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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 juin 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00648 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZCP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MECATUNING
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 8])
représentée par Me Jordan MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3] ([Localité 8])
représenté par Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MECATUNING (ci-après « la société MECATUNING »), qui exerce une activité de garagiste, expose avoir effectué des travaux de réparation sur les véhicules de Monsieur [P] [C] [H] (ci-après « Monsieur [H]), à savoir une voiture de marque CLIO 3 RS immatriculée [Immatriculation 7], une voiture de marque BMW X6 immatriculée [Immatriculation 4], une voiture de marque PORSCHE [Localité 6] immatriculée [Immatriculation 5], et une voiture de marque BMW CABRIOLET immatriculée 544-BPG-974.
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2024, se plaignant de frais de réparations impayés, le conseil de la société MECATUNING a mis en demeure Monsieur [H] de lui payer sa dette à hauteur de 7808,56 euros.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 9 juillet 2024 à personne, la société MECATUNING a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la REUNION afin qu’il soit condamné à lui payer les frais de réparation de ses véhicules.
A l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à la demande d’au moins une des parties, la société MECATUNING, représentée par Maître [M] [F], se réfère à ses dernières conclusions du 13 mars 2025, et demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [H] à lui payer les sommes de : – 411,45 euros au titre de la facture n°00000548 en date du 9 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts ;
— 7687,86 euros, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024 et capitalisation desdits intérêts, décomposés comme suit :
*4900,00 euros TTC au titre de la facture n°00001474 en date du 11 janvier 2024 ;
*241,86 euros TTC au titre de la facture n°00000548 en date du 28 avril 2022 ;
*400,00 euros TTC au titre de la facture n°00001464 en date du 21 décembre 2023 ;
*2146,00 euros TTC au titre de la facture n°00001528 en date du 21 mars 2024 ;
Débouter Monsieur [H] de ses demandes ; Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [H] aux dépens.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant sur les articles 1103, 1343-2, 1344-1 et 1358 du code civil, la société MECATUNING fait valoir que la preuve des travaux qu’elle a effectués peut être rapportée par tout moyen, et non pas uniquement au moyen d’un bon de commande et qu’en l’espèce, Monsieur [H] a apposé sa signature sur les factures éditées après la réalisation des prestations et qu’il a par ailleurs signé une reconnaissance de dette au terme de laquelle il se reconnaît débiteur, au titre de réparations effectuées sur la Clio-3 RS, des sommes de 5411,11 euros et de 4900 euros, s’engageant à rembourser la somme de 4900 euros dès qu’il aura perçu l’indemnisation de son assureur Allianz, et celle de 5411,45 euros en 10 versements de 500 euros outre un 11ème versement de 411,45 , entre janvier 2024 et novembre 2024.
S’agissant plus précisément de la demande en paiement de la somme de 411,45 euros, la société MECATUNING expose qu’il s’agit du solde de la facture de 5411,45 euros du 09 janvier 2024, après versement des 10 premières échéances,
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 4900,00 euros, elle correspond à la facture n°00001474 du 11 janvier 2024, objet de la reconnaissance de dette, qui devait être payée dès versement de l’indemnité d’assurance ; l’assureur Allianz a versé l’indemnité, alors que Monsieur [H] ne lui a pas reversé les 4900 euros.
S’agissant de sa demande en paiement de la somme de 241,86 euros, elle correspond au solde de la facture n°00000548 en date du 28 avril 2022 d’un total de 301,65 euros TTC concernant des travaux effectués sur la BMW 3.18 CABRIOLET ; la société MECATUNING expose que Monsieur [H] reste partiellement débiteur à son égard de la somme de 241,86 euros.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 400,00 euros, elle correspond à la facture n°00001464 du 21 décembre 2023 relative aux travaux effectués sur la BMW X6, restée impayée.
S’agissant enfin de la demande en paiement de la somme de 2146,00 euros, elle correspond à la facture n°00001528 en date du 21 mars 2024 relative à des travaux effectués sur la PORSCHE [Localité 6], elle-aussi restée impayée.
