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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 18 nov. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/167
AUDIENCE DU 18 Novembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00478 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQED
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [G] [F] [O]
C/
[T] [C] [S] épouse [O]
Grosse et
Expédition le
à
Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [G] [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [N] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2025 n°2024-599 )
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [J] [B]
GREFFIER :
Madame [V] DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 18 Novembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, sans débat
Vu l’assignation en date du 14 mai 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leur avocat respectif à l’audience du 25 septembre 2025 ;
PRONONCE par acceptation du principe du divorce, le divorce de :
Monsieur [Y], [G], [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (60)
ET
Madame [T], [C] [S]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 14] (59)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (60), sans contrat de mariage préalable;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 14 mai 2025 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE en pleine propriété à Madame [T] [S] le véhicule de marque PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 12] ;
DIT qu’il incombe à Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [S] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
FIXE sous la forme d’un capital de 40 000 Euros la prestation compensatoire due par Monsieur [Y] [O] à Madame [T] [S] à, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que Monsieur [Y] [O] versera à Madame [T] [S] la somme de 7 500 Euros au titre de cette prestation compensatoire, au plus tôt le 15 octobre 2025 ;
DIT que Monsieur [Y] [O] s’acquittera du règlement du solde de ce capital selon 78 mensualités de 420 Euros ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [X] [O] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [T] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [O] accueille les enfants ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [Y] [O] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les dimanches des semaines paires de 9h à 19 heures ;
Pendant les petites vacances scolaires : les années paires : la seconde moitié de ces vacances du samedi 10 heures au premier jour de la rentrée des classes, hors nuitée et les années impaires la première moitié de ces mêmes vacances, vacances, du dernier jour de classe à l’heure de sortie des classes au samedi suivant à 10 heures, hors nuitée ;
Pendant les vacances d’été ; les années paires : la deuxième et quatrième quinzaines du samedi 10 heures au premier jour de la rentrée des classes et les années impaires la première du dernier jour de classe à l’heure de sortie des classes au samedi suivant à 10 heures et troisième quinzaines des vacances,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [O] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou l’ y faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, Monsieur [Y] [O] est réputé avoir renoncé à exercer son droit d’accueil pour la période considérée ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit, et à défaut, celles de la résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation d'[X], en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du prononcé de la présente décision ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] au paiement de ladite contribution à Madame [T] [S], cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
FIXE à la somme de 150 euros (cent cinquante Euros) par mois la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [P], en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du prononcé de la présente décision ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] au paiement de ladite contribution à directement entre les mains de [P] [O], cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que ces pensions varieront de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière concernant le paiement des pensions alimentaires relatives à [P] et [X];
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE si besoin Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [S] au remboursement desdits frais ;
DIT que, s’agissant de [P], les frais d’assurance habitation de son logement étudiant, les frais d’assurance de sa trottinette et les frais de mutuelle seront pris en charge par Monsieur [Y] [O] ;
CONDAMNE si besoin Monsieur [Y] [O] au paiement desdits frais ;
DIT que, s’agissant d'[X], les frais de licence annuelle d’équitation, d’achat d’un téléphone portable et d’abonnement téléphonique seront pris en charge par Monsieur [Y] [O] ;
CONDAMNE si besoin Monsieur [Y] [O] au paiement desdits frais ;
DIT que, s’agissant d'[X], les frais de concours équins seront pris en charge par Madame [T] [S] ;
CONDAMNE si besoin Madame [T] [S] au paiement desdits frais ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
LE GREFFIER JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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