Infirmation partielle 7 octobre 2016
Résumé de la juridiction
La marque outlaw est annulée pour dépôt frauduleux. La preuve de la mauvaise foi du titulaire est rapportée. En effet, il est considéré comme ayant su ou ayant dû savoir que la demanderesse en nullité avait recours, lorsqu’il a procédé à l’enregistrement de sa marque, à un signe identique qu’elle utilise à titre de référence d’une gamme de jeans. En outre, le titulaire ne fournit aucun explication sur le défaut d’exploitation de sa marque, voire sur son absence de préparatifs en vue d’un usage sérieux dans sa fonction principale, au cours du délai de près de trois années qui s’est écoulé entre le dépôt et l’introduction, à son initiative, de l’action en contrefaçon. Par ailleurs, son intention lorsqu’il a déposé la marque n’était pas de la protéger conformément à sa fonction distinctive, mais visait à tirer profit de la titularité de cette marque au préjudice de la société poursuivie. Ainsi, il a notamment procédé au dépôt de soixante-dix-sept marques diverses sur le fondement desquelles il a introduit des procédures à l’encontre de différents tiers.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 7 oct. 2016, n° 16/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/02229 |
| Publication : | PIBD 2016, 1061, IIIM-921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2015, N° 14/12067 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Outlaw |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3866370 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL32 ; CL33 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20160458 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | R (Nicolas) c/ GUESS FRANCE SASU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 07 octobre 2016
Pôle 5 – Chambre 2
(n°175, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02229 Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°14/12067
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT M. Nicolas Charles R Représenté par Me Stéphanie RUCKERBAUER, avocat au barreau de PARIS, toque A 0194 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/000772 du 17/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S.U. GUESS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75002 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 480 650 456 Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 610
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Sylvie NEROT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Selon acte du 21 août 2014, Monsieur Nicolas R, qui affirme exercer une activité en lien avec le transport de personnes ou de consultant en gestion d’entreprise et qui est titulaire de la marque verbale « Outlaw », n° 11 3 866 370, déposée le 13 octobre 2011 pour désigner des produits et services en classes 3, 14, 25, 32, 33, 41 et 44, a assigné la société Guess France SASU, ayant pour activité le commerce de détail dans le domaine du prêt-à-porter et de l’accessoire, en contrefaçon de cette marque à la suite de l’envoi de multiples courriels et après l’achat d’un produit commercialisé par la société Guess, le 13 juin 2014, puis établissement, le 12 juin 2014, d’un certificat de preuves électronique NetConstat@ (réitéré le 04 décembre 2014), lui reprochant l’utilisation de ce signe comme référence servant à désigner une gamme de produits vestimentaires.
Par jugement contradictoire rendu le 03 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire, débouté la société Guess France de sa demande en nullité de la marque précitée ainsi qu’en sa demande indemnitaire fondée sur l’abus de procédure et débouté, par ailleurs, Monsieur R de l 'ensemble de ses demandes en le condamnant au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2016, Monsieur Nicolas R, appelant, demande pour l’essentiel à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et de dire que la société Guess France a commis des actes de contrefaçon de la marque précitée en en faisant usage pour des jeans, de prononcer en conséquence, sous astreinte une mesure d’interdiction ainsi qu’une mesure de publication par voie de presse (dans 20 journaux) et de la condamner à lui verser la somme indemnitaire de 100.000 euros, assortie d’intérêts, sanctionnant l’atteinte à son monopole ; de la condamner, en outre, à verser à son conseil la somme de 3.000 euros par application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, à lui-même celle de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant de plus le remboursement des frais de constat et enfin la condamnation de l’intimée à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 06 septembre 2016, la société Guess France SASU prie, pour l’essentiel, la cour, au visa de l’article 526 du code de procédure civile et du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et :
