Confirmation 4 novembre 2016
Résumé de la juridiction
Selon la jurisprudence, la compétence du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance spécialisé s’apprécie au regard de l’obligation ou non d’apprécier les questions proches de la propriété intellectuelle. La société demanderesse a visé dans son assignation les articles 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil et 10 bis de la CUP aux fins de faire cesser la reproduction de manière manifeste et systématique des caractéristiques essentielles de présentation de ses produits, caractérisant un trouble manifestement illicite et l’existence d’un dommage imminent. Elle a ainsi placé son action sur le terrain de la concurrence déloyale et du comportement parasitaire. Il ressort toutefois de l’examen de différents documents qu’elle avait initialement fondé sa réclamation sur des griefs d’imitation et d’atteinte à ses marques, revendiquant notamment "une famille de marques". Le présent litige implique la recherche de la faute alléguée et nécessite l’examen des droits respectifs des parties sur les conditionnements en cause, bénéficiant éventuellement d’une protection au titre du droit des marques. De même les mesures sollicitées, d’interdiction de promotion et de commercialisation ainsi que de destruction des produits reprenant les caractéristiques visuelles des produits Diptyque, sont de nature à affecter au moins indirectement mais de manière substantielle les droits du titulaire sur ces conditionnements. L’action en concurrence déloyale est ainsi innervée d’arguments relatifs aux marques et présente dès lors le caractère de connexité au sens de l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle. Le tribunal de grande instance de Paris est en conséquence exclusivement compétent pour connaître de la présente affaire.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 4 nov. 2016, n° 15/18508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18508 |
| Publication : | PIBD 2017, 1063, IIIM-9 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 septembre 2015, N° 2015035762 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | non identifiée |
| Référence INPI : | M20160490 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DIPTYQUE SAS c/ GEMEY MAYBELLINE GARNIER SNC, L'ORÉAL SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 04 novembre 2016
Pôle 1 – Chambre 8
(n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18508
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 septembre 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS -RG n° 2015035762
APPELANTE SAS DIPTYQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. […] 75005 PARIS Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 Assistée de Me J J, substituant Me Richard G, avocat au barreau de PARIS, toque : L112
INTIMÉES SA L’OREAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75008 PARIS
SNC GEMEY MAYBELLINE G prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège 16 place Vendôme 75001 PARIS Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistées de Me Muriel A, avocat au barreau de PARIS, toque : 1831
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre M. Thomas VASSEUR, Conseiller Mme Mireille De GROMARD, Conseillère Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE La société DIPTYQUE a été constituée en 1961. Dès 1963, elle adopte un logo ovale créé par l’un des trois fondateurs qui devient la forme emblématique présente sur tous les produits DIPTYQUE. Elle exploite ainsi sur les produits qu’elle commercialise, notamment des cosmétiques et des bougies parfumées, ce logo de forme ovale incluant des éléments graphiques et verbaux variables. La plupart des déclinaisons de ce logo constituant une famille de marques ont été déposées à titre de marque par la société DIPTYQUE.
La société L’OREAL a pour activité la création et la fabrication de produits cosmétiques, de parfums, de produits de soins et des produits capillaires. La société GEMEY MAYBELLINE GARNIER est l’une des filiales de la société L’OREAL. Elle exploite les marques G et ULTRA DOUX. Au début de l’année 2015, une nouvelle ligne de produits pour 'cheveux desséchés sensibilisés est mise au point dont la formule nutritive et réparatrice est à l’huile d’olive vierge. Le décor de la gamme appelée 'Olive Mythique’ est composé d’un dessin stylisé de feuilles d’oliviers de couleur vert olive ton sur ton sur lequel apparaît un médaillon. Dans ce médaillon figurent les mentions 'HUILE D’OLIVE VIERGE’ et 'UNE HUILE D’EXCEPTION'.
Dans le cadre du lancement de la gamme 'Olive Mythique', les sociétés L’OREAL et GEMEY MAYBELLINE GARNIER ont initié une campagne publicitaire. La gamme a été mise en rayon à partir d’avril 2015. La société DIPTYQUE a été alertée par les similitudes du médaillon figurant sur les conditionnements des produits Olive Mythique avec les caractéristiques visuelles de la famille de logos qu’elle exploite.
Par courrier du 27 avril 2015, la société DIPTYQUE a signalé aux sociétés L’OREAL et GEMEY MAYBELLINE GARNIER les ressemblances constatées et les à inviter à faire de toute urgence des propositions de solution amiable.
