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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01770 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7X
N° de Minute : 26/00054
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.A. CREATIS
C/
[O] [K]
[B] [Y] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [K], demeurant [Adresse 2] QUEBEC CANADA -
Mme [B] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 2] QUEBEC CANADA -
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique les 15 et 16 mars 2021, M. [O] [K] et Mme [B] [K] ont souscrit un prêt personnel portant regroupement de crédits auprès de la société anonyme (ci-après SA) CREATIS d’un montant total de 77.700 euros au taux débiteur de 3,55% remboursable en 144 mensualités de 663,44 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2024, la SA CREATIS a mis en demeure M. [O] [K] de lui régler la somme de 8.048,12 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2024, la SA CREATIS a mis en demeure M. [O] [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 71.308,42 euros au titre du solde de ce prêt, cette notification valant déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 12 mars 2021.
Par acte du 11 février 2025, la SA CREATIS a fait citer M. [O] [K] et Mme [B] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [O] [K] et Mme [B] [K],
Condamner M. [O] [K] et Mme [B] [K] à lui payer la somme de 71.531,81 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,55% l’an courus et à courir à compter du 31 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 12 mars 2021,
Condamner M. [O] [K] et Mme [B] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 77.700 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Condamner M. [O] [K] et Mme [B] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [O] [K] et Mme [B] [K] à payer à la SA CREATIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [O] [K] et Mme [B] [K] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CREATIS,
En tout état de cause :
Condamner M. [O] [K] et Mme [B] [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS.
La SA CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [O] [K] et Mme [B] [K] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de l’assignation
Les défendeurs résidant au Canada, il convient de s’assurer que les règles concernant la signification des actes à l’étranger ont été respectées.
L’article 688 du code de procédure civile dispose, en matière de notification des actes à l’étranger, que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le Canada ayant adhéré à la Convention de [Localité 5] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, les dispositions de cette dernière sont applicables conformément à l’article 688 du code de procédure civile.
La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dispose en ses articles 3 et 4 que l’officier ministériel compétent selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’autorité centrale de l’Etat requis, en double exemplaire, une demande conforme à la formule modèle annexée à la convention et que si cette autorité centrale estime que les conditions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande. L’autorité centrale établit une attestation par laquelle elle relate l’exécution de la notification, et précise la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis, ou précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
En l’espèce, conformément aux articles 5 et 6 de la Convention de [Localité 5] du 15 novembre 1965, les autorités canadiennes compétentes ont signifié ladite assignation à M. [O] [K] et Mme [B] [K], rencontrés en personne en date du 17 avril 2025, dont l’attestation est produite aux débats.
Dès lors que la SA CREATIS a satisfait aux conditions posées par l’article 688 du code de procédure civile et par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, la juridiction est donc valablement saisie de la demande formée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 11 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 octobre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA CREATIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 12 mars 2021 prévoit expressément que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
En outre, le contrat conclu le 12 mars 2021 prévoit, au titre de l’engagement solidaire des coemprunteurs, que « tout courrier, comme tout acte, pourra être valablement délivré à un seul des signataires ».
La SA CREATIS justifie avoir, par lettre recommandée du 9 octobre 2024, mis en demeure M. [O] [K] de lui régler la somme de 8.048,12 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [O] [K] et Mme [B] [K] ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA CREATIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA CREATIS s’établit donc comme suit au 15 janvier 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 77.700 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 21.513,62 euros
soit un restant dû de 56.186,38 euros.
M. [O] [K] et Mme [B] [K] seront donc condamnés à verser la somme de 56.186,38 euros à la SA CREATIS au titre du solde du prêt personnel souscrit le 12 mars 2021.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [O] [K] et Mme [B] [K] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA CREATIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA CREATIS ;
CONDAMNE M. [O] [K] et Mme [B] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 56.186,38 euros arrêtée au 15 janvier 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 12 mars 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [K] et Mme [B] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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