à titre principal, de prononcer la nullité de la marque précitée en raison d’un dépôt frauduleux,
subsidiairement, de considérer que la contrefaçon alléguée n’est pas caractérisée et de débouter en conséquence l’appelant de toutes ses prétentions,
reconventionnellement, de condamner ce dernier au paiement de la somme indemnitaire de 10.000 euros sur le fondement de l’abus de procédure,
en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la validité de la marque verbale « Outlaw » n°11 3 866 370
Considérant que si la société Guess France approuve le tribunal en ce qu’il énonce que l’annulation d’un dépôt de marque, pour fraude, ne nécessite pas la justification de droits antérieurs par la partie plaignante sur le signe litigieux mais exige la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus, elle poursuit néanmoins, sur appel incident, l’infirmation du jugement qui n’a pas prononcé la nullité de cette marque en dépit d’un enregistrement, à son sens, frauduleux ;
Qu’elle fait successivement valoir que tel est le cas d’un dépôt de marque effectué dans une intention de nuire en empêchant, par exemple, une société de diffuser un produit sur le marché, qu’elle peut, de plus, se prévaloir de l’usage antérieur du signe « outlaw » depuis 2010 pour référencer une gamme de jeans et qu’enfin la fraude ressort d’un faisceau d’indices tenant au comportement de Monsieur R qui multiplie les dépôts de marques (en en recensant lui-même 77) mais n’exploite pas la marque revendiquée depuis son enregistrement, ne rapporte pas la preuve, au moyen des pièces qu’il produit et qu’elle analyse précisément pour en contester la pertinence, d’un usage ou d’une volonté d’usage de la marque, en particulier pour des vêtements en classe 25, pas plus qu’il ne justifie d’une activité effective ;
Considérant, ceci exposé, qu’il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur la mauvaise foi du titulaire de la marque au moment du dépôt d’établir les circonstances qui permettent de conclure que celui-ci était de mauvaise foi lors de la demande d’enregistrement ;
Qu’il résulte des enseignements de la jurisprudence communautaire (CJCE, Chokoladefabriken, 11 juin 2009) qu’elle doit être appréciée globalement en tenant de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement et notamment le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé ;
Qu’il en résulte également que ces trois facteurs (introduits par l’adverbe « notamment ») ne sont pas exclusifs d’autres facteurs et qu’en particulier l’intention d’entraver la commercialisation d’un produit peut caractériser la mauvaise foi lorsqu’il s’avère ultérieurement que le déposant a fait enregistrer une marque sans avoir l’intention d’en faire usage, comme précisé dans l’arrêt Internetportal und Marketing rendu le 03 juin 2010 ;
Qu’en l’espèce, Monsieur R qui, pour prouver sa « potentialité réelle d’exploiter la marque », déclare connaître « le monde du textile » (page 5 puis page 8/27 de ses conclusions) et revendique en outre la création de T-shirts dans l’atelier familial outre la réservation d’un nom de domaine afin de créer un site pour commercialiser des produits vestimentaires ne peut valablement prétendre qu’il n’a découvert l’usage du signe « Outlaw » par la société Guess France qu’en 2014, ceci dans des circonstances qu’il s’abstient de préciser ;
Que l’intimée produit, en effet, un ensemble de pièces permettant de rapporter la preuve d’une commercialisation sur le marché européen depuis janvier 2010, et en ligne depuis 2009, de pantalons jeans portant la référence « outlaw » en produisant une attestation de la directrice du service juridique de la société Guess Europe (réservataire du site <www guess.eu> qui a fait l’objet des deux mesures de constatation dont se prévaut Monsieur R) complétée par un extrait du « Look Book » de janvier 2010 où figurent des jeans portant, entre autres termes, cette référence (pièce 22) et corroborée par une facture de vente de la société Guess Europe à la société Guess France datée du 29 mai 2010 incluant des jeans ainsi référencés (pièce 25) ;