Par une mise en demeure en date du 30 avril 2015 adressée à la direction juridique des marques et de la propriété intellectuelle du groupe L’OREAL, le conseil de la société DIPTYQUE a signalé une 'grave atteinte à ses marques en joignant la liste de celles-ci en annexe.
Par assignation en date du 29 juin 2015, la société DIPTYQUE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, des articles 1382 du code civil et 10 bis de la Convention d’Union de Paris, aux fins de faire cesser la reproduction des caractéristiques essentielles de la présentation des produits de la société DIPTYQUE caractérisant un trouble manifestement illicite et l’existence d’un dommage imminent.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’exception d’incompétence rationae materiae soulevée par la SA L’OREAL et la SNC MAYBELLINE G recevable et bien fondée ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes de la SAS DIPTYQUE ;
- dit qu’en application des dispositions de l’article 98 code de procédure civile, seule la voie de l’appel est ouverte contrat la présente décision ;
- débouté la SA L’OREAL et la SNC MAYBELLINE G de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS DIPTYQUE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 68,56 euros TTC dont 11,21 euros de TVA.
Par acte du 15 septembre 2015, la société DIPTYQUE a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 21 septembre 2016, la société DIPTYQUE demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés L’OREAL et GEMEY MAYBELLINE GARNIER et dire que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris avait compétence pour trancher le litige. Elle soutient que son action est exclusivement fondée sur des agissements de concurrence déloyale et parasitaire relevant de la compétence du tribunal de commerce de Paris. Elle indique qu’elle n’a jamais fondé ses demandes sur des faits de contrefaçon de marque et que la solution du litige n’est pas conditionnée par l’examen des marques de la société DIPTYQUE.
Elle demande à la cour conformément aux termes de l’article 89 du code de procédure civile d’évoquer les points non jugés aux termes de l’ordonnance du 8 septembre 2015 tenant aux demandes d’interdiction afin de mettre un terme aux agissements illicites des sociétés L’OREAL et GEMEY MAYBELLINE GARNIER et aux demandes indemnitaires.
Elle sollicite de la cour qu’elle constate que tant l’habillage des produits de la gamme Olive Mythique, que les supports de communications et de promotion de ce produit utilisés par les sociétés L’OREAL et GEMEY MAYBELLINE GARNIER à l’occasion du lancement de cette nouvelle gamme de produits, reproduisent de manière manifeste et systématique les caractéristiques essentielles de présentation de la société Diptyque et de ses produits.
Elle indique qu’il résulte de l’atteinte à son image et à sa réputation un dommage imminent qu’il convient de faire cesser. Elle demande en conséquence à la cour d’interdire la promotion et la commercialisation des produits reprenant les caractéristiques visuelles de ses produits et la destruction des articles litigieux aux frais exclusifs des sociétés L’OREAL et GEMEY MAYBELLINE GARNIER sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle demande à la cour la condamnation in solidum des sociétés L’OREAL et GEMEY MAYBELLINE GARNIER à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire et la publication du jugement sous certaines conditions.
Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés L’OREAL et GEMEY MAYBELLINE GARNIER à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie Chardin en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant les dernières conclusions transmises le 29 septembre 2016, les sociétés L’OREAL et GEMEY MAYBELLINE GARNIER demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes de la société DIPTYQUE. Elles soutiennent que la demande de la société DIPTYQUE constitue une action relative à des marques qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle.
À titre subsidiaire dans l’éventualité d’une évocation, elles demandent à la cour de constater qu’il n’y a pas lieu à référé et déclarer irrecevables les demandes que formule la société DIPTYQUE faute de remplir les conditions légales relatives à la procédure de référé. Elles indiquent que la société DIPTYQUE ne vise aucun fondement relatif à ses demandes en référé et ne justifie ni d’un quelconque dommage imminent ou trouble manifestement illicite, ni d’une urgence
à faire cesser les agissements litigieux des sociétés justifiant les mesures d’interdiction, de destruction demandées et la condamnation au préjudice subi. Elles précisent qu’il n’est démontré l’existence d’aucun préjudice commercial ou moral.
Elles ajoutent que l’appelante confirme que le conditionnement de la gamme Olive Mythique a évolué depuis fin 2015 et qu’elle n’élève aucun grief à l’encontre de ces nouveaux conditionnements. Elles font valoir en conséquence que les demandes de la société DIPTYQUE ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés.
