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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 27 sept. 2016, n° 15/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2015/00545 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ENTRECOTE ; L'ENTRECOTE RESTAURANTS ; L'ENTRECÔTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1561935 ; 1604993 ; 3043334 ; 4090091 |
| Classification internationale des marques : | CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20160455 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 27 septembre 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG : 15/00545
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Isabelle L, Vice-Présidente, Monsieur Bertrand QUINT, Juge, Madame Emilie BODDINGTON, Juge, Madame Magali HERMIER, Greffier
DEBATS: À l’audience publique du 28 juin 2016 sur rapport d’Isabelle L, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : SAS ENTRECOTE GESTION TAJPA […] représentée par Maître Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et Me Michel A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR : Monsieur Jean-Philippe P né le 09 janvier 1959 à BIOUSSAC (16700) […] 24800 THIVIERS représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La SAS ENTRECOTE GESTION TAJPA exploite divers restaurants sous l’enseigne « L’ENTRECOTE » de Bordeaux, Toulouse, Lyon, Montpellier et Nantes. Elle est titulaire des marques françaises :
Ces marques désignent des services de restauration en classe 43.
La société ENTRECOTE GESTION TAJPA est également titulaire du nom de domaine « entrecote.fr » exploité pour présenter ses restaurants et utilise le nom commercial ainsi que l’enseigne « L’ENTRECOTE ».
M. Philippe P exploite pour sa part un restaurant sous la dénomination 'L’ENTRECOTE« situé à Thiviers (Dordogne). A ce titre, il utilise la dénomination »L’ENTRECOTE « , un logo représentant un bœuf avec l’indication de »L’ENTRECOTE« et le nom de domaine »l-entrecote-thiviers.com", réservé le 3 janvier 2014.
Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2014, le juge des référés a interdit à M. PLISSON l’utilisation de la dénomination « L’ENTRECOTE » ou de tout autre signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux des marques n° 1561935, 1604993, 3043334 et 144090091 dont la SAS L’ENTRECOTE est titulaire ainsi qu’à ses nom commercial et enseigne « L’ENTRECOTE », à son nom de domaine « entrecote.fr » ou pour toute activité identique ou similaire à celle exploitée par cette dernière et enjoint à M. PLISSON de produire, sous astreinte, tout document relatif à l’usage de la dénomination « L’ENTRECOTE » auprès des fournisseurs, à la promotion du restaurant « L’ENTRECOTE » et à la marge brute sur coût variable de son restaurant.
Estimant que l’exploitation des signes « L’ENTRECOTE » par M. P pour désigner des services de restauration porte atteinte aux droits antérieurs de la société ENTRECOTE GESTION TAJPA sur ses marques « L’ENTRECOTE » ainsi qu’à son nom commercial, son enseigne « L’ENTRECOTE » et son nom de domaine « entrecote.fr », elle a fait, par acte en date du 9 janvier 2015, assigner M. P devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par conclusions récapitulatives signifiées le 14 avril 2016, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et de son argumentation, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L713-3 du Code de la propriété intellectuelle et suivants et 1382 du code civil, de :
- déclarer la société ENTRECOTE GESTION TAJPA recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger que M. Jean-Philippe P s’est rendu coupable de contrefaçon des marques n°1561935, n°1604993, n° 3043334 et n°14 4 090 091dont la société ENTRECOTE GESTION TAJPA est titulaire,
- dire et juger que M. Jean-Philippe P s’est rendu coupable d’usurpation du nom commercial et de l’enseigne « L’ENTRECOTE » et du nom de domaine « entrecote.fr » dont la société ENTRECOTE GESTION TAJPA est titulaire,
— déclarer Monsieur Jean-Philippe P irrecevable et mal fondé en ses demandes, En conséquence :
- faire interdiction à M. Jean-Philippe P d’exploiter, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, la dénomination « L’ENTRECOTE » ou tout autre signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux des marques « L’ENTRECOTE » n° 1561935, n° 1604993, n° 3043334 et n° 14 4 090 091 dont la société ENTRECOTE GESTION TAJPA est titulaire et à ses nom commercial et enseigne « L’ENTRECOTE », à son nom de domaine « entrecote.fr » ou pour toute activité identique ou similaire à celle développée par cette dernière à quelque titre que ce soit et sur tout support, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à venir,
