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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 mai 2025, n° 22/04751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SERENIS ASSURANCES, SERENIS ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, SA immatriculée au |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
26 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/04751 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQTI
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
SERENIS ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Cyril MICHEL
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Cyril MICHEL
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Me Emilie LEGZIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES,
SA immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 350 838 686, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Emilie LEGZIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025, après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [O] a été victime le 2 mars 2021 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [M] assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES.
Le certificat médical initial de la victime établi par le service des urgences du centre médical de [Localité 7], fait état des blessures suivantes:
— un traumatisme du rachis cervical et dorsal
— un traumatisme de l’épaule gauche
— des céphalées et troubles de l’équilibre.
Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2021, le Docteur [S] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [U] [O] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 3.000 €.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2022.
Pertes de gains actuels : du 02/03/2021 au 14/03/2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 02/03/2021 au 02/04/2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 03/04/2021 au 02/09/2021
Souffrances endurées : 2/7
La consolidation est intervenue le 2 septembre 2021
Déficit fonctionnel permanent : 3 %
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 octobre 2022,[U] [O] a fait citer la SA SERENIS ASSURANCES afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[U] [O] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA SERENIS ASSURANCES avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— 15.243 € au titre de la réparation de ses préjudices corporels
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2023, la SA SERENIS ASSURANCES conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [U] [O]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [U] [O] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [U] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [U] [O] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 2.306,81 €.
[U] [O] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail imputable du 2 au 14 mars 2021.
Monsieur [O] réclame l’allocation de la somme de 6.093 € au titre de la perte de son chiffre d’affaires sur la période concernée et il produit au soutien de sa demande une attestation de son expert comptable lequel indique que le chiffre d’affaires hors taxes s’est élevé à 458 € au mois de mars 2021 alors que pour les autres mois allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 le chiffres d’affaires mensuel moyen était de 6.551 €.
L’assureur conclut au rejet de la demande en l’état de cette seule pièce produite aux débats insuffisante à caractériser une perte de revenus.
Force est de relever par ailleurs qu’il a été déjà sollicité par l’assureur dans le cadre des pourparlers entre les parties la production de bulletins de salaire et surtout les bordereaux de versements d’indemnités journalières perçues de tous organismes.
Pour établir son préjudice, la victime, qui exerce la profession de maçon au sein de sa société dont il est gérant et seul associé, doit produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce la juridiction ne peut considérer que le requérant a subi une perte de revenus, en l’absence de production notamment des avis d’impositions, des années antérieures et postérieures à l’accident, de la production des décomptes des organismes ayant éventuellement versé des indemnités journalières.
Ces pièces ayant déjà été réclamées par l’assureur, en vain, il conviendra de débouter le requérant de sa demande formulée au titre de sa perte de gains actuels.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
Le requérant justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, soit à la somme de:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant un mois: 225 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 5 mois: 459 €
TOTAL: 684 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [U] [O] la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % compte tenu des séquelles persistantes consistant en une mobilisation douloureuse et limitée du rachis cervical ainsi que de l’épaule gauche.
Compte tenu de l’âge de la victime, 40 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1780 € et d’accorder la somme de 5.340 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [U] [O] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 684 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.340 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [U] [O] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 3.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [U] [O] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA SERENIS ASSURANCES sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [U] [O] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES à payer à [U] [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 684 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.340 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 3.000 € ;
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES à payer à [U] [O] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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