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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 juil. 2025, n° 24/10437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10437 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BRW
AFFAIRE : La SA ALLIANZ IARD / [Z] [D] veuve [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Joséphine COLIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 185 et Me Clément BOURIÉ, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [Z] [D] veuve [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E0687 et Me Julien PLOUTON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment :
— débouté la S.A ALLIANZ IARD de sa demande tendant à constater la nullité du contrat d’assurance habitation n° [Numéro identifiant 6] portant sur l’immeuble situé au [Adresse 3];
— condamné la S.A ALLIANZ IARD à garantir le sinistre incendie survenu le 14 septembre 2020 au domicile de Madame [D] veuve [F] ;
— condamné la S.A ALLIANZ IARD à verser à Madame [D] veuve [F] la somme de 581 038, 91 euros en application du contrat d’assurance habitation conclu le 23 juillet 2020 ; la somme portant intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— condamné la S.A ALLIANZ IARD à verser à Madame [D] veuve [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, le jugement du 11 juillet 2024 a été signifié à la S.A ALLIANZ IARD par Madame [D] veuve [F].
Par ordonnance en date du 13 février 2025, le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX a déclaré irrecevable la demande de la S.A ALLIANZ tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciare de BORDEAUX en date du 11 juillet 2024 et condamné la S.A ALLIANZ IARD à payer à Madame [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, dénoncé le 6 novembre 2024, Madame [D] veuve [F] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte dela S.A ALLIANZ IARD pour paiement de la somme de 607 604, 52 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la S.A ALLIANZ IARD a fait assigner Madame [Z] [D] veuve [F] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 juin 2025, la S.A ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
— de prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution en date du 6 novembre 2024 ;
— de prononcer la caducité de la saisie-attribution du 30 octobre 2024 ;
à titre subisidiaire,
— d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution réalisée le 30 octobre 2024 sur les comptes de la S.A ALLIANZ IARD détenus au sein de la BNP PARIBAS ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner que les sommes saisies soivent versées entre les mains d’un séquestre qu’il plaira de désigner ;
en tout état de cause,
— de condamner Madame [D] veuve [F] à verser à la S.A ALLIANZ IARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [D] veuve [F] au entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 juin 2025, Madame [Z] [D] veuve [F], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter la S.A ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la S.A ALLIANZ IARD à verser à Madame [D] veuve [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procéudre civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 10 juin 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre principal, sur la demande de nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution
L’article 649 du code de procédure civile énonce que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
Au soutien de sa demande de nullité, la S.A ALLIANZ IARD indique que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution mentionne que les contestations seront portées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE alors qu’il résultait de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 que la contestation devait être portée devant le tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence de droit commun.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [D] veuve [F] indique qu’un avis de la Cour de cassation en date du 13 mars 2025 a confirmé le maintien de la compétence du juge de l’exécution pour ce type de contestation.
En l’espèce, la S.A ALLIANZ IARD, outre qu’elle ne fait valoir aucun grief à l’appui de son exception de nullité, se borne à soulever un argument dans ses conclusions en date du 10 juin 2025 dont le bienfondé a été explicitement écarté par l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025, lequel indiquait que le juge de l’exécution reste compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécutions forcées mobilières.
Par conséquent, le juge de l’exécution étant en l’espèce compétent, la S.A ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande.
À titre subisidiaire, sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
À titre liminaire, il sera relevé que la demande de sursis à statuer de la S.A ALLIANZ IARD ne figure pas dans son “Par ces motifs”, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas saisi de la demande.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la demanderesse indique que Madame [D] veuve [F] a fait pratiquer une saisie-attribution alors que la S.A ALLIANZ IARD a fait délivrer une assignation devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7], sollicitant une consignation sur un compte séquestre.
Au soutien de sa demande de rejet, la défenderesse déclare que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 7] a débouté la S.A ALLIANZ IARD de sa demande de consignation.
En l’espèce, la S.A ALLIANZ IARD ne fait valoir aucun élément actuel à l’appui de sa prétention, maintenant dans ses écritures une argumentation préalable à l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 7].
La S.A ALLIANZ IARD sera donc déboutée de sa demande.
À titre infiniment subsidiaire, sur la demande de versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre
L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
À l’appui de sa demande, la S.A ALLIANZ IARD indique qu’il existe un risque important quant à la restitution des fonds en cas de réformation du jugement. Par renvoi dans ses écritures, elle affirme que Madame [D] veuve [F] a fait l’objet de plusieurs résiliations de ses contrats d’assurance dans les dix dernières années, que l’évaluation de son bien immobilier est imprécise et reposant entièrement sur ses déclarations, que le bien est grevé de 46 hypothèques.
La défenderesse indique quant à elle que le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] a déjà rejeté cette demande. Elle indique en outre être assurée par un contrat multi-risques habitation, outre que le bien immobilier n’est pas grêvé par 46 hypothèques mais par cinq hypothèques seulement.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la demande de consignation a été formulée par la S.A ALLIANZ IARD, de sorte qu’il appartient à cette dernière de produire les moyens de droit et de fait à l’appui de sa prétention. Or, la demanderesse ne verse pas à l’instance l’état hypothécaire relatif au bien de Madame [D] veuve [F], ses allégations relatives aux 46 hypothèques grevant le bien de la défenderesse n’étant donc pas prouvées.
Par ailleurs, le seul rapport de détective privé versé aux débats, lequel mentionne que “la tentative de fraude à l’assurance est avéré” est, pris isolément et en l’absence de toute condamnation de Madame [D], insuffisant pour tirer un argument en faveur d’un risque d’insolvabilité de cette dernière.
À ce titre, il sera précisé que si la S.A ALLIANZ fait part, par le biais d’une note en délibéré du 10 juillet 2025, d’une condamnation récente de Madame [D] par la cour d’assises de la Gironde pour des faits d’emprisonnement et d’escroquerie, les informations portées à la connaissance du juge de l’exécution reposent uniquement sur deux liens de site internet d’organes de presse généralistes (Ouest France et France Bleu), soit des éléments probatoires évidemment insufisants pour établir le “profil d’une escroc multirécidiviste” tel que présenté par la S.A ALLIANZ.
Enfin, il sera relevé que le bien immobilier sinistré a été évalué le 6 décembre 2024 à un prix de vente entre 680 000 euros et 700 000 euros, soit un patrimoine suffisant en cas d’infirmation.
Par conséquent, la S.A ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de consignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la S.A ALLIANZ IARD succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la S.A ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [D] veuve [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A ALLIANZ IARD de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD à payer à Madame [D] veuve [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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