Irrecevabilité 21 février 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 févr. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP509617 |
| Titre du brevet : | GENERATEUR DE VAPEUR |
| Classification internationale des brevets : | F22B |
| Référence INPI : | B20010080 |
Sur les parties
| Parties : | EARLEX Ltd (Ste, Royaume-Uni) c/ DECISION DIRECTEUR INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit anglais EARLEX LIMITED a déposé le 21 mars 1990 une demande de brevet européen désignant notamment la France sous le n° 92202145.6 (0 509 617). Le 16 novembre 1993, elle a remis à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle une traduction de ce brevet par l’intermédiaire de son mandataire en France, le cabinet DEGRET. Ce brevet a fait l’objet d’une procédure d’opposition devant l’Office Européen des Brevets qui a prononcé le maintien du titre sous une forme modifiée. Le 3 juin 1996, le cabinet DEGRET a transmis au mandataire anglais de la société EARLEX LIMITED la traduction des revendications modifiées aux fins de remise à l’Office Européen des Brevets. La mention du maintien, après opposition, sous forme modifiée du brevet européen a été publiée le 14 août 1996. Le 25 Juillet 1996, le mandataire anglais a donné instruction au cabinet DEGRET de déposer la traduction française du brevet européen modifié à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle. Ni cette lettre, ni celle du 22 août 1996 transmettant le texte du brevet modifié ne seraient parvenues au Cabinet DEGRET. Or conformément à l’article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle, le breveté devait déposer à l’Institut national de la propriété industrielle une traduction en langue française du texte modifié du brevet européen dans le délai de trois mois prévu par l’article R.614-8 dudit code, faute de satisfaire à cette obligation, le brevet étant sans effet. La traduction modifiée en langue française du brevet européen n’ayant pas été déposée dans le délai prescrit, le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a fait procéder à la publication du défaut de remise de la traduction dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n°2 du 10 janvier 1997. Le 4 octobre 1999, le cabinet DEGRET a formé, au nom de la société EARLEX LIMITED, un recours en restauration en exposant n’avoir jamais reçu les instructions nécessaires au dépôt de la part de son mandant qui les lui avait pourtant envoyées. Il ajoutait que, malgré la non-remise de la traduction, aucune déchéance n’a été prononcée et qu’il n’a pas été émise de décision de constatation de déchéance des droits attachés au brevet européen.
Par décision du 8 mars 2000, le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a déclaré irrecevable le recours en restauration des droits attachés au brevet européen n° 0 509 617 aux motifs qu’il n’a pas été présenté dans les conditions et délais prescrits par les articles L.612-16 et R.614-8 du Code de la propriété intellectuelle. La société EARLEX LIMITED a formé le 7 juin 2000 un recours contre cette décision et a déposé un mémoire, le 7 juillet 2000 dans lequel elle sollicite l’annulation de la décision sus-visée et la restauration de ses droits attachés à la partie française du brevet européen n° 0 509 617 aux motifs que l’empêchement d’accomplir la formalité, résultant de l’ignorance, dans laquelle se trouvait le mandataire britannique de ce que la formalité n’avait pas été effectuée et de l’ignorance dans laquelle se trouvait le mandataire français de ce qu’elle devait l’être, a cessé le 3 août 1999 ; que cet empêchement lui a fait perdre ses droits sur la partie française du brevet le 14 novembre 1996 et le droit de présenter un recours en restauration de son droit à la partie française dudit brevet le 14 novembre 1997 ; que l’article L.612-16 du Code de la propriété intellectuelle lui donne à la fois le droit d’obtenir la restauration d’un droit perdu mais également celui d’obtenir la restauration d’un moyen de recours perdu ; que les fautes des mandataires ajoutées à celles de l’Institut national de la propriété industrielle qui a continué à encaisser les annuités jusqu’en 1999 malgré l’irrégularité qu’il aurait dû constater et qui lui a fait perdre ses droits sur la partie française du brevet, constitue selon elle l’excuse légitime prévue par l’article L.612-16 qui lui permet de prétendre à la restauration de ses droits ; Le directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuel fait observer que la société EARLEX LIMITED n’est pas recevable à requérir la restauration des droits attachés à la demande de brevet, la Cour ne pouvant que rejeter ou annuler la décision qui lui est soumise ; que l’article L.612-16 du Code de la propriété intellectuelle étant une voie d’exception, l’interprétation qu’en fait la société EARLEX LIMITED aurait pour conséquence de faire dépendre la recevabilité d’un recours de la seule cessation de l’empêchement ; que la traduction du texte modifié du brevet européen aurait dû être déposée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la mention au maintien expirant le 14 novembre 1996 ; que le recours en restauration présenté le 4 octobre 1999 est en conséquence hors délai pour avoir été déposé plus d’un an après l’expiration du délai de 3 mois sus-visé ; que la société EARLEX LIMITED ne peut donc prétendre que le délai n’était pas expiré et que l’empêchement n’aurait cessé le 3 août 1999 à l’occasion de recherches menées par le mandataire anglais ; que ni la perception d’annuités pour la partie française du brevet ni le fait que l’Institut national de la propriété industrielle n’ait pas avisé l’intéressé du défaut d’accomplissement de la formalité requise ne sauraient justifier sa mise en cause personnelle ou constituer une faute imputable ; Le Ministère public a été entendu en ses observations orales.