Que vainement tire-t-il argument de l’absence de démonstration, par l’appelante, d’une « antériorité » sur ce terme dès lors qu’ainsi qu’énoncé par le tribunal l’action en annulation pour fraude ne suppose pas la justification, par celle-ci, de droits antérieurs, ceci d’autant que la société Guess France ne revendique aucun droit privatif sur ce signe, en précisant qu’il est utilisé avec d’autres termes à titre de référence d’une gamme de jeans non destinée à identifier une origine commerciale et sert, parmi des milliers de références de produits en usage chaque saison (telles « new rebell », « falcon », « deviator », '), à référencer d’autres jeans et en soulignant, par ailleurs, combien est commun l’usage du terme « outlaw » ; qu’à cet effet, elle verse (en
pièce 18) des pages internet de nature à démontrer qu’il sert de référence pour le même type de produit à nombre de ses concurrents (Levi’s, Guys, Elusive Cowgirl, .. ) ;
Qu’il suit qu’en raison de ce contexte factuel et des connaissances personnelles dans ce domaine précis dont Monsieur R fait état, celui- ci doit être considéré comme ayant su ou ayant dû savoir que la société Guess France avait recours à un signe identique ou similaire lorsqu’il a procédé à l’enregistrement de la marque en cause ;
Que, s’agissant de l’intention d’empêcher la société Guess France d’utiliser le signe « outlook », s’il est vrai que l’intention d’usage du demandeur à l’enregistrement n’est pas requise au moment du dépôt et qu’il dispose d’un délai de cinq ans pour ce faire, il n’en demeure pas moins que l’appelant s’en explique et impute à la présente procédure le fait qu’il s’en est abstenu, se bornant à la réservation d’un nom de domaine ;
Que cette explication se révèle peu convaincant puisque, contrairement à la société Guess, il disposait d’un droit de propriété industrielle, qu’en outre le tribunal en a reconnu la validité et qu’au surplus, il ne fournit aucun éclairage sur le défaut d’exploitation de cette marque, voire sur son absence de préparatifs en vue d’un usage sérieux dans sa fonction principale au cours du délai de près de trois années qui s’est écoulé entre le dépôt de la marque et l’introduction, à son initiative, de l’instance ;
Que, par ailleurs, force est de considérer qu’aucune des pièces produites par Monsieur R ne permet d’emporter la conviction de la cour sur la bonne foi qu’il revendique ;
Qu’en particulier, la logique commerciale dans laquelle ce dépôt a eu lieu reste obscure dès lors que pour prouver une activité commerciale portant sur le prêt-à-porter que lui conteste la société Guess France, l’appelant se borne à produire (en pièces 1-a à un extrait Kbis relatif à une société de transport et un extrait Siren portant sur une activité de consultant, un contrat de licence au profit d’une artiste musicale californienne non daté, outre la photographie sur papier libre d’un jeune homme vêtu d’un T-shirt marqué « Taxi-boy », sans date certaine ni documents comptables afférents à des ventes, deux courriels lapidaires de particuliers relatifs à une possibilité ou à l’état d’une commande non référencée, ou encore des articles de presse évoquant une certaine Jeanne R (sans « x » final) à laquelle il prétend, sans en justifier, être apparenté et qui œuvre, en sa gentilhommière creusoise, à la création de costumes de spectacles ;
Qu’en revanche, un ensemble d’éléments tend à démontrer que l’intention de Monsieur R lorsqu’il a déposé la marque « outlaw » n’était pas de la protéger conformément à sa fonction distinctive mais
visait à tirer profit de la titularité de ce titre de propriété au préjudice de la société Guess France dont il a soin de souligner le succès commercial dans ses écritures ;
Qu’il en va ainsi du fait qu’il a déposé soixante-dix-sept marques (à titre exemplatif : « Petrucciani », « Force Républicaine », « Amour Sancerre », « Rolling S », « Kerviel », « P Catherine », « P Kate », « La question du 20 heures », ') dont il se contente d’affirmer, sans en justifier, qu’elles seraient pour la plupart effectivement exploitées dans le cadre de ses activités mais dont il néanmoins avéré qu’elles lui ont permis d’introduire des procédures à l’encontre de divers tiers ;
Qu’il est, de plus, établi que Monsieur R ne s’est pas satisfait d’une seule mise en demeure en amont de la présente procédure ; qu’ en dépit de réponses nourries il a jugé utile de multiplier les courriels à l’adresse de la société Guess tout en alertant, sans succès, la Direction Départementale de la Protection des Populations (pièces 1 à 14 du l’intimée) ;
