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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 14 mars 2025, n° 22/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
minute n°
N° RG 22/02393 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUOY
— ------------
[W], [Y], [T], [V] [X] épouse [Z]
C/
[S] [M] [R] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
— Me Nicolas THELOT
— Me Géraldine LEDUC
Le
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique 13 mars 2025 prorogé au 14 mars 2025
ENTRE :
[W], [Y], [T], [V] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (64)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES – 174
ET :
[S] [M] [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (44)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES – 61
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 16 mai 2022 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 12 août 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [S], [M], [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique)
et de madame [W], [Y], [T], [V] [X]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (Pyrénées-Atlantique)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14] ([Localité 12]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 02 octobre 2021 ;
DÉBOUTE monsieur [S] [Z] de sa demande de report de l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, au 04 novembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [W] [X] et monsieur [S] [Z], sur les enfants :
— [U] [Z], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 11] (Charente-Maritime),
— [B] [Z], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] (Charente-Maritime).
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants auprès du père ;
DÉBOUTE madame [W] [X] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile et de ses prétentions subséquentes quant au droit d’accueil du père et la fixation d’une contribution alimentaire à la charge du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
Pendant les vacances scolaires :
— la totalité des vacances scolaires d’automne et d’hiver ;
— la première et troisième période les années impaires et la deuxième et quatrième période les années paires des vacances scolaires d’été, celles-ci étant partagées en quatre périodes égales entre les parents ;
— la première moitié des autres vacances scolaires des enfants les années impaires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
A charge pour madame [W] [X] de prendre ou de faire prendre les mineures et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
— Page-
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première journée pour les vacances, madame [W] [X] sera, sauf accord contraire des parties, présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DISONS que la période des vacance scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âges scolaire, sont inscrits et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire ;
DISONS que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 12 heures le dernier jour de la période de vacances et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui les enfants résident, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE madame [W] [X] de sa demande au titre de la prise en charge des trajets liés au droit d’accueil par le père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de madame [W] [X] et la DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE monsieur [S] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de la mère ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seraient partagés entre les parents à hauteur d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père, à défaut ils seraient supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE madame [W] [X] de sa demande de condamnation de monsieur [S] [Z] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 mars 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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