DECISION
CONSIDERANT que si la cour d’appel, conformément à l’article L.411-4 du Code de la propriété industrielle, connaissent directement des recours formés contre les décisions de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle prises par le directeur de Institut national de la propriété industrielle, elle ne peut que prononcer l’annulation de ces décisions ou rejeter le recours formé contre elles ; CONSIDERANT que le recours instauré devant les cours d’appel désignées par voie réglementaire par l’article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle à l’encontre des décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle est un recours en annulation ; qu’il s’ensuit que la demande en restauration de droits formée par le breveté ne relève pas des pouvoirs conférés à la cour, laquelle ne peut qu’annuler la décision ou rejeter le recours formé à l’encontre de celle-ci ; CONSIDERANT que l’article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Lorsque le texte, dans lequel l’Office européen des brevets créé par la Convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n’est pas rédigée en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés par décret en Conseil d’Etat. Faute de satisfaire à cette obligation, ce brevet est sans effet » ; QUE l’article R.614-8 dudit code prévoit que « la traduction en français du texte du brevet européen prévue à l’article L.614-7 doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet visé à l’article 97, paragraphe 4 de la convention sur le brevet européen, et le cas échéant, de la mention de la décision concernant l’opposition visé en son article 103 », ladite traduction devant de surcroît être accompagnée de la justification de la redevance exigible ; CONSIDERANT que l’article L.612-16 du Code de la propriété intellectuelle dispose quand à lui que : "Le demandeur qui n’a pas respecté un délai à l’égard de l’Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’un excuse légitime et si l’empêchement a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d’une requête, la perte de tout autre droit ou celle d’un moyen de recours ; QUE ce recours « doit être présenté au directeur dé l’Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. Le recours n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé » ; CONSIDERANT en l’espèce, que le défaut de remise de la traduction du brevet européen a été publiée au BOPI n°2 du 10 janvier 1997 ; CONSIDERANT en l’espèce que le défaut de remise de la traduction du brevet européen a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle le n°2 du 10 janvier 1997 ;
QUE la requérant ou son mandataire, dûment avisés du défaut de remise de la traduction par la publication qui en a été faite, ne sauraient valablement invoquer l’erreur qu’ils ont réciproquement commise, laquelle ne constitue nullement une excuse légitime ni un empêchement au sens de l’article précité ; QUE le recours en restauration de droits formé le 4 ombre 1999 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle est irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après la date à laquelle les parties concernées ont été informées par la publication au BOPI du défaut de remise de la traduction, le délai de deux mois ayant expiré le 10 mars 1997, celui d’un an à compter du délai non observé étant lui-même expiré depuis le 14 novembre 1997 ; QUE, le recours formé contre la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS REJETTE le recours formé par la société EARLEX LIMITED contre. la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, DIT que le présent arrêt sera notifié. dans les conditions fixés par l’article R.411-16 du Code de la propriété intellectuelle.
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