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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 20 janv. 2025, n° 19/03817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00308 du 20 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03817 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WMB5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/03817
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 15 mai 2019, [E] [V] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par l’URSSAF d’un montant de 46 335 € et signifiée par acte d’huissier en date du 30 avril 2019 au titre des cotisations et majorations pour les mois de février, mai à décembre 2017, juillet, août, décembre, octobre et novembre 2018.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l’URSSAF [8] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 46 335 €, condamner [E] [V] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification et aux dépens. L’organisme sollicite également sa condamnation au versement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [E] [V] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par l’URSSAF.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, [E] [V] a formé opposition le 15 mai 2019 à la contrainte qui lui a été signifiée le 30 avril 2019.
Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.
Sur la nullité de la contrainte
En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, [E] [V] est redevable, en sa qualité de commerçant, pour une activité spécialisée dans les « agences de publicité » du 01er décembre 2013 au 31 décembre 2018, pour lesquelles il a été affilié au régime social des indépendants des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l’ont précédée, la réduction du montant n’affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
En l’espèce, la contrainte du 19 avril 2019 (numéro 93700000206107333000627221950175) d’un montant total de 46 335 €, dont 45 067 € de cotisations, 2 345 € de majorations, ne mentionne pas de versement mais une déduction de 1 117 € et vise les mises en demeure suivantes :
*en date du 10/07/2017 pour les mois de février, mai et juin 2017 portant sur 2 671 € de cotisations, 146 € soit au total 2 817 € (somme restante due),
*en date du 11/08/2017 pour le mois de juillet 2017 portant sur 896 € de cotisations, 48 € de majorations soit au total 944 € (somme restante due),
*en date du 19/12/2017 pour les mois d’août, octobre, novembre et décembre 2017 portant sur 10 789 € de cotisations, 581 € de majorations soit au total 11 370 € (somme restante due),
*en date du 10/10/2017 pour le mois de septembre 2017 portant sur 2 155 € de cotisations, 116 € de majorations soit au total 2 271 € (somme restante due),
* en date du 08/01/2019 pour les mois de juillet, août et décembre 2018 portant sur 17 075 € de cotisations, 898 € de majorations soit au total 17 973 € (somme restante due),
* en date du 03/12/2018 pour les mois d’octobre et novembre 2018 portant sur 11 481 € de cotisations, 596 € de majorations soit au total 12 077 € (somme restante due).
L’ensemble des mises en demeure comporte le détail et les indications requises quant à la nature et au montant de chacune des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La différence de montant existant entre celui figurant sur la mise en demeure du 10/07/2017 (2 817 €) et celui figurant au titre de cette mise en demeure sur la contrainte (1 700 €) se justifie par la soustraction d’une déduction de 1 117 € – et non d’un versement comme le soutient le défendeur – apparaissant sur la contrainte.
Ainsi le montant total visé dans la contrainte ne diffère de celui de la mise en demeure quelle vise qu’en raison des déductions, liées en réalité à l’annulation de mise en recouvrement intervenues sur le compte travailleur indépendant du cotisant détaillées dans les conclusions de l’URSSAF.
Il s’ensuit que les éléments précités permettaient à [E] [V] d’avoir connaissance de la cause (son affiliation précisée par son numéro d’affiliation), de la nature des cotisations et contributions demandées, ainsi que les périodes concernées.
[E] [V] soutient que l’URSSAF n’a pas pris en compte des versements qu’il a effectués. Il verse aux débats un mail d’un huissier dans lequel il est indiqué qu’un paiement a été affecté à une créance pour le 2ème trimestre 2019 non visé dans la contrainte litigieuse. Il produit par ailleurs un extrait de compte faisant état de versements au profit de l’URSSAF ayant eu lieu en 2018 sans plus de précisions.
Ces pièces sont insuffisantes pour aller à l’encontre des demandes de l’URSSAF.
La contrainte sera par conséquent validée pour un montant ramené à 46 335 € et [E] [V] condamné à payer cette somme à l’URSSAF [8].
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [E] [V].
L’issue du litige justifie de condamner [E] [V] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [E] [V] le 15 mai 2019 à l’encontre de la contrainte lui ayant été signifiée par le directeur de l’URSSAF [8] le 30 avril 2019 ;
VALIDE la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [8] le 19 avril 2019 d’un montant de 46 335 € au titre des cotisations et majorations pour les mois de février, mai à décembre 2017, juillet, août, décembre, octobre et novembre 2018 ;
CONDAMNE [E] [V] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 46 335 € au titre des cotisations et majorations pour les mois de février, mai à décembre 2017, juillet, août, décembre, octobre et novembre 2018 ;
CONDAMNE [E] [V] à payer à l’URSSAF [8] une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [V] à rembourser à l’URSSAF [8] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [E] [V] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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