- ordonner à M. Jean-Philippe P, conformément à l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle et sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de produire tous les documents relatifs à l’usage de la dénomination « L’ENTRECOTE » auprès de fournisseurs et la promotion du restaurant L’ENTRECOTE auprès du public ainsi que le chiffre d’affaires relatif au restaurant L’ENTRECOTE et à la marge sur coût variable, et ce jusqu’à date du jugement à intervenir,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner M. Jean-Philippe P à payer à la société ENTRECOTE GESTION TAJPA la somme globale de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à l’atteinte à ses marques antérieures,
— condamner M. Jean-Philippe P à payer à la société ENTRECOTE GESTION TAJPA la somme provisionnelle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial lié à l’atteinte à ses marques antérieures, outre la somme provisionnelle de 7.500 € ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux dans son ordonnance du 15 décembre 2014,
- condamner M. Jean-Philippe P à payer à la société ENTRECOTE GESTION TAJPA la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’usurpation de son nom commercial, de son enseigne et de son nom de domaine
Pour le surplus,
— ordonner la publication de l’intégralité du jugement à intervenir, aux frais exclusifs de M. Jean-Philippe P sous la forme d’un document PDF accessible par un lien hypertexte situé sur la page d’accueil du site Internet du restaurant L’ENTRECOTE à Thiviers, quelle que soit l’adresse permettant d’accéder à ce site Internet, « /www.l-entrecote- thiviers.com », le titre du lien, traduit dans toutes les langues du site Internet, étant : « Le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que M. Jean-Philippe P a commis des actes de contrefaçon des droits de la société ENTRECOTE GESTION TAJPA en exploitant la dénomination »L’ENTRECOTE« pour désigner un service de restauration », dans une police de taille 20 au moins, pendant 6 mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- condamner M. Jean-Philippe P à lui verser la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire,
- condamner M. Jean-Philippe P à tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Christine JAIS, avocat aux offres de droit.
Par conclusions signifiées le 27 août 2015, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et de son argumentation, M. P demande au tribunal de :
- débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la société ENTRECOTE GESTION TAJPA,
— condamner la Société ENTRECOTE GESTION TAJPA à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages- intérêts,
- condamner la société ENTRECOTE GESTION TAJPA à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques DAHAN.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2016.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur les signes en présences et les actes de contrefaçon.
La société ENTRECOTE GESTION TAJPA qui exploite divers restaurants dénommés « L’ENTRECOTE » dans plusieurs grandes villes françaises, justifie qu’ont été déposées auprès de l’INPI, les marques n° 1561935 le 8 mars 1979 sous les numéros précédents 469 puis 1089199, marque renouvelée en 1989, 1999 et 2009, 1604993 le 22 mai 1989, marque renouvelée en 1999 et 2009, 3043334 déposée le 27 juillet 2000 et renouvelée en 2010 et n° 14 4 090 091 déposée le 12 mai 2014.
Elle justifie de l’enregistrement du nom de domaine « entrecote.fr » depuis le 10 avril 2000.
Il résulte de l’extrait K Bis du registre du commerce en date du 24 juin 2014, que M. P exploite pour sa part sous l’enseigne « BLUES ROCK BAR », depuis le 1er avril 2007, un café-restaurant situé à Thiviers (Dordogne).
La dénomination commerciale de l’établissement exploité par M. P est celle de « L’ENTRECOTE ». Est utilisé sur son site Internet et comme enseigne sur la façade de l’établissement un logo se présentant comme suit :
Suite à l’ordonnance de référé en date du 15 décembre 2014, a été rajouté le mot « CAFE » après celui de « L’ENTRECOTE ».
Aux termes de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement".
L’article L716-1 dispose par ailleurs que : « L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 7132, L 713-3 et L 713-4 ».
La société ENTRECOTE GESTION TAJPA invoque à l’appui de ses prétentions l’imitation par M. P, sans son autorisation, des marques qu’elle exploite ainsi que l’usage des marques imitées pour des services identiques.
