Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 25 oct. 2016, n° 16/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2016, N° 15/56637 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BAYAHIBE MAILLOTS DU BOUT DU MONDE ; Bayahibe MAILLOTS DU BOUT DU MONDE ; BAYAHIBÉ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3311676 ; 3845538 ; 3183473 ; 1104988 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20160473 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 25 octobre 2016
Pôle 1 – Chambre 3
(n° 597 , 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02746
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris -RG n° 15/56637
APPELANTES SARL S.F.B.O. représentée par ses dirigeants prise en la personne de son représentant légal et inscrite au RCS de LYON sous le numéro 434 993 895 […] 69230 Saint- Genis-Laval
SAS FINANCIERE MOUZON représentée par son représentant légal et inscrite au RCS de LYON sous le numéro 381 717 230 […] 69390 VOURLES
SAS BALAS TEXTILE représentée par son représentant légal et inscrite au RCS de LYON sous le numéro 434 993 069 […] 69230 Saint- Genis-Laval Représentées par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J026 assistées de Me Hubert M de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 851
INTIMEES SAS CLUB MED anciennement CLUB MEDITERRANEE SA prise en la personne de son représentant légal […] 75019 PARIS N° SIRET : 572 18 5 684
SAS CLUB MED AMERIQUE DU NORD prise en la personne de son représentant légal […] 75019 PARIS N° SIRET : 424 69 9 197 Représentées par Me Grégoire GOUSSU de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515 assistées de Me Stéphanie B plaidant pour la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET:
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Les sociétés Financière Mouzon et SFBO, spécialisées dans le secteur des activités des sociétés holding, soutiennent être cotitulaires des droits de propriété intellectuelle sur plusieurs marques :
— la marque semi-figurative française 'Bayahibe Maillots du bout du monde’ déposée le 8 septembre 2004 et enregistrée sous le numéro 3311676 pour désigner les produits et services des classes 24, 25 et 42,
- la marque semi-figurative française 'Bayahibe Maillots du bout du monde’ déposée le 11 juillet 2011 et enregistrée sous le numéro 3845538 pour désigner les produits et services des classes 18, 24 et 25,
- la marque verbale française 'Bayahibe’ déposée le 16 septembre 2002 et enregistrée sous le numéro 3183473 pour désigner les produits et services des classes 24 et 25,
- la marque internationale semi-figurative 'Bayahibe Maillots du bout du monde’ déposée le 30 novembre 2011 et enregistrée sous le numéro 1104988 couvrant les produits et services des classes 18, 24 et 25 et désignant l’Union Européenne, le Mexique pour la classe 25, les Etats-Unis d’Amérique pour la classe 25, la Chine et le Maroc,
— la marque verbale dominicaine ' Bayahibe ' numéro 18279 en vertu d’une décision du 12 septembre 2013 de l’INPI de la République Dominicaine.
La société Balas Textile se présente comme le licencié exclusif des marques françaises et internationale depuis le 1er juillet 2006 qui fabrique et commercialise les produits Bayahibe portant sur une large gamme de shorts de bain ainsi qu’une collection de vêtements sur l’univers de la plage.
La société Club méditerranée se présente comme la société mère du groupe Club méditerranée chargée de sa stratégie globale notamment en matière de développement, marketing, distribution et communication.
La société Club MED Amérique du nord se présente comme une société holding, filiale du groupe Club méditerranée détenue à 100% par la société Club méditerranée.
Invoquant la découverte de la commercialisation par les sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED de produits comportant les signes distinctifs caractérisant les produits de la marque Bayahibe, la société Balas Textile a fait dresser deux procès-verbaux de constat par huissier les 8 janvier 2014 et du 13 novembre 2015 opérant comparaison entre des produits authentiques et des produits présentés comme ayant été achetés le 3 décembre 2013 à Columbus Isle, le 12 mars 2013 en République Dominicaine, puis le 2 novembre 2015 à Punta Cana.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2014, le conseil de la société Balas Textile a mis en demeure la société Club méditerranée de procéder au retrait de tout produit présentant les signes distinctifs de la marque Bayahibe Maillots du bout du monde, de cesser l’utilisation de terme Bayahibe pour la commercialisation de ses produits et d’indiquer le chiffre d’affaires réalisé sur les produits Bayahibe sur la période 2010-2014.
