Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 févr. 2026, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00979 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HK76
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 17/02/2026
à :
— [S] [F] [J]
— [W] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/02/2026
à :Me Clément FOURNIER via toque de Me Amina GARNAULT
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE et par représentée par Me Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Diane MARCHAU, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [F] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Samantha EDMOND, Greffière, présente lors des plaidoiries
Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 30 janvier 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a consenti à Monsieur [S] [F] [J] en vue du financement d’une activité professionnelle de commercial indépendant rénovation énergétique un prêt microcrédit Propulse Outre mer [Numéro identifiant 1] d’un montant de 12.011 euros au taux débiteur de 9,75% remboursable en 48 mensualités de 303,19 euros.
Par “acte de cautionnement indivisible et solidaire” du 31 janvier 2023, Monsieur [W] [N] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible des engagements souscrits par Monsieur [S] [F] [J] au titre de ce prêt, dans la limite de 6.005 euros.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a notifié à Monsieur [S] [F] [J] la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt microcrédit par une lettre recommandée du 5 novembre 2024 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” comportant également mise en demeure de payer la somme de 9.514,80 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts dus pour un montant de 386,54 euros.
Par une lettre recommandée du même jour et revenue avec la même mention, elle a informé Monsieur [W] [N] du prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler en sa qualité de caution solidaire la somme de 5.701,81 euros.
Par des actes de commissaire de justice séparés des 6 octobre 2025 et 11 août 2025 respectivement délivrés selon procès-verbal de recherches infructueuses et à l’étude, l’ADIE a fait assigner Monsieur [S] [F] [J] et Monsieur [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— faire condamner Monsieur [S] [F] [J] à lui payer la somme de 9.514,80 euros au titre du prêt microcrédit, avec les intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 5 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— faire condamner solidairement Monsieur [W] [N], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 5.701,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 5 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’ADIE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqués par des actes de commissaire de justice délivrés les 6 octobre 2025 et 11 août 2025 respectivement selon procès-verbal de recherches infructueuses et à l’étude, Monsieur [S] [F] [J] et Monsieur [W] [N] ne se sont ni présentés, ni fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En outre, le prêteur qui entend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, et en cas d’espèce, spécialement pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle.
En l’espèce, l’ADIE justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, aucune sanction n’est pas encourue.
Au vu du décompte produit en date du 2 juin 2025, Monsieur [S] [F] [J] reste redevable de la somme de 9.514,80 euros.
Monsieur [S] [F] [J], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à l’ADIE la somme de 9.514,80 euros au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1], avec les intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 5 novembre 2024, date de déchéance du terme.
Monsieur [W] [N], en tant que caution solidaire, sera solidairement condamné à payer cette somme avec Monsieur [S] [F] [J] à hauteur de 5.701,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date de déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [F] [J] et Monsieur [W] [N], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations financières respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [S] [F] [J] et Monsieur [W] [N] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ADIE sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] [J] à payer à l’ADIE la somme de 9.514,80 euros au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1], avec les intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 5 novembre 2024.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N], en tant que caution solidaire, à payer cette somme avec Monsieur [S] [F] [J] à hauteur de 5.701,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024.
DÉBOUTE l’ADIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] [J] et Monsieur [W] [N] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Débiteur ·
- Date
- Maroc ·
- Travailleur ·
- Formulaire ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Congé ·
- Médecin
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Tunisie ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail rural ·
- Preneur ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Associé ·
- Résiliation du bail ·
- Retraite ·
- Exploitation ·
- Part ·
- Fermages
- Centrale ·
- Agence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Assemblée générale ·
- Quitus ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Conseil syndical ·
- Adresses
- Droits d'auteur ·
- Droit moral ·
- Qualités ·
- Contrefaçon ·
- Artistes ·
- Fonctionnaire ·
- Intérêt ·
- Presse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Photographe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Versement
- Poste ·
- Distribution ·
- Manquement contractuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Site ·
- Frais de livraison ·
- Internet ·
- Transaction ·
- Dommage
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carence ·
- Sommation ·
- Compromis de vente ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Impossibilite d 'executer
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Paiement ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Statuer ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.