Il convient, à titre préliminaire de relever que ne sont contestées par M. P, ni l’antériorité, ni la validité, ni le caractère distinctif des marques exploitées par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA, ni l’utilisation qu’il fait de la dénomination « L’ENTRECOTE » pour le restaurant qu’il exploite, ni la similitude des services pour lesquels sont utilisées les marques en présence dont est titulaire la société ENTRECOTE GESTION TAJPA.
Seul est contesté par lui le risque de confusion, M. P, alléguant la petite taille de son établissement exploité dans un village de Dordogne et excluant toute confusion compte tenu de l’absence de ressemblance du décor de son restaurant avec ceux exploités par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA, la tenue stricte des serveuses des restaurants exploités par le société ENTRECOTE GESTION TAJPA n’ayant aucun point commun avec le style de M. P qui exploite son restaurant avec sa compagne, tous deux en tenue décontractée, et la formule des repas n’étant pas la même, les restaurants exploités par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA ne laissant pas de liberté de choix aux clients contrairement à son propre restaurant, le morceau de viande de boeuf servie n’étant pas le même. Il n’existe ainsi selon lui aucune similitude conceptuelle entre les deux types d’établissement et aucun risque de confusion n’étant possible.
La contrefaçon s’apprécie toutefois au regard des ressemblances entre les signes en présence et non au regard des différences, en recherchant le degré de similitude sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.
1) d’un point de vue visuel :
Les marques exploitées par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA sont des marques semi-figuratives, comportant les mots « L’ENTRECOTE », qui sont également la dénomination des restaurants exploités par celle-ci. Ces termes constituent ainsi l’élément verbal distinctif et dominant de ces marques. Il convient de relever que le « press-book » qu’elle verse aux débats démontre la notoriété depuis de nombreuses années de ces restaurants, connus du grand public dans les villes dans lesquelles ils sont exploités.
La dénomination « L’ENTRECOTE », utilisée par M. P comme dénomination commerciale est strictement identique aux mots « L’ENTRECOTE » présents dans chaque marque exploitée par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA. De même, il utilise les mots « L’ENTRECOTE » dans son nom de domaine « l-entrecote-thiviers.com », reprenant ainsi l’élément verbal distinctif et dominant des marques exploitées par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA.
Le logo utilisé par M. P, est constitué d’un rectangle à fond noir dans lequel est représenté un boeuf sous lequel est inscrit en lettres rouges « L’ENTRECOTE ». L’élément verbal « L’ENTRECOTE », indiquant clairement qu’il s’agit du nom du restaurant est immédiatement perçu par le lecteur du logo et constitue, avec le bœuf sui y est représenté, un élément dominant de celui-ci.
Concernant le nom de domaine utilisé par M. P, « l-entrecote-thiviers.com », celui est composé du mot « entrecôte » et reprend l’élément verbal dominant des trois marques sus visées.
2) d’un point de vue phonétique, :
L’élément verbal dominant « L’ENTRECOTE » est strictement identique aux termes « L’ENTRECOTE » utilisés par M. PLISSON comme dénomination sociale et dans son logo.
3) d’un point de vue conceptuel :
Le terme « L’ENTRECOTE » est le nom d’un morceau de viande de boeuf servant à désigner dans les deux cas un service de restauration. Dans les deux cas, l’utilisation des mots « L’ENTRECOTE » est destinée à appeler l’attention des clients amateurs de viande et plus particulièrement attirés par les établissements servant ce type de plat. Il existe donc également une similitude entre les signes en présence d’un point de vue conceptuel.
Il existe ainsi une similitude entre les signes en présence, les signes utilisés par M. P constituant une imitation des marques exploitées par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA.
Il convient de rechercher si celle-ci est de nature à entraîner un risque de confusion.
Il n’est pas contesté que les services désignés par les marques exploitées par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA et le service de restauration exploité par M. P sont similaires, s’agissant dans les deux cas d’une activité de restauration. Il existe ainsi une similitude exacte des services concernés.
Il convient, pour apprécier le risque de confusion, de tenir compte du comportement du consommateur moyen, normalement avisé et fréquentant habituellement ce type d’établissement.