En réponse à la demande de réduction du prix de la facture n°00000548 en date du 9 janvier 2024 formée par Monsieur [H] au motif que les prestations auraient été mal réalisées, la société MECATUNING réfute toute valeur probante à l’attestation produite en ce qu’elle émane d’un mécanicien qui a des intérêts personnels avec le fils du défendeur. Elle ajoute que le courrier de réclamation d’un autre client de la société MECATUNING ne saurait être pris en considération dans le cadre du présent litige, celui-ci concernant pas l’affaire en cause, alors qu’au surplus, l’expertise réalisée dans l’affaire de cet autre client a mis en évidence un défaut d’entretien et non une mauvaise exécution de la part de la société MECATUNING.
Elle s’oppose donc à toutes les demandes de Monsieur [H].
Monsieur [H], représenté par son conseil Maître Jean Jacques MOREL, se réfère à ses dernières conclusions du 17 février 2025, et demande, sur le fondement de l’article 1223 du code civil, au tribunal de :
Débouter la société MECATUNING de ses demandes ; Condamner la société MECATUNING à lui payer la somme de 2705,50 euros correspondant à la moitié du coût de la prestation mal réalisée, outre la somme de 308,50 euros ;Condamner la société MECATUNING à lui payer la somme de 1 500 euros à titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Monsieur [H] affirme qu’il a payé la facture n°00000548 du 9 janvier 2024 d’un montant total de 5411 euros relative à des travaux de réparation effectués sur sa CLIO 3 RS, mais que les prestations ont été mal réalisées, ce qui est selon lui établi par l’attestation de M. [E] [J], également garagiste, ainsi que par l’existence d’une réclamation d’un autre client de la société MECATUNING qu’il produit aux débats.
En conséquence, il sollicite la réfaction du prix initial de 5411 euros de 50 %, générant une créance de restitution à son profit de 2705,50 euros.
Sur ce fondement, il s’estime créancier de la société MECATUNING à hauteur de 7808 euros (créance poursuivie dans l’assignation) – 5411 euros (somme qu’il affirme avoir réglée) – 2705,50 euros (créance de réduction du prix), soit 308,05 euros.
Par ailleurs, et s’agissant des demandes liées aux autres factures, il considère que celles-ci doivent être “écartées” dès lors que les factures produites par la société MECATUNING ne sont justifiées par aucun ordre de réparation.
Il ajoute que les factures de 241,86 euros TTC n°00000548 en date du 28 avril 2022 et de 400,00 euros TTC n°00001464 en date du 21 décembre 2023 ne correspondent en réalité à aucune prestation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1358 du code civil, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
D’après l’article 5 du code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En l’espèce, sur la demande en paiement de la somme de 411,45 euros, la société MECATUNING produit une facture signée par Monsieur [H] en date du 9 janvier 2024 faisant état de travaux de réparation sur sa CLIO 3 RS pour un montant s’élevant à la somme de 5411,45 euros TTC. Monsieur [H] ne conteste pas avoir apposé sa signature sur cette facture.
Le demandeur produit également une reconnaissance de dette en date du 13 janvier 2024 signée par Monsieur [H] et le représentant de la société MECATUNING aux termes de laquelle Monsieur [H] reconnaît devoir à la société MECATUNING « la somme de 5411,45€ (cinq mille quatre cent onze euros et quarante-cinq centimes) au titre de la réparation de la CLIO 3 RS immatriculée [Immatriculation 7] », et s’engage « à remettre le remboursement du montant de la reconnaissance de dette juridique en plusieurs fois à raison de 500€ tous les mois, soit 500€ de janvier à octobre 2024 et les 411,45€ restant au mois de novembre 2024 ».
Il ressort de ces éléments que la société MECATUNING rapporte la preuve de l’existence de l’obligation de paiement dont Monsieur [H] est débiteur à son égard.