Elles soutiennent encore que leur adversaire ne démontre pas que les conditions du parasitisme économique seraient réunies à défaut de comparer les produits vendus et de se référer à l’impression qu’ils produisent sur le consommateur. Elles insistent sur l’absence de valeur économique individualisée de la combinaison des éléments revendiqués et sur leur caractère banal.
Elles sollicitent la condamnation de la société DIPTYQUE à leur payer la somme de 20 000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de référé, de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
À la différence de la matière des brevets, la jurisprudence retient que la compétence du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance spécialisé s’apprécie au regard de l’obligation ou non d’apprécier des questions proches de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, le juge de première instance a relevé que dans son assignation du 29 juin 2015, la société DIPTYQUE a visé les articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil et 10 bis de la Convention d’Union de Paris, aux fins de faire cesser la reproduction de manière manifeste et systématique des caractéristiques essentielles de présentation de ses produits, caractérisant un trouble manifestement illicite et l’existence d’un dommage imminent, plaçant ainsi son action sur le terrain de la concurrence déloyale et du comportement parasitaire.
Toutefois, le juge a également souligné que l’origine du litige portait sur l’appréciation de la fonction, distinctive ou non, des identités visuelles respectives des produits de chaque partie et qu’il convenait,
pour ce faire, d’examiner leurs droits respectifs, tels qu’ils résultent de leurs marques déposées pour en déduire que le litige mettait en jeu une question de marque au sens de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle.
La cour ne peut que confirmer cette appréciation.
Il ressort en effet de l’examen des courriers de la société DIPTYQUE, qu’elle avait initialement fondé sa réclamation sur des griefs d’imitation et d’atteinte aux marques qu’elle a déposées. Ainsi, dans son courriel en date du 27 avril 2015, la société DIPTYQUE revendiquait une famille de marques’ et précisait que 'chacune de ces marques reprend le logo caractéristique de Diptyque, notamment l’ovale dans l’ovale, avec des inscriptions dans la bande formant le pourtour, et des éléments propres à chaque produit dans l’ovale intérieur. Dans la mise en demeure par lettre en date du 30 avril 2015, la société DIPTYQUE évoquait expressément son emblème caractérisé par des éléments communs à toutes les variantes, soit une 'une forme ovale verticale, encerclée d’une bande de même forme renfermant l’identité DIPTYQUE dans une typographie très caractéristique. Elle ajoutait que 'le fameux emblème fait l’objet de très nombreux enregistrements de marques à travers le monde’ joignant une liste des inscriptions. Elle déclinait ensuite les griefs formulés contre le logo de ses adversaires qui reprenait 'de manière quasi servile le fameux logo, décrit ci-dessus de Diptyque'. Elle considérait expressément que le logo 'Olive Mythique’ constituait 'une atteinte grave à ses marques, la référence aux actes de parasitisme n’étant que secondaire.
En outre la lecture des conclusions de la société DIPTYQUE révèle qu’elle reprend cet argumentaire et fait largement référence à la protection de ses logos et du signe verbal DIPTYQUE. Elle conclut d’ailleurs ses développements sur les caractéristiques de ses emblèmes, objets d’enregistrements de marques, en indiquant que 'considérant que le lancement de la nouvelle gamme OLIVE MYTHIQUE porte atteinte à ses droits, la société Diptyque a, dans un premier temps, souhaité approcher les intimées de manière informelle'.
Il en résulte que le présent litige implique la recherche de la faute alléguée et nécessite l’examen des droits respectifs des parties sur les conditionnements en cause, bénéficiant éventuellement d’une protection au titre du droit des marques. De même les mesures sollicitées, d’interdiction de promotion et de commercialisation ainsi que de destruction des produits reprenant les caractéristiques visuelles des produits Diptyque, sont de nature à affecter au moins indirectement mais de manière substantielle les droits du titulaire sur ces conditionnements.
Il y a ainsi lieu de tenir pour établi que l’action en concurrence déloyale de la société DIPTYQUE est innervée d’arguments relatifs aux
marques et présente dès lors le caractère de connexité au sens de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle.
La décision de première instance qui a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris doit donc être confirmée en toutes ses dispositions et la société DIPTYQUE déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
L’équité et la nature de la présente instance ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DIPTYQUE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;
Déboute la société DIPTYQUE de l’ensemble de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société DIPTYQUE aux entiers dépens de l’instance ;
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