Par courrier du 29 avril 2014, la société Club méditerranée a répondu avoir transmis cette mise en demeure à son bureau nord-américain.
Le 17 décembre 2014, le conseil de la société Balas textile a adressé une nouvelle mise en demeure aux sociétés Club méditerranée et Club MED Amérique du nord.
En l’absence de réponse, les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas textile ont, par assignation du 26 juin 2015, saisi le juge des référés en contrefaçon de marques.
Par ordonnance contradictoire du 7 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la SARL SFBO, de la SAS Financiere Mouzon et de la SAS Balas Textile, et a ;
- renvoyé la SARL SFBO, la SAS Financiere Mouzon et la SAS Balas Textile à se pourvoir devant les juridictions étrangères compétentes conformément à l’article 96 du code de procédure civile,
— rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Club MED Amerique du nord et de la SA Club Méditerranée au titre de la procédure abusive ;
- rejeté la demande de la SARL SFBO, de la SAS Financiere Mouzon et de la SAS Balas Textile au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la SARL SFBO, la SAS Financiere Mouzon et la SAS Balas Textile à payer à la SAS Club MED Amérique du nord et à la SA Club Méditerranée la somme de 7 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 janvier 2016 les sociétés SFBO, Financière Mouzon et Balas Textile ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs conclusions transmises le 12 septembre 2016, elles demandent à la cour de :
- constater que la société SFBO et la société Financière Mouzon sont propriétaires de marques n°3845538, 1104988, 3183473 et 3311676 et n°18279 présentant le signe 'Bayahibe',
- constater que les sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED commercialisent des produits présentant le signe « Bayahibe »,
- constater que les sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED commercialisent des produits sous la dénomination 'Bermuda beach',
- constater que les produits commercialisés par les sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED présentent de fortes similarités avec les produits commercialisés sous licence Bayahibe par la société Balas Textile,
- constater que les produits commercialisés par les sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED sont de qualité moindre,
- déclarer recevables et bien fondées la société SFBO, la société Financière Mouzon et la société Balas Textile en leurs demandes,
- constater que les sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED ont commis des actes de concurrence déloyale,
En conséquence,
- réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 07 janvier 2016,
- débouter les sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir,
À titre principal,
- dire et juger que la reproduction, l’imitation et l’usage de la marque 'Bayahibe’ sans autorisation de la société SFBO et la société Financière Mouzon est constitutive de contrefaçon,
- faire interdiction aux sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED de toute commercialisation de tout produit présentant l’un des signes distinctifs des produits de la marque 'Bayahibe', de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de cinq cent (500) euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation,
- dire et juger que la société SFBO, la société Financière Mouzon et la société Balas Textile subissent un préjudice commercial, moral et d’image découlant directement du comportement des sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED,
- condamner solidairement les sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED à verser à la société SFBO, la société Financière Mouzon et la société Balas Textile à titre provisionnel la somme de 350 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur entier préjudice,
À titre subsidiaire,
- dire et juger les sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED coupables d’actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés SFBO, Financière Mouzon et Balas Textile,
- faire interdiction aux sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED, de toute commercialisation de tout produit présentant l’un des signes distinctifs des produits de la marque 'Bayahibe', de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de cinq cent (500) euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation,
- dire et juger que la société SFBO, la société Financière Mouzon et la société Balas Textile subissent un préjudice commercial, moral et d’image découlant directement du comportement des sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED,
- condamner solidairement les sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED à verser à la société SFBO, la société Financière Mouzon et la société Balas Textile à titre provisionnel la somme de 350 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur entier préjudice, En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses,
— débouter les sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés Club MED Amérique du nord et Club MED au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Estelle Rigal-Alexandre sur son affirmation de droit.