Qu’il peut aussi être fait le constat qu’à l’instar d’une procédure antérieure (pièce 21 de l’intimée) il agit en contrefaçon sans souci de l’ampleur des faits d’exploitation qu’il dénonce ni de la masse contrefaisante, n’évoquant que l’atteinte à la marque ou au monopole d’exploitation ;
Qu’il s’infère de la conjonction de ces différents facteurs d’appréciation que Monsieur R ne peut être suivi lorsqu’il se prévaut de sa bonne foi mais qu’en revanche, le droit de marque n’a pas été constitué et utilisé pour distinguer des produits ou services en identifiant leur origine et qu’il s’est trouvé détourné de sa fonction au détriment de société Guess France usant du terme « outlaw » au sein de la référence d’une gamme de produits qu’elle commercialise sous sa marque « Guess » ;
Que Monsieur R ne demandant pas, comme il aurait pu le faire dans un subsidiaire, que l’annulation soit cantonnée aux produits de la classe 25, il y a lieu de prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque « Outlaw » telle que requise – au demeurant à quelques semaines de l’échéance du délai quinquennal prescrit par la loi sans démonstration d’une exploitation réelle et sérieuse dans les fonctions de la marque – et d’infirmer le jugement qui en dispose autrement ;
Que cette annulation conduit à débouter Monsieur R de son action en contrefaçon et à confirmer le jugement par motifs substitués ;
Sur la demande reconventionnelle pour abus de procédure
Considérant que, sur appel incident, la société Guess France poursuit le paiement de la somme indemnitaire de 10.000 euros de ce chef en faisant cumulativement état du harcèlement auquel se livre Monsieur R à son encontre, du caractère injustifié de sa demande en
contrefaçon de marque fondée sur un dépôt frauduleux et de la légèreté blâmable dont il a fait montre en introduisant la présente action dénotant son intention de nuire et sa malveillance ; qu’elle rappelle incidemment que la marque « Force Républicaine » qu’il avait déposée a déjà été annulée pour dépôt frauduleux par la juridiction parisienne ;
Considérant, ceci exposé, qu’eu égard au comportement procédural de Monsieur R dans le contexte factuel ci-dessus décrit, celui-ci ne peut valablement prétendre, comme il le fait, qu’il a légitimement mis en œuvre devant la justice des droits de propriété intellectuelle acquis en sa qualité de chef d’entreprise ;
Que force est de considérer qu’il a agi en utilisant son droit privatif dans un but abusif dès lors que la finalité de son action s’écarte manifestement de la volonté de voir respecter les fonctions légitimes de la marque que protège le Livre VII du code de la propriété intellectuelle et que, ce faisant, il a causé un trouble à l’intimée dans l’usage d’un terme entrant dans la composition d’une référence de vêtements ;
Qu’il a commis, ce faisant, une faute qui sera sanctionnée par sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros allouée au profit de la société Guess France ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur R tendant à obtenir l’infirmation du jugement en ses dispositions le condamnant au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens pas plus qu’aux demandes à ce titre formées en cause d’appel ou fondées sur la loi sur l’aide juridictionnelle ou encore relatives à la prise en charge des frais de constats qu’il a exposés dans un but probatoire ;
Que l’équité conduit, en revanche, à condamner Monsieur R à verser à la société Guess France une somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il supportera, en outre, la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Guess France SASU de sa demande aux fins d’annulation de l’enregistrement de la marque en cause et en sa demande indemnitaire fondée sur la procédure abusive et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;
Prononce l’annulation de la marque verbale française « Outlaw », n°11 3 866 370, déposée le 13 octobre 2011 par Monsieur Nicolas R pour désigner des produits et services en classes 3, 14, 18, 25, 32, 33, 41 et 43 ;
Condamne Monsieur Nicolas R à verser à la société Guess France SASU la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
Déboute Monsieur Nicolas R de ses entières prétentions ;
Condamne Monsieur Nicolas R à verser à la société Guess France SASU une somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
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