Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/04042 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCUD
Pôle Civil section 1
Date : 15 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL ROUXEL-RIPOLL exerçant sous l’enseigne Cabinet C&M, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 528 380 116, dont le siège social est [Adresse 6], elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SCI RDC immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 811 000 850, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 8] est propriétaires des lots n°36 et 38 au sein de la copropriété, située [Adresse 2] à Sète.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Sète, représenté son syndic en exercice, la SARL ROUXEL-RIPLOLL a fait assigner la SCI RDC devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.
En l’état de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :
— condamner la SCI RDC au paiement de la somme de 15.569,55 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 11 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024,
— condamner la SCI RDC au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce compris les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la SCI RDC, propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété ne règle pas les appels de fonds.
La SCI RDC, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 11 février 2025.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par note en délibéré en date du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis le relevé de copropriété confirmant la qualité de propriétaire de la SCI [Adresse 8] des lots objets du présent litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de la partie défenderesse, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
➢Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d’ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l’usage qu’ils ont de la chose commune.
Les charges sont exigibles dès lors qu’elles ont été votées en assemblée générale et il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges, d’apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 15.569,55 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes:
— un état hypothécaire en date du 31 mars 2025 justifiant de la propriété de la SCI,
— le règlement de copropriété,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 27 mai 2021, 5 août 2022 et 3 juillet 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés, des budgets prévisionnels de des exercices suivants et adoptions de travaux,
— un relevé de compte en date du 11 mars 2024 mentionnant un solde débiteur de 15.569,55€ sur la période du 1er janvier 2019 au 22 février 2024,
— les décomptes des charges sur la période du 16 juin 2021 au 10 juillet 2023,
— les appels de fonds sur la période du 3 décembre 2020 au 19 février 2024,
— deux lettres de relance en date des 26 février 2020 et 23 septembre 2021 réclamant à la SCI RDC les sommes respectives de 31.849,94 € et 34.147,55€ au titre des charges impayées,
— un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2024 réclamant à la SCI RDC la somme de 15.569,55 € au titre des charges impayées,
Il ressort de l’ensemble de ces documents que toutes les sommes échues mentionnées dans le relevé de compte propriétaire en date du 11 mars 2024 correspondent à des budgets définitivement votés pour les charges générales et les travaux, et à des budgets prévisionnels pour les charges générales et les travaux approuvés, de sorte qu’elles sont dues par la SCI RDC, à l’exception de la somme de la somme de 3.540€ au titre d’un solde antérieur non justifié.
Concernant les intérêts, il résulte des dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35, c’est-à-dire notamment les provisions et cotisations de travaux, portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI RDC au paiement de la somme de 12.029,05 € au titre des charges échues et exigibles arrêtées au 22 février 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024.
➢Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI RDC qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la SCI RDC à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Sète, représenté son syndic en exercice, la somme de 12.029,05 € au titre des charges de copropriété dues arrêtées au 22 février 2024 comprenant l’appel de fonds du premier trimestre 2024;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 22 février 2024 ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 8] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Sète, représenté son syndic en exercice, la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI RDC aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Juridiction ·
- Architecte
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immatriculation ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Maçonnerie ·
- Roi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Installation ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Détenu
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Condamnation ·
- Carreau ·
- Retenue de garantie ·
- Mutuelle ·
- Carrelage ·
- Demande
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Recours ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Canada ·
- Acte ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Colombie ·
- Mentions légales ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Séparation de biens ·
- Pierre ·
- Requête conjointe
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Mère ·
- Atlantique ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- État ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Usage ·
- Rejet ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Loyer modéré ·
- Logement
- Leasing ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Montant ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.