Elles font valoir :
- que les sièges sociaux des sociétés Club MED et Club MED Amérique du nord sont à Paris, et rendent territorialement compétent le juge des référés de première instance puisque le tribunal de grande instance est compétent à l’égard des sociétés françaises défenderesses ayant leur siège social en France,
- qu’elles sont fondées à saisir le tribunal de grande instance de Paris en vertu de sa compétence exclusive pour 'toute demande relative aux marques’ dès lors qu’elles sont victimes du comportement des sociétés Club MED et Club MED Amérique du nord, qui agissent en fraude de la marque Bayahibe, propriété des demanderesses,
- qu’un acte matériel de contrefaçon a bien été commis sur le territoire couvert par l’enregistrement des marques invoquées dans la mesure où les sociétés Club MED et Club MED Amérique du nord, sises en France, ont choisi, référencé, commercialisé des produits contrefaits, en violation des marques détenues en France et à l’étranger par les demanderesses qui sont titulaires de droits de propriété intellectuelle en France, aux États-Unis et en République Dominicaine,
- qu’il existe bien un rattachement des actes de contrefaçon à la France dès lors que même si les intimées ont entendu commercialiser des produits contrefaits dans leurs villages Club MED à l’étranger, selon la jurisprudence, les juridictions françaises sont compétentes dès lors que l’atteinte portée aux droits de l’auteur ou aux « intérêts protégés » se situe sur le territoire national, même si la contrefaçon a été réalisée à l’étranger,
- que l’appréciation de la contrefaçon se fait indépendamment du lieu de vente des produits contrefaits et que les juridictions françaises sont compétentes dès lors que l’atteinte portée aux droits se situe sur le territoire français,
- qu’elles ont intérêt à agir dès lors qu’elles subissent le comportement fautif des intimées, et que la jurisprudence admet que la simple menace d’un trouble suffit à fonder une action,
- qu’elles ont qualité à agir dans la mesure où les sociétés Financière Mouzon et SFBO sont propriétaires de la marque litigieuse (Bayahibe)
et non pas M. Hugo M dont le père commercialisait certes, les produits Bayahibe par le biais de deux sociétés (Capucine et Bermuda beach) mais dont la demande fautive d’enregistrement de la marque est toujours en cours et doit être tranchée par la juridiction dominicaine début 2017 ; que la société Balas Textile a également qualité à agir dès lors qu’elle est licenciée exclusif de la marque Bayahibe par contrat du 1er juillet 2006,
- qu’elles ont subi une perte d’exploitation sur la période 2010-2014 du fait de la vente par les sociétés Club MED et Club MED Amérique du nord de produits similaires à ceux vendus par leur licencié, la société Balas Textile, ainsi qu’un préjudice d’image et d’atteinte à leur notoriété,
- qu’elles peuvent valablement invoquer à titre subsidiaire la concurrence déloyale dans le cadre de la procédure d’appel dans la mesure où cette demande tend aux mêmes fins que l’action initiale en contrefaçon.
Par leurs conclusions transmises le 31 août 2016, les sociétés Club MED SAS et Club MED Amérique du nord demandent à la cour de :
— dire et juger les sociétés Club MED et Club MED Amérique du nord recevables et bien fondées en leurs demandes et en leur appel incident,
Y faisant droit, à titre principal,
- confirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile,
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle des sociétés Club MED SAS et Club MED Amérique du nord au titre de la procédure abusive,
Et statuant à nouveau sur ce point,
- dire et juger que les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile ont engagé une procédure abusive à l’encontre des sociétés Club MED et Club MED Amérique du nord,
- condamner les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile à verser aux sociétés Club MED et Club MED Amérique du nord la somme de 1 euro symbolique chacune au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
À titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevable l’action en contrefaçon de marque des sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile sur le fondement des marques françaises 'Bayahide’ n° 3311676, n° 3183473, n° 3845538, de la marque internationale n° 1104988 et de la marque dominicaine n°18279, en raison de leur défaut d’intérêt et de qualité à agir,
- dire et juger les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés Club MED et Club MED Amérique du nord faute de qualité à agir des sociétés intimées ;
- constater que les sociétés Financière Mouzon et SFBO ne sont pas titulaires de la marque dominicaine n°18279, et en conséquence, ne sont pas fondées à l’invoquer au soutien de leur action en contrefaçon de marque ;