Il ressort du « press-book » versé aux débats par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA que les restaurants « l’ENTRECOTE » exploités depuis 50 ans, dont certains sont situés à l’étranger (Venise notamment) et dans plusieurs grandes villes de France (Paris, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Toulouse) font l’objet d’articles dans la presse française et internationale et sont référencés dans le guide touristique « Le Petit Futé » de Bordeaux, Nantes, Toulouse et Montpellier. Ces établissements jouissent incontestablement d’une notoriété dans les villes concernées.
Les restaurants exploités par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA proposent à leur clientèle un menu unique composé notamment de viande de boeuf grillée accompagnée de frites, à un prix raisonnable, s’adressant à une large clientèle, dont les goûts sont très partagés et représentatifs de la clientèle française. Il est incontestable que la clientèle visée par M. P, bien qu’il n’exploite qu’un seul restaurant situé dans une petite ville du département de la Dordogne, est la même. Le fait que M. P propose une carte plus large n’entraîne pour autant pas de différence notable quant à la clientèle visée.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat en date du 19 février 2014 que le site Internet du restaurant « L’ENTRECOTE » de M. PLISSON comporte le logo constitué d’un bœuf avec au-dessous inscrit en lettres majuscules, caractères gras « L’ENTRECOTE » et que figure à la rubrique « Accueil » la phrase suivante : « Bienvenue sur le site du restaurant »L’ENTRECOTE« de Jean-Philippe P. Il est situé au centre de Thiviers et propose une cuisine traditionnelle… »
En nommant le restaurant qu’il exploite « L’ENTRECOTE » même avec l’adjonction récente du mot « CAFÉ », M. P incite le public concerné à établir un lien entre les activités commerciales de restauration exploitées, le public pouvant aisément penser que le restaurant « L’ENTRECOTE » de Thiviers est, sinon l’un des restaurants exploités par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA, à tout le moins un établissement économiquement lié à ceux-ci. La similitude de l’élément verbal dominant des signes en présence, alors que les services offerts sont similaires, peut conduire le public concerné à opérer un lien entre ceux-ci.
Les différences alléguées par M. P pour soutenir qu’il n’y a pas de confusion possible entre les établissements des deux parties, à savoir, la différence de style et d’ambiance des restaurants et la différence quant à la carte proposée aux clients, ne peut permettre d’effacer le risque de confusion qui est induit par la similitude des signes en présence pour désigner les établissements exploitées par les deux parties, et qui a pour effet de créer une impression de proximité entre les restaurants exploités par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA et par M. P, les produits offerts aux clients étant similaires et le nom des restaurants étant identique.
Il existe ainsi un risque de confusion entre les marques exploitées par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA et les signes utilisés par M. P dans le cadre de l’exploitation du restaurant dénommé « L’ENTRECOTE ».
L’adjonction du mot « CAFÉ », le restaurant s’appelant désormais « L’ENTRECOTE CAFE », n’a pas pour effet de supprimer tout risque de confusion, l’élément verbal dominant restant celui de « L’ENTRECOTE ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. P a commis des actes de contrefaçon en utilisant le nom de « L’ENTRECOTE » pour désigner le restaurant qu’il exploite à Thiviers.
Sur la demande au titre de l’atteinte au nom commercial et à l’enseigne et au nom de domaine.
La société ENTRECOTE GESTION TAJPA fait valoir que l’utilisation du nom commercial, le logo, le nom de domaine « l-entrecote-thiviers.com » et l’enseigne « L’ENTRECOTE » à destination du public constitue une usurpation répréhensible ainsi qu’une atteinte à son nom commercial, à son nom de domaine « entrecote.fr » créant un risque de confusion et que M. P a commis une faute engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Il n’est pas contesté par M. P qu’il a enregistré le nom de domaine « l-entrecote-thiviers.com » en 2014, soit postérieurement au nom de domaine enregistré par la société ENTRECOTE GESTION TAJPA en 2010, qu’il utilise le nom commercial « L’ENTRECOTE » et un logo comportant l’indication de « L’ENTRECOTE ». La société ENTRECOTE GESTION TAJPA rapporte la preuve qu’elle utilise le nom commercial de « L’ENTRECOTE » pour désigner les restaurants qu’elle exploite depuis 1979, année de dépôt de la première marque, tandis que M. P exploite le restaurant de Thiviers depuis 2007 (selon l’extrait K Bis versé aux débats). L’atteinte au nom commercial antérieurement exploité par la demanderesse est ainsi établie, de même que l’atteinte au nom de domaine en ce qu’il comporte le terme « l’entrecôte ».
