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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 19/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02499 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02208 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WDPJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 15 Juillet 1959 à
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2018, Monsieur [N] [W], exerçant la profession de tôlier-soudeur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [9] (ci-après [12]) mentionnant les pathologies suivantes « épaississements pleuraux, insuffisances respiratoires et épanchement pleural MP 30 B ». Monsieur [N] [W] a joint à cette déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial en date du 31 janvier 2018.
L’état de santé de Monsieur [N] [W] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2018 par une décision de la [12] du 05 octobre 2018 laquelle décision a fait l’objet d’un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par courrier en date du 07 décembre 2018, la [12] a notifié à Monsieur [N] [W] la prise en charge de sa maladie « épaississement de la plèvre viscérale » au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 13 décembre 2018, la [12] a reconnu à Monsieur [N] [W] un taux d’incapacité permanente de 5% et lui a attribué une indemnité en capital à la date du 1er février 2018.
Par courrier expédié le 21 décembre 2018, Monsieur [N] [W] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de la [12] ayant estimé son taux d’incapacité à 5%.
Par jugement en date du 04 février 2021, le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Marseille a ordonné un expertise médicale et a désigné pour y procéder le Docteur [S] [G] avec mission de « décrire l’état de santé de Monsieur [N] [W], et d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [N] [W] résultant de cette maladie professionnelle au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la [9] au regard du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles à la date du 31 janvier 2018 ».
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire.
Le Docteur [S] [G] a rendu son rapport le 25 mars 2021 et a confirmé que « le taux d’incapacité de Monsieur [N] [W] au regard du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles peut être évalué à 5% à la date du 31 janvier 2018 ».
Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 23 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement en date du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a décidé de surseoir à statuer dans la présente instance en contestation du taux d’incapacité attribué à l’assuré jusqu’à ce qu’il ait été tranché sur la date de consolidation.
Par arrêt définitif en date du 12 Juillet 2024, la cour d’appel d'[Localité 6] a débouté l’assuré de sa contestation portant sur la date de sa consolidation, confirmant ainsi la décision de la caisse fixant la consolidation de Monsieur [W] à la date du 31 janvier 2018.
Aussi l’affaire a-t-elle été fixée devant le présent tribunal à l’audience de plaidoirie du 03 avril 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement, Monsieur [W], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
— Déclarer recevable et bien-fondé son recours
— Infirmer la décision du 31 décembre 2018 prise par la sécurité sociale fixant le taux d’incapacité permanente à hauteur de 5% et ce avec toutes conséquences de droit
— Evaluer à la hausse le taux minimal indiqué de 5% en le fixant à 10%
— Ordonner la régularisation de ses droits
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [W] expose que le taux qui lui a été attribué ne correspond pas aux barèmes applicables, compte tenu des conséquences très invalidantes de sa pathologie et de son suivi médicamenteux lourd. Monsieur [W] se prévaut également d’un certificat médical rédigé par son médecin traitant en date du 26 février 2020 pour critiquer le rapport d’expertise du Docteur [S] [G].
La [12], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il y a lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par Monsieur [N] [W], après avoir toutefois vérifié que ses prétentions sont régulières, recevables et bien-fondées.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le Docteur [S] [G] a relevé aux termes de son rapport d’expertise que Monsieur [W] présente :
« – une surcharge pondérale puisqu’il pèse 95 kg pour 1m66
— un syndrome d’apnée du sommeil exploré mais non appareillé
— une BPCO sévère avec un VEMS à 56% de la valeur théorique, entrainant des exacerbations fréquentes et nécessitant un traitement médicamenteux important,
— une hypertension artérielle sévère nécessitant un traitement régulier.
En dehors des épaississements pleuraux déjà indemnisés, aucune des autres de ses pathologies ne peuvent être reconnues dans le cadre de la maladie professionnelle n°30.
Ces épaississements entrainent au niveau fonctionnel respiratoire un syndrome restrictif. Les tests respiratoires de Monsieur [W] ne retrouvent pas de syndrome restrictif. Le syndrome obstructif est à rattacher à la [8] secondaire au tabagisme et sans rapport avec l’exposition à l’amiante.
Si l’on tient compte du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles de la [11], il s’agit d’un « trouble fonctionnel non mesurable ou trouble fonctionnel léger » indemnisé de 5 à 10% ».
Il s’évince ainsi du rapport du Docteur [S] [G] que l’assuré présente un état pathologique qui, pour l’essentiel, est sans lien avec l’exposition à l’amiante et ne relève donc pas du tableau 30 des maladies professionnelles de sorte qu’il ne saurait être pris en considération pour l’appréciation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Or, Monsieur [W] ne formule aucune observation et ne produit aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert quant à l’existence de pathologies étrangères au tableau n°30 des maladies professionnelles et donc sans incidence sur l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle. On notera que le certificat médical du Docteur [H], versé aux débats