- dire et juger que les sociétés Club MED et Club MED Amérique du nord n’ont commis aucun acte de contrefaçon des marques françaises n°3311676, n° 3845538, n° 3183473 et de la marque internationale n° 3183473 dont prétendent être titulaires les sociétés Financière Mouzon et SFBO ;
- dire et juger que les faits de contrefaçon allégués par les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile sont dépourvus de vraisemblance ;
En conséquence,
— débouter les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile de l’intégralité de leurs demandes,
À titre très subsidiaire,
- dire et juger que la demande en concurrence déloyale formée par les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile est irrecevable car nouvelle en appel ;
À titre très subsidiaire,
- dire et juger que les sociétés Club MED et Club MED Amérique du nord n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile,
- débouter, en conséquence, les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile de leur action en concurrence déloyale,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile de l’intégralité de leurs demandes,
- dire et juger que l’appel interjeté par les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile est abusif,
- condamner les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile à verser aux sociétés Club MED et Club MED Amérique du nord la somme de 1 euro symbolique chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’appel,
- condamner les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros chacune du fait du caractère abusif de l’appel,
- condamner les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile à verser aux sociétés Club MED et Club MED Amérique du nord la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Financière Mouzon, SFBO et Balas Textile aux entiers dépens.
Elles font valoir :
- que toute demande formée sur le fondement de la marque dominicaine n°182792 ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où en première instance, les sociétés appelantes invoquaient au soutien de leur action en contrefaçon, les marques françaises n°3311676, n°3845538, n°3183473 et la marque internationale n°1104988 désignant l’Union Européenne, et évoquaient, sans formuler de demande expresse à ce titre, la marque dominicaine 'Bayahibe’ n°18279 inscrite au registre national de l’office de la propriété intellectuelle dominicain,
- que conformément au principe de territorialité des marques, les marques opposées par les appelantes sont protégées contre les atteintes commises sur les territoires pour lesquels elles ont été enregistrées ce qui n’est pas le cas de la République Dominicaine et du territoire des Bahamas et que les juridictions de ces États ont donc compétence pour juger des demandes des appelantes,
- que l’atteinte portée aux droits sur les marques, dont se prévalent les appelantes ne peut se caractériser par la perte d’exploitation subie en France au cours des années 2010-2014, du fait de la vente de produits argués de contrefaçon par les défenderesses dans la mesure où, en matière de contrefaçon de marque, la compétence matérielle des juridictions est attachée à l’existence d’une atteinte à un droit privatif sur une marque, et non à un patrimoine,
— que le juge français n’est pas compétent dans la mesure où il n’existe aucun autre fondement justifiant sa compétence en matière d’action en contrefaçon que si l’atteinte à une marque française ou la partie française d’une marque internationale a été réalisée en France, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- que les appelantes n’ont pas d’intérêt à agir pour faire sanctionner des actes contrefaisants sur les territoires de République Dominicaine et aux Bahamas dès lors que les marques invoquées, à savoir les trois marques françaises et la marque internationale, ne produisent aucun effet sur les territoires où se seraient prétendument déroulés les actes contrefaisants,
- que les sociétés Financière Mouzon et SFBO n’ont pas qualité à agir dès lors qu’elles ne produisent pas de contrat de cession des marques qui les rendrait propriétaires de la marque dominicaine, et dans la mesure où le titulaire de cette marque est M. Ugo M,
- que la société Balas Textile n’a pas qualité à agir dans la mesure où il ressort du contrat de licence exclusive conclue entre la société Alliance Concept Engineering et la société Holding Swimming du 1er juillet 2006 que l’objet de la licence concerne les marques françaises 'Bayahibe’ n° 3311676 et n° 3183473 et la marque communautaire 'Bayahibe’ n° 5090808, de sorte que la société Balas Textile ne s’est vue conférer un droit d’exploitation que sur ces trois marques et qu’en outre, selon le même contrat, elle est privée de la possibilité d’agir en contrefaçon des marques licenciées,
