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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 17 nov. 2025, n° 25/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03780 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2EG
AFFAIRE : S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC / [V] [E] [X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffiers : Anaïs GIRARDEAU et en présence de Ophélie BATTUT, lors des débats
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 559 404 dont le siège social est sis [Adresse 12]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [V] [E] [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’encontre de monsieur [V] [E] [X] [N] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 19 Mai 2025 et publié le 09 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] volume 2025 S n°54 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 7], un bien immobilier situé [Adresse 5], consistant en une parcelle de terrain cadastrée section CB n°[Cadastre 1] sur laquelle est édifiée une MAISON en cours de construction à bâtir (hors d’eau et hors d’air) ainsi qu’une piscine en cours de construction, pour une contenance de 10a 71ca et 1/3 indivis de la parcelle cadastrée Section CB n°[Cadastre 2] consistant en un chemin permettant l’accès à la parcelle cadastrée section CB n°[Cadastre 1], pour une contenance de 05a 99ca.
Le bien forme le lot n°2 du lotissement [Adresse 8].
Vu l’assignation signifiée le 25 Août 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025 par acte remis à étude et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 Août 2025 ;
Vu l’examen du dossier lors de l’audience en date du 20 octobre 2025 et la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat, en l’absence du débiteur saisi.
Le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un acte de vente reçu par Me [G], notaire à [Localité 9], en date du 21 février 2022 en vertu duquel une hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers a été prise le 21 février 2022, publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] le 14 mars 2022, volume 2022 V n°1482 et une hypothèque conventionnelle prise le 21 février 2022, publiée le 14 mars 2022, volume 2022 V n°1481 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 19 Mai 2025 et publié le 09 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] volume 2025 S n°54 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, le bien immobilier ci-dessus désigné appartient à monsieur [N] [V] pour l’avoir acquis suivant acte de Me [G], notaire à [Localité 9], en date du 21 février 2022 publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] le 14 mars 2022, volume 2022 P n°3388 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 29 août 2025;
— que la société la Caisse d’Epargne CEPAC sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 521.096,84 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 01er février 2025, outre intérêts de retard postérieurs au taux contractuel majoré de 4,22% l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution, décomposée comme suit:
— échéances impayées du 20/04/2024 au 20/09/2024 10.935,43 euros
— capital restant dû au 10/10/2024 471.521,62 euros
— intérêts courus du 20/09/2024 au 10/10/2024 315,21 euros
— accessoires courus du 20/09/2024 au 10/10/2024 189,90 euros
— intérêts de retard et frais à la déchéance 3,79 euros
— intérêts de retard à compter du 10/10/2024 6.358,90 euros
— indemnité de déchéance du terme 33.771,99 euros
— versement à déduire -2.000 euros
— intérêts postérieurs Mémoire
TOTAL sauf mémoire 521.096,84 euros
intérêts de retard calculés au taux contractuel majoré de trois points soit 4,22%.
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par le défendeur dans le sens d’une vente amiable, celui-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 09 mars 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SAS PROVJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 9]- [Localité 6] et [Localité 11], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de la société la Caisse d’Epargne CEPAC à la somme totale de 521.096,84 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 01er février 2025, outre intérêts de retard postérieurs au taux contractuel majoré de 4,22% l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 09 mars 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SAS PROVJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 9]- [Localité 6] et [Localité 11] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.
Le présent jugement a été signé à [Localité 6], le 17 novembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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