Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 18 mai 2001
CA Paris
Confirmation 18 mai 2001

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Effets erga omnes de la révocation du brevet européen

    La cour a jugé que la révocation du brevet européen n'affecte pas les effets du brevet français, qui reste valide tant qu'il n'est pas annulé par le juge français.

  • Accepté
    Absence d'activité inventive

    La cour a constaté que les revendications du brevet ne présentaient pas d'innovation par rapport aux techniques existantes, justifiant ainsi leur annulation.

  • Rejeté
    Contrefaçon du brevet

    La cour a débouté CORNILLEAU de sa demande en contrefaçon, rendant ainsi la demande de dommages-intérêts pour contrefaçon irrecevable.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que SPONETA n'a pas prouvé que CORNILLEAU avait agi de manière fautive ou commis des actes de concurrence déloyale.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 18 mai 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2001 732 III 623
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 26 JANVIER 1999 (B19990049)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8812387
Titre du brevet : PLATEAU DE TABLE DE TENNIS DE TABLE
Classification internationale des brevets : A63B; A47B
Référence INPI : B20010068
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 18 mai 2001