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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02250 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQ6J
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDEUR A LA REM
Monsieur [I] [L] [Y] [F], né le 20 Juin 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REM
Société SGACC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre BOUSQUET de la SELARL ROCHE BOUSQUET, avocats ay barreau de PARIS, avocat plaidant être pour postulant Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. AJILINK AVAZERI BONETTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. HUTTOPIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre BOUSQUET de la SELARL ROCHE BOUSQUET, avocats ay barreau de PARIS, avocat plaidant être pour postulant Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Stéphane PAILHE,
Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 23 décembre 2024, Monsieur [I] [F] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référés en date du 20 décembre 2024 (RG n°24/01818) sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. Il demande de rectifier l’erreur et de remplacer « CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA une indemnité provisionnelle de 6.000€ par mois, arrêtée au 30 novembre 2024, et une indemnité d’occupation provisionnelle de 891€ par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux » par la mention « CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA une indemnité provisionnelle de 6.000€, arrêtée au 30 novembre 2024, et une indemnité d’occupation provisionnelle de 891€ par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux ».
Par conclusions déposées au greffe le 18 mars 2025, la SARL [Adresse 7] et la SA HUTTOPIA demandent à titre principal le débouté de Monsieur [F] dans toutes ses demandes en l’état de l’appel interjeté de l’ordonnance du 20 décembre 2024 et à titre subsidiaire de rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 20 décembre 2024, de supprimer « par mois » à la suite de « 6000 euros », et de juger que le que le paragraphe ainsi formulé dans la partie intitulée « PAR CES MOTIFS », « CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA une indemnité provisionnelle de 6.000€ par mois, arrêtée au 30 novembre 2024, et une indemnité d’occupation provisionnelle de 891€ par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux » devient « CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA une indemnité provisionnelle de 6.000€, arrêtée au 30 novembre 2024, et une indemnité d’occupation provisionnelle de 891€ par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux». Ils sollicitent également la condamnation de Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, où la requête a été évoquée, Monsieur [F] modifie ses demande et sollicite désormais par conclusions déposées à l’audience de rectifier l’erreur matérielle, et de dire et juger qu’il y a lieu de remplacer la mention « CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA une indemnité provisionnelle de 6.000€ par mois, arrêtée au 30 novembre 2024, et une indemnité d’occupation provisionnelle de 891€ par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux » par « CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à la SARL SGACC et la SA HUTTOPIA une indemnité provisionnelle de 1.207€ par mois, arrêtée au 30 novembre 2024, et une indemnité d’occupation provisionnelle de 891€ par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux »
Les défendeurs maintiennent leurs demandes reprises dans leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Ainsi, s’il résulte des dispositions de l’article 462 en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel qu’en cas d’appel formé à l’encontre d’un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, seule la cour d’appel a compétence pour rectifier la décision qui lui est déférée, cette compétence est transférée à compter de la seule mise au rôle, date jusqu’à laquelle la juridiction du premier degré reste compétente.
Au surplus, il résulte de la jurisprudence que lorsque le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et que l’erreur matérielle alléguée a pour conséquence de rendre l’exécution impossible, la juridiction qui a rendu le jugement conserve la faculté d’en rectifier les erreurs matérielles, afin de ne pas priver sa décision du caractère exécutoire à titre provisoire qui y est attaché par l’effet de la loi.
En l’espèce, il apparaît que le dispositif de l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 exécutoire par provision est effectivement entaché d’une erreur matérielle en ce qu’une contradiction apparaît entre les motifs et le dispositif sur le montant de l’indemnité provisionnelle à laquelle Monsieur [F] a été condamnée. En effet, le montant de cette indemnité a été fixé à la somme de « 6000 euros » et non à la somme de « 6000 euros par mois ». Cette erreur purement matérielle rendant impossible l’exécution de cette ordonnance exécutoire par provision.
Cependant, dans ses dernières conclusions reprises oralement, Monsieur [F] ne demande pas de rectifier cette erreur en supprimant la seule mention de « par mois » mais de modifier le montant de l’indemnité provisionnelle en le ramenant à la somme de 1.207 euros, ce alors même que les modalités de fixation de cette indemnité sont très claires et non sujettes à interprétation dans les motifs de la décision et ne constituent pas une erreur matérielle. Une telle demande reviendrait à modifier le sens même de la décision rendue.
En conséquence, la requête présentée par Monsieur [F] ne peut prospérer et sera rejetée.
Monsieur [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à la SARL [Adresse 7] et la SA HUTTOPIA la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, par délégation du Président du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETONS la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [I] [F],
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer la somme de 500 euros à la SARL [Adresse 7] et la SA HUTTOPIA,
DEBOUTONS les parties de toute autre demande.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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