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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 mars 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NOV' HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00111 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4LD
Société NOV’HABITAT
C/
[B] [R]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 décembre 2023, la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat a donné à bail à M. [B] [R] un appartement de type 3 à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 336,14 euros hors charges.
M. [R] a spontanément quitté les lieux le 27 mars 2025 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le même jour.
Par suite, la société Nov’Habitat a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 2.534,54 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à la somme de 1.627,90 euros au titre des réparations locatives.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
La société Nov’Habitat, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] ne comparait pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la partie défenderesse n’ayant pas comparu et la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a donc lieu de statuer selon jugement par défaut.
Le tribunal rappelle en outre qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISON
Sur les demandes en paiement
Sur la demande au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. En cas de manquement à cette obligation, le locataire engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217 et suivants du code civil.
La société bailleresse produit un décompte de la créance actualisé au 23 septembre 2025 démontrant que le solde de M. [R] est débiteur de la somme de 4 488,78 euros.
La dette locative correspond à ce montant auquel il convient toutefois de soustraire :
8 euros de frais de rejet ; 137,30 euros de commandement de payer ; 28,60 euros au titre de la dénonciation de l’assignation en préfecture ; 21,59 euros de frais de ménage ; 1 606,31 euros de réparations locativesSoit un montant total de 2 686,98 euros.
M. [R], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant et il sera ainsi condamné à payer à la société demanderesse ladite somme, la somme de 2 534,54 euros portant intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande au titre des réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au bailleur d’apporter la preuve de l’imputabilité des dégradations au locataire et qu’elles ne résultent pas de l’usage normal des lieux. Cette preuve peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, la société bailleresse produit l’état des lieux entrant réalisé contradictoirement entre les parties le 6 décembre 2023, l’état des lieux de sortie du 27 mars 2023 ainsi que la liste des réparations locatives et clés pour un montant total de 1 606,31 euros outre une facture de nettoyage de 21,59 euros.
Il y a lieu d’effectuer une comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie pour chacune des réparations sollicitées laquelle peut être résumé conformément au tableau suivant :
Page sur
Réparation
Etat des lieux d’entrée
Etat des lieux de sortie
Observations
Décision
RLO – Balcon – Enlèvement des encombrants
Bon état d’usage
Bon état d’usage
Aucune mention sur la présence d’encombrants sur le balcon dans l’état des lieux de sortie
Rejet (53,9 euros)
Embellissement – Chambre 2 – remise en peinture de la porte côté face
Bon état de fonctionnement – présence d’éclats
Bon état de fonctionnement – présence d’éclats
Aucune dégradation ne peut être imputée au locataire.
Rejet (20,07 euros)
RLO – WC – Dépose d’un abattant WC
Bon état d’usage de la cuvette
Bon état d’usage de la cuvette
La société bailleresse n’apporte pas la preuve de la dégradation de l’abattant
Rejet (15 euros)
RLO – Cave – Enlèvement des encombrants
Bon état d’usage
Bon état d’usage
Aucune mention sur la présence d’encombrants dans la cave
Rejet (107,80 euros)
Embellissement – Logement – nettoyage complet
Bon état d’usage – logement propre
Bon état d’usage – logement sale
Le locataire qui a reçu le logement dans un bon état de propreté l’a restitué dans un état sale
Condamnation (79 euros)
Embellissement – Chambre 2 – Pose d’un panneau et de deux couches de peinture sur les murs
Neuf
Neuf – présence de trace
La société n’indique pas en quoi ces traces excèdent l’usage normal de la chose, étant précisé que les murs sont toujours mentionnés comme étant neufs à la sortie du locataire, ce qui ne justifie pas la pose d’un panneau
Rejet (321,24 euros)
Embellissement – Cuisine – Pose d’un panneau et de deux couches de peinture sur les murs
Bon état d’usage
Dégradé – Présence de traces et de trous
Preuve de l’imputabilité et du caractère anormal de la dégradation
Condamnation (281,12 euros)
Embellissement – Salle de bain – Pose d’un panneau et de deux couches de peinture sur les murs de la salle de bain et de la douche
Bon état d’usage – Les murs 1 et 2 sont neufs
Dégradé – Traces sur les murs 1 et 2
Preuve de l’imputabilité et du caractère anormal de la dégradation
Condamnation (80,30 euros)
Embellissement – Cuisine – Menuiserie, tuyauterie et radiateur
Bon état
Bon état
La société bailleresse ne rapporte pas la preuve de dégradations commises par le locataire
Rejet (80,31 euros)
Embellissement – Entrée – Menuiserie, tuyauterie et radiateur
Bon état
Bon état
La société bailleresse ne rapporte pas la preuve de dégradations commises par le locataire
Rejet (100,40 euros)
Embellissement – Cuisine – Remplacement et mise en peinture des plinthes en bois
Bon état d’usage – Plinthe abîmée sur le mur 4
Bon état d’usage – plinthes abîmée sur le mur 4
La société bailleresse ne rapporte pas la preuve de dégradations commises par le locataire
Rejet (13,44 euros)
Embellissement – Entrée – Remplacement et mise en peinture des plinthes en bois
Bon état général – Présence de traces
bon état d’usage – Présence de traces
La société bailleresse ne rapporte par la preuve de dégradations commises par le locataire
Rejet (26,88 euros)
Embellissement – Entrée – Pose d’un panneau
Bon état général
Bon état excepté les murs en papier peint qui sont dégradés
La société bailleresse ne rapporte par la preuve de dégradations commises par le locataire
Condamnation (106,08 euros)
Embellissement – Séjour – Pose d’un panneau
Bon état général
Bon état excepté les murs en papier peint qui sont dégradés
La société bailleresse ne rapporte par la preuve de dégradations commises par le locataire
Condamnation (265,20 euros)
Embellissement – Séjour – Remise en peinture de la porte 1 côté face
Bon état de fonctionnement – Présence d’éclats
Bon état de fonctionnement – présence d’éclats
Le société bailleresse n’apporte pas la preuve de dégradations commises par le locataire
Rejet (20,07 euros)
Clés – Porte palier
5 clés remises
4 clés rendues
La société bailleresse apporte la preuve de l’imputabilité de la réparation locative
Condamnation (35,50 euros)
Nettoyage du logement (pièce n°10)
L’état des lieux mentionne que le logement était propre lors de l’entrée dans les lieux
L’état des lieux mentionne que le logement a été restitué dans un état de saleté
La société bailleresse a déjà facturé des frais de ménage au locataire. Par ailleurs, la facture versée date du 08 septembre 2025, et donc, à une date postérieure à la restitution des lieux, l’état des lieux de sortie ayant été effectué le 27 mars 2025
Rejet (21,59 euros)
Page sur
Ainsi, Monsieur [B] [R] sera condamné au paiement de la somme de 847,2 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné à payer à société Nov’Habitat la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort :
CONDAMNE M. [B] [R] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat la somme de 2 686,98 euros au titre des loyers et charges impayés, la somme de 2 534,54 euros portant intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [R] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat la somme de 847,2 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens ;
CONDAMNE [B] [R] [O] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Juge,
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