- qu’elles n’exploitent pas les villages de vacances de Punta Cana et de Columbus Isle et que les sociétés Holiday Village of Punta Cana et Club méditerranée (Bahamas) limited sont indépendantes, dotées d’une personnalité juridique distincte, et qu’elles n’interfèrent pas dans la commercialisation des produits vendus au sein de la boutique du village de Punta Cana, de même que la société Columbus Isle boutique limited est responsable de l’achat et de la vente des produits commercialisés au sein des boutiques du village de Columbus,
- que la réalisation très tardive du procès-verbal réalisé le 8 janvier 2014 ne saurait constituer une quelconque preuve de l’achat des produits litigieux dans les boutiques des villages de Punta Cana et de Columbus Isle dans la mesure où ce constat a été réalisé quatre ans après la constatation des faits incriminés, puisque les appelantes affirment dans leurs conclusions s’être aperçues de la commercialisation des produits argués de contrefaçon au cours de l’année 2010,
— que le procès-verbal précédemment évoqué est entaché de nullité dans la mesure où l’huissier a outrepassé ses pouvoirs en procédant à des constatations non purement matérielles dès lors qu’il a qualifié
les maillots de bains de 'contrefaçons’ et précisé qu’ils ne font pas partie de la collection de maillots de bains des collections Bayahibe.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, que les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance ;
Qu’en vertu du principe de territorialité qui régit le droit des marques, l’enregistrement d’une marque n’a de valeur et d’effets que sur le territoire pour lequel il a été accordé, soit pour une marque française, ou la partie française d’une marque internationale, le territoire français, et pour une marque communautaire, le territoire de l’Union européenne ;
Considérant qu’il en résulte qu’une action en contrefaçon de marque ne peut exister que dans les limites territoriales définies par les effets de l’enregistrement de la marque, de sorte que tout acte de contrefaçon commis en dehors du territoire français ou communautaire et n’y produisant pas ses effets n’affecte pas la marque française ou communautaire ;
Considérant que les sociétés appelantes invoquent trois marques françaises et une marque internationale désignant l’Union européenne, le Mexique, les Etats Unis d’Amérique, la Chine et le Maroc pour l’étendue des effets de son enregistrement ; que les faits allégués de contrefaçon se situent dans deux villages Club MED des Bahamas et de République Dominicaine ; qu’il n’est nullement prétendu par les sociétés appelantes que les actes matériels de contrefaçon aient été constatés sur le territoire national ou communautaire ; que la perte d’exploitation alléguée comme étant subie en France ne peut trouver sa cause dans la vente de produits en dehors des limites territoriales protégées ; que la commercialisation des biens allégués de contrefaçon ne s’étend pas au territoire français ; que rien n’indique que ces articles aient été fabriqués en France ; que l’atteinte à la marque enregistrée en République Dominicaine ne peut faire l’objet d’une action sur le territoire français ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que, faute d’acte de contrefaçon commis sur le territoire couvert par l’enregistrement des marques invoquées, le tribunal de grande instance de Paris n’était pas compétent pour statuer sur les demandes dont les sociétés SFBO, Financière Mouzon et Balas Textile l’ont saisi ;
Considérant que les demandes fondées en cause d’appel sur des actes de concurrence déloyale sont nouvelles dès lors qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes fondées sur des actes
de contrefaçon, destinées à faire respecter des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle, mais poursuivent la réparation de pratiques concurrentielles fautives ; qu’elles doivent donc être déclarées irrecevables ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé ; que la demande des sociétés Club Med et Club MED Amérique du nord est rejetée ;
Qu’il en est de même de leur demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile qui ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder aux sociétés intimées, contraintes d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci- après ;
Que les sociétés appelantes perdantes ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formées par les sociétés SFBO, Financière Mouzon et Balas Textile sur le fondement d’actes de concurrence déloyale,
Condamne in solidum la SARL SFBO, la SAS Financière Mouzon et la SAS Balas Textile à verser à la SAS Club MED et à la SAS Club MED Amérique du nord, prises ensemble, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SARL SFBO, la SAS Financière Mouzon et la SAS Balas Textile aux dépens d’appel.
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