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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 23/15452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/15452 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3K7X
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SYNTHESE
35 rue Berthollet
94110 ARCUEIL
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INTER HOTELS
58 avenue de Wagram
75008 PARIS
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 novembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat du 29 mars 2018, la société d’architecture SAS GROUPE SYNTHESE s’est vu confier par la société SARL INTER HOTELS une mission de maîtrise d’œuvre portant sur les travaux de rénovation et d’aménagement d’un hôtel quatre étoiles, situé au 44 rue des bernardins à Paris 5ème.
Les parties ne se sont pas entendues sur l’étendue de la mission confiée à la SAS GROUPE SYNTHESE et le montant du solde du marché.
Par acte du 28 novembre 2023 la SAS GROUPE SYNTHESE a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS la société SARL INTER HOTELS aux fins de voir :
« CONDAMNER la SARL INTER HOTELS au paiement de la somme de 70.472 HT, soit 84.566.40 TTC, à la Société SYNTHESE ARCHITECTURE au titre des prestations réalisées au titre du contrat de maîtrise d’œuvre du 29 mars 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 ;
CONDAMNER la SARL INTER HOTELS au paiement de la somme de 10.000 € à la Société SYNTHESE ARCHITECTURE à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SARL INTER HOTELS au paiement de la somme de 5.000 € à la Société SYNTHESE ARCHITECTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL INTER HOTELS aux entiers dépens. »
Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 4 juin 2024, la SARL INTER HOTELS a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de la juridiction commerciale et sollicite de voir :
« JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des demandes en paiement formées par la société SYNTHÈSE ARCHIECTURE à l’encontre de la société INTER HOTELS,
DÉCLINER sa compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER la société SYNTHÈSE ARCHITECTURE à payer à la société INTER HOTELS la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SYNTHÈSE ARCHITECTURE aux dépens de l’instance. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 juin 2024, la société SYNTHESE ARCHITECTURE (SAS GROUPE SYNTHESE) sollicite de voir :
« DEBOUTER la SARL INTER HOTELS de ses demandes ;
JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes en paiement formées par la société SYNTHÈSE ARCHITECTURE à l’encontre de la société INTER HOTELS ;
CONDAMNER la société INTER HOTELS au paiement de la somme de 1.500 € à la société SYNTHESE ARCHITECTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. »
***
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judicaire de Paris
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En application de ces dispositions, une société ayant une activité civile mais qui a choisi d’exercer sous la forme d’une société commerciale est une société de nature commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige.
Mais selon l’article L.721-5 du code de commerce, par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
La société SYNTHESE ARCHITECTURE soutient que, étant constituée d’architectes et ayant un objet civil, elle est fondée à agir devant les juridictions civiles peu importe la forme sociale sous laquelle elle exerce.
La société INTER HOTELS fait quant à elle valoir que, dès lors que la société SYNTHESE ARCHITECTURE a une forme commerciale, les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour statuer sur ses demandes.
***
En l’espèce, il résulte des écritures concordantes des parties que la société GROUPE SYNTHESE est une société par actions simplifiée.
En application de l’article L.210-1 du code de commerce, la SAS GROUPE SYNTHESE architecte est une société commerciale par la forme, le fait qu’elle exerce une activité d’architecte de nature civile étant inopérant.
Le choix de cette forme sociale permet d’affirmer qu’elle n’a pas été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, de sorte que l’article L.721-5 du code de commerce qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux civils dans ce cas n’est pas applicable.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de PARIS n’est pas compétent matériellement pour connaître du litige opposant la SAS GROUPE SYNTHESE à la société INTER HOTELS.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
A ce stade de la procédure, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARONS incompétent le tribunal judicaire de PARIS pour connaître de l’action formée par la SAS GROUPE SYNTHESE à l’encontre de la société INTER HOTELS au profit du tribunal de commerce de PARIS ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le dossier sera transmis au greffe du tribunal de commerce de PARIS dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 12 novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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