Ces faits sont distincts des actes de contrefaçons de marque ci-dessus retenus à l’encontre de M. P. La demande à ce titre est bien fondée en son principe.
Sur les mesures de réparation et d’interdiction.
1) sur le préjudice moral. La société ENTRECOTE GESTION TAJPA sollicite en réparation de son préjudice moral le paiement d’une somme de 40.000 €, soit 10.000 € par marque contrefaite. Il est incontestable que l’atteinte au droit de propriété sur les marques qu’elle a déposées est à l’origine d’un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 1000 € par marque contrefaite, soit 4000 € au total.
2) sur le préjudice commercial.
La société ENTRECOTE GESTION TAJPA ne produit strictement aucune pièce pour justifier de l’existence d’un préjudice commercial causé par les actes de contrefaçon. A défaut de toute pièce justificative faisant présumer l’existence d’un tel préjudice, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à voir ordonner la production de pièces relatives à la détermination de ce préjudice ni de faire droit à la demande de provision à ce titre.
3) sur le préjudice résultant de l’usurpation du nom commercial et de l’enseigne et du nom de domaine.
En l’absence de toute pièce produite pour justifier du préjudice qui serait constitué selon la société ENTRECOTE GESTION TAJPA par la dépréciation de ses identifiants commerciaux utilisés de façon illicite, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
4) sur les mesures d’interdiction.
Les mesures d’interdiction sollicitées ayant pour objet de mettre fin aux actes de contrefaçon reprochés à M. P, il convient d’y faire droit comme il sera précisé au dispositif suivant.
Il n’y a pas lieu toutefois, de se réserver la liquidation des astreintes prévues au dispositif ci-dessous.
La mesure de publication n’apparaît en l’espèce pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Sur la demande d’exécution provisoire. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire, il convient de l’ordonner.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société ENTRECOTE GESTION TAJPA la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. Jean-Philippe P a commis des actes de contrefaçon des marques n° 1561935, n°1604993, n° 3043334 et n°14 4 090 091 dont la société ENTRECOTE GESTION TAJPA est titulaire en utilisant le nom de « L’ENTRECOTE » comme dénomination commerciale du restaurant qu’il exploite à Thiviers (Dordogne),
DIT que M. Jean-Philippe P a commis une atteinte au nom commercial, à l’enseigne et au nom de domaine utilisés par la SAS ENTRECOTE GESTION TAJPA,
CONDAMNE M. Jean-Philippe P à payer à la société ENTRECOTE GESTION TAJPA une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudicie moral causé par les actes de contrefaçon de marque,
REJETTE les autres demandes à titre de dommages-intérêts,
INTERDIT à M. Jean-Philippe P d’exploiter, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, la dénomination « L’ENTRECOTE » ou tout autre signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux des marques « L’ENTRECOTE » n° 1561935, n° 1604993, n° 3043334 et n° 14 4 090 091 dont la société ENTRECOTE GESTION TAJPA est titulaire et à ses nom commercial et enseigne « L’ENTRECOTE », à son nom de domaine « entrecote.fr » ou pour toute activité identique ou similaire à celle développée par cette dernière à quelque titre que ce soit et sur tout support, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à venir,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE M. Jean-Philippe P à payer la SAS ENTRECOTE GESTION TAJPA une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande comme non fondée,
CONDAMNE M. Jean-Philippe P aux dépens avec autorisation donnée à Me Christine JAIS, avocat, de recouvrer directement contre M. P les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’ article 699 du code deprocédure civile.
La présente décision est signée par Madame L, Vice-Présidente, et Madame HERMIER, Greffier.
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