Monsieur [H], sur qui pèse la preuve du paiement, justifie avoir payé à la société MECATUNING les sommes de
. 500,00 euros le 30 janvier 2024,
. 500,00 le 1er mars 2024,
. 500,00 euros le 30 avril 2024,
. 500,00 euros le 31 mai 2024,
. 500,00 euros le 1er juillet 2024,
. 500,00 euros le 31 juillet 2024,
. 300,00 euros et 200,00 euros le 2 septembre 2024,
. 500,00 euros le 30 septembre 2024,
. 500,00 euros le 31 octobre 2024,
soit la somme totale de 4500,00 euros.
Ainsi, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de la totalité de son obligation qui était de 5411,45 euros.
Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné à payer la somme de 411,45 euros à la société MECATUNING au titre de la facture n°00000548 en date du 9 janvier 2024, conformément à la demande.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du même code, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 9 juillet 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 4900,00 euros, la société MECATUNING produit une facture signée par Monsieur [H] en date du 11 janvier 2024 faisant état de travaux de réparation sur sa CLIO 3 RS ; Monsieur [H] ne conteste pas avoir apposé sa signature sur cette facture.
Le demandeur produit également une reconnaissance de dette en date du 13 janvier 2024 signée par Monsieur [H] et le représentant de la société MECATUNING aux termes de laquelle il reconnaît devoir à la société MECATUNING « la somme de 4900€ (quatre mille neuf cent euros) au titre de la réparation de la CLIO 3 RS immatriculée [Immatriculation 7] » et s’engage « à remettre le remboursement du montant de la reconnaissance de dette juridique en plusieurs fois à raison de 500€ tous les mois, soit 500€ de janvier à octobre 2024 et les 411,45€ restant au mois de novembre 2024 », cette dette devant être payée au créancier par le débiteur « dès que cette somme lui sera versée par son assurance ».
Par courrier électronique en date du 6 mai 2024, la société ALLIANZ SOLUTIONS a confirmé à la société MEGATUNNING le « versement de la somme de 3646,45 euros à son assuré par virement basé sur le rapport estimatif de l’expert en charge du dossier ».
Il ressort de ces éléments que la société MECATUNING rapporte la preuve de l’existence de l’obligation de paiement dont Monsieur [H] est débiteur à son égard autant que son exigibilité.
L’argument selon lequel aucun ordre de réparation n’est versé au débat est inopérant, les contrats pouvant se former à l’écrit mais également par accord oral, aucun texte n’imposant la formalité d’un écrit à peine de nullité du contrat de prestation de service.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 mai 2024, la société MECATUNING a mis en demeure Monsieur [H] de lui payer sa dette. Monsieur [H] ne produit aucune pièce justifiant de l’exécution de son obligation. Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné à payer à la société MECATUNING la somme de 4900,00 euros au titre de la facture n°00001474 du 11 janvier 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du même code, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande en paiement de la somme de 241,86 euros, la société MECATUNING produit une facture signée par Monsieur [H] en date du 28 avril 2022 faisant état de travaux de réparation sur sa BMW 3.18 CABRIOLET pour un montant s’élevant à la somme de 4900,00 euros TTC. Monsieur [H] ne conteste pas avoir apposé sa signature sur cette facture.
Il ressort de ces éléments que la société MECATUNING rapporte la preuve de l’existence de l’obligation de paiement dont Monsieur [H] est débiteur à son égard.
Là encore, l’argument selon lequel aucun ordre de réparation n’est versé au débat est inopérant pour les mêmes raisons qu’évoquées supra.
Sur le montant des sommes réclamées, il sera relevé qu’il incombe au débiteur de prouver le paiement libératoire ; dès lors que la société MECATUNING indique qu’il reste un solde de 241,86 euros sur cette facture initiale de 301,65 euros, et que Monsieur [H] ne justifie d’aucun paiement, il doit être constaté que celui-ci reste débiteur de la somme de 241,86 euros.
Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné à payer la somme de 241,86 euros TTC à la société MECATUNING au titre de la facture n°00000548 en date du 28 avril 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du même code, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande en paiement de la somme de 400,00 euros, la société MECATUNING produit une facture signée par Monsieur [H] en date du 21 décembre 2023 faisant état de travaux de réparation sur sa BMW X6. Monsieur [H] ne conteste pas avoir apposé sa signature sur cette facture.
