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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 oct. 2025, n° 25/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.C.I. LA NICOLIERE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03188 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYZA
AFFAIRE : Société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / S.C.I. LA NICOLIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
DU 20 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Mélissa VIAUD, auditrice de justice lors des débats,
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°605 520 071
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Pierre ROBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. LA NICOLIERE,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 384 101 770 dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la S.C.I. LA NICOLIERE en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 02 Mai 2025 et publié le 28 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] volume 2025 S n°42 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 7], une maison de ville élevée d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant :
1°/ Au rez-de-chaussée, un local professiormel auquel on accède à partir de la [Adresse 9] composé d’une pièce principale, un placard, deux bureaux, une petite cuisine et un WC indépendant ;
2°/ Au premier étage, auquel on accède à partir de la [Adresse 8], un pallier desservant deux appartements, savoir :
— Un appartement de type deux composé d’une entrée, une cuisine avec placard et balcon donnant sur la [Adresse 8], un séjour, une chambre avec balcon donnant sur la [Adresse 9], une salle d°eau avec WC ;
— Un appartement de type deux composé d’une cuisine avec terrasse, une salle d’eau avec WC, un séjour, et une chambre.
Cette maison à usage d’habitation figure au cadastre section [Cadastre 5], lieudit “[Adresse 1]” pour une surface total de 00 ha 01 a 45 ca.
Vu l’assignation signifiée le 17 Juillet 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025 (délivrée par acte remis à étude) et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 Juillet 2025
Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 15 septembre 2025 et la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat ;
La SCI débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu de la copie authentique de l’acte de prêt n°06055792 établi le 1er juin 2023 par Me [B], Notaire associé à [Localité 10]; d’une inscription de privilège de prêteur de deniers ayant effet jusqu’au 25 mai 2044 publiée et enregistrée au service de la Conservation des hypothèques d'[Localité 4] n° 1324P01 2023V5743; d’une inscription d’hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu’au 25 mai 2044 publiée et enregistrée au service de la Conservation des hypothèques d'[Localité 4] n°1324P01 2023V5742 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 02 Mai 2025 et publié le 28 Mai 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] volume 2025 S n°42 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à la SCI NICOLIERE par suite d’un acte de vente reçu le 1er juin 2023 par Me [Y] [B], Notaire à Saint-Cannat, publié le 13 juin 2023, référence d’enliassement 1324P01 2023P15881;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 22 juillet 2025 ;
— que la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 347.633,34 euros (principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 25 mars 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 3,656% l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, décomposée comme suit:
— principal 328.441,08 euros
— intérêts de 3,656% 3.171,59 euros
— intérêts forfaitaires 16.020,67 euros
— intérêts et frais jusqu’à parfait règlement mémoire
TOTAL DU au 25 mars 2025 347.633,34 euros
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par la défenderesse dans le sens d’une vente amiable, celle-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 02 février 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP AIX JUR’ISTRES, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la somme totale de 347.633,34 euros (principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 25 mars 2025 outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 3,656% l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 02 février 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 26 janvier 2026 au mercredi 28 janvier 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP AIX JUR’ISTRES, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.
Le présent jugement a été signé à [Localité 4], le 20 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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