Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 mai 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQL
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [U]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NOVALYS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claire DEWERDT avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SCCV [Localité 19] CHOCQUEEL
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claire DEWERDT avocat au barreau de ROUEN, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [E] [U], propriétaire d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 10] à [Localité 19], expose avoir constaté l’apparition de désordres, et notamment des infiltrations à la suite de travaux de démolition d’un hangar situé sur la parcelle voisine réalisés par la S.A.S Novalys dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier.
C’est dans ces conditions que, Mme [E] [U] a par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, fait assigner la S.A.S Novalys devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [E] [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la S.A.S Novalys et la S.C.C.V [Adresse 20], intervenante volontaire, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Prendre acte et déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.C.C.V [Adresse 20],
— Prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [E] [U] et sur la mesure d’expertise judiciaire à intervenir,
— Ordonner que la mission confiée à l’Expert Judiciaire qui sera désigné comporte les chefs suivants :
« – constater la réalité désordres énoncés dans l’assignation et les pièces de Mme [E] [U] ;
— les décrire, en indiquer l’importance, l’origine, en déterminer les causes et le cas échéant en cas de pluralité de causes, leur chronologie et l’importance de celles-ci,
— indiquer si les désordres constatés préexistaient à l’opération de construction entreprise sur les parcelles cadastrées section BD numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 17], [Adresse 16] et [Adresse 15] à [Localité 19],
— décrire et chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés sur la base de devis ou à défaut à dires d’Expert,
— donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement, tout élément d’information sur les imputabilités et responsabilités encourues. »
— Mettre à la charge de Mme [E] [U] la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné,
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SCCV [Adresse 20] :
La S.C.C.V [Adresse 20] demande qu’il soit pris acte de son intervention volontaire à la présente procédure, faisant valoir qu’elle intervient en qualité de maître d’ouvrage et promoteur de l’opération de construction immobilière voisine de la maison appartenant à Mme [U].
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.C.C.V [Localité 19] [Adresse 13], celle-ci ayant intérêt à intervenir aux opérations d’expertise sollicitées.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La S.A.S Novalys et la S.C.C.V [Localité 19] Chocqueel formulent protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Eurexo Pj en date du 25 mars 2024 (pièce n°4 demanderesse), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Mme [E] [U] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la S.C.C.V [Localité 19] [Adresse 13] ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 10] à [Adresse 18] [Localité 1], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 17 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Mme [E] [U] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Don manuel ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire ·
- Provision ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Conseil syndical ·
- Créance ·
- Budget ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Lot
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Mise à disposition ·
- Conseil ·
- Contradictoire ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Contestation ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Amiante
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Droit de propriété ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Juge ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Classes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Adresses ·
- Alimentation ·
- Personnes ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.