Confirmation 3 novembre 2016
Confirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 nov. 2016, n° 16/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/03239 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 8 juin 2016, N° 2015J236 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20160486 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE ARRÊT DU JEUDI 03 novembre 2016
CHAMBRE COMMERCIALE
RG N° 16/03239
Sur contredit formé le 22 juin 2016 à l’encontre d’une décision (N° RG 2015J236) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE en date du 08 juin 2016
ENTRE : SARL IKV TRIBOLOGIE – IKVT, agissant poursuites et diligences de son représentant légarl, B Jean-Pascal, en sa qualité de Gérant, domicilié ès qualités audit siège Zone Industrielle de la Gare 26260 SAINT DONAT SUR L’HERBASSE Représentée par Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me S, avocat au barreau de VALENCE
ET :
Société SOLUTECH Nadrani 305 29 001 PODEBRADY REPUBLIQUE TCHEQUE Représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET R, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et par Maître Delphine A, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS : À l’audience publique du 05 octobre 2016 Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience publique de ce jour, Prétendant à des actes de contrefaçon de son co contractant, la SARL IKV Tribologie IKVT saisit le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère de façon à ce que la société Solutech Bohemia soit reconnue coupable de contrefaçon de marque à son préjudice et condamnée au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et
intérêts et qu’il lui soit fait interdiction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de vendre ou de proposer à la vente des produits concurrentiels sous l’appellation IKV FILMSEC 1010, qu’il soit ordonné sous astreinte de 500 euros par jour de retard la destruction de tous les produits concurrentiels portant la marque IKV FILMSEC 1010, dire que la présente juridiction sera compétente pour connaître de la liquidation de l’astreinte, ordonner la publication du jugement à intervenir et condamner la partie adverse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 8 juin 2016, l’exception d’incompétence en raison de la matière soulevée par la société Solutech Bohemia est déclarée irrecevable faute de faire connaître la juridiction de renvoi,
la clause d’attribution de compétence de l’article 14 stipulée dans le contrat est déclarée nulle,
l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société de droit tchèque Solutech Bohemia est accueillie et cette dernière renvoyée à mieux se pourvoir.
La SARL IKV Tribologie IKVT forme un contredit.
Elle fait valoir que le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère est compétent pour se prononcer sur les demandes formées par la SARL IKV Tribologie IKVT selon acte en date du 21 mai 2015, elle demande l’infirmation du jugement du 8 juin 2016 par lequel le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère s’est déclaré incompétent, elle fait valoir la recevabilité de son contredit et demande le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère.
Elle fait valoir que l’article 14 du contrat de distribution conclu entre les parties doit trouver application, que cet article ne peut s’interpréter comme une clause compromissoire mais une clause attributive de compétence territoriale et au profit du Tribunal de Commerce de Romans qui s’est par conséquent à tort déclaré incompétent.
En réponse, la société Solutech Bohemia demande la confirmation du jugement contesté, soit la compétence au profit du tribunal de grande instance de Prague pour statuer sur le litige en contrefaçon.
Elle fait valoir que s’agissant d’une action en contrefaçon, les dispositions de l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle d’ordre public donnant compétence à certains tribunaux de grande instance sont en l’espèce applicables.
Elle ajoute que la convention de Bruxelles prévoit que le tribunal de grande instance compétent est celui du lieu de l’auteur de la contrefaçon.
Elle ajoute que le contrat allégué n’est pas signé par les parties, que son article 14 est nul et qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, les juridictions tchèques sont compétentes pour le présent litige ainsi qu’en application de l’article 2 de la convention de Bruxelles et qui prévoit qu’en matière de contrefaçon, le tribunal compétent est celui du lieu de l’établissement de la contrefaçon, soit les juridictions de Prague en l’espèce.
Elle demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
La convention de distribution en date du 27 avril 2010 produite aux débats au nom des parties à la présente procédure n’est signée par aucune d’elle.
La SARL IKV Tribologie IKVT ne justifie pas non plus d’un début l’exécution du contrat prétendu.
La SARL IKV Tribologie IKVT ne justifie pas dès lors du caractère contractuel de l’article 14 de cette convention relatif à la juridiction compétente en cas de litige.
Elle ne justifie pas par conséquent non plus de la compétence du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en application de cette clause.
Le présent litige en matière commerciale relève dès lors de la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire applicable aux États membres.
L’article 5 al3 de cette convention prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite en matière délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En l’espèce, la présente action en contrefaçon de la SARL IKV Tribologie IKVT de droit français à l’encontre de la société Solutech Bohemia de droit tchèque, soit deux États parties à la convention de Bruxelles est une action délictuelle.
Le fait dommageable reproché par la SARL IKV Tribologie IKVT est l’achat de produits concurrentiels par la société Solutech Bohemia, soit
en République Tchèque, rendant dès lors les juridictions tchèques compétentes.
Le jugement contesté renvoyant la SARL IKV Tribologie IKVT à mieux se pourvoir sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL IKV Tribologie IKVT aux frais du présent contredit. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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