevet ;
Que, en second lieu, la procédure de contrefaçon a été engagée sur le seul brevet français qui avait gardé tous ses effets, étant relevé qu’il ressort des propres écritures de la société SPONETA que les plateaux de ses tables de ping-pong s’ils étaient également vissés n’en utilisaient pas moins la technique du collage ; Que la saisie-contrefaçon opérée et l’assignation qui a suivi ne peuvent donc être qualifiées de manifestement abusives ; Considérant que SPONETA qui ne démontre pas que SPONETA aurait agi à son encontre de manière fautive ou commis d’autres agissements constitutifs de concurrence déloyale, ne peut prétendre à la réparation du préjudice commercial qu’elle aurait subi ; IV – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES D’INSTANCE Considérant que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la société SPONETA ; qu’eu égard aux circonstances de la cause il n’y a pas lieu de faire application des dites dispositions au titre de l’instance en appel ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société SPONETA aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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