Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 25 avril 2001
CA Paris
Infirmation 25 avril 2001

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'activité inventive

    La cour a jugé que les revendications attaquées ne révélaient aucune activité inventive et étaient intégralement révélées par des documents antérieurs, entraînant leur annulation.

  • Accepté
    Préjudice causé par la poursuite en contrefaçon

    La cour a estimé que le préjudice subi par la société DIAM en raison de la légèreté de la société RLB dans sa poursuite devait être réparé par la publication de l'arrêt aux frais de la société RLB.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé à la société DIAM une indemnité au titre de l'article 700, considérant que la société RLB devait supporter les frais de la procédure.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 25 avr. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1999 677 III 237;PIBD 2001 728 III 491
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 15 DECEMBRE 1998 (B19980232)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9403097
Titre du brevet : TESTEUR ET ENSEMBLE TESTEUR POUR PRODUITS COSMETIQUES A PULVERISER
Classification internationale des brevets : B05B;A45D;A47F
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US488456
Référence INPI : B20010064
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