Il ressort de ces éléments que la société MECATUNING rapporte la preuve de l’existence de l’obligation de paiement dont Monsieur [H] est débiteur à son égard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 mai 2024, la société MECATUNING a mis en demeure Monsieur [H] de lui payer sa dette. Monsieur [H] ne produit aucune pièce justifiant du paiement de cette facture.
Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné à payer la somme 400,00 euros à la société MECATUNING au titre de la facture n°00001464 en date du 21 décembre 2023 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du même code, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande en paiement de la somme de 2146,00 euros, la société MECATUNING produit une facture en date du 21 mars 2024 faisant état de travaux de réparation sur la PORSCHE [Localité 6] de Monsieur [H].
Toutefois, en l’absence de signature, cette facture émane du demandeur et n’est corroborée par aucun élément extrinsèque, de sorte qu’elle ne saurait constituer la preuve de l’existence d’une obligation de paiement de Monsieur [H].
Cette preuve n’est pas non plus caractérisée par la simple production de photos d’une PORSCHE [Localité 6] dans un garage automobile.
Ainsi, la société MECATUNING, qui ne rapporte pas la preuve de sa créance, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2146,00 euros TTC au titre de la facture n°00001528 en date du 21 mars 2024.
Sur la demande reconventionnelle en réduction du prix de la facture du 9 janvier 2024 de 5411,45 euros
Aux termes de l’article 1223 du code civil, « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Aux termes de l’article 1358 du code civil, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
D’après l’article 1381 du code de procédure civile, « La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge ».
En l’espèce, Monsieur [H], qui se plaint d’une mauvaise exécution des travaux de réparation sur sa CLIO RS 3, produit une attestation de témoin du mécanicien Monsieur [E] [J] où celui-ci affirme avoir « constaté plusieurs anomalies mécaniques sur la voiture » en février 2024. Toutefois, une simple attestation de témoin, qui ne fait pas état d’un lien de causalité entre les réparations effectuées sur la CLIO RS 3 par la société MECATUNING et les anomalies constatées, qui plus est rédigée par un des sponsors du fils du demandeur, tel que cela ressort de la publication Facebook de [Z] [T] en date du 22 mars 2024, ne saurait constituer une preuve suffisante pour qualifier d’imparfaite la prestation réalisée par la société MECATUNING.
La lettre de réclamation d’un autre client de la société MECATUNING versée aux débats par Monsieur [H] n’est pas pertinente en l’espèce, celle-ci faisant référence à des réparations réalisées sur une autre voiture en vertu d’un autre contrat avec un autre client.
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de réduction du prix de la facture n°00000548 en date du 9 janvier 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [H], condamné aux dépens, devra verser à la société MECATUNING, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] [H] à payer à la SAS MECATUNING la somme de 411,45 euros (quatre cent onze euros et quarante-cinq centimes) au titre de la facture n°00000548 du 9 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] [H] à payer à la SAS MECATUNING la somme de 4900,00 euros (quatre mille neuf cent euros) au titre de la facture n°00001474 du 11 janvier 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] [H] à payer à la SAS MECATUNING la somme de 241,86 euros (deux cent quarante-et-un euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de la facture n°00000548 du 28 avril 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] [H] à payer à la SAS MECATUNING la somme 400,00 euros (quatre cent euros) au titre de la facture n°00001464 du 21 décembre 2023 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues, par année entière, à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la SAS MECATUNING de sa demande en paiement de la somme de 2146,00 euros au titre de la facture n°00001528 en date du 21 mars 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] [H] de sa demande en réduction du prix de la facture n°00000548 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] [H] à payer à la SAS MECATUNING une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [C] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, Vice-présidente, et par Madame Sophie Rivière, Greffière.
Le jugement a été rédigé par Madame [W] [D], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Valentine Morel, vice présidente.
La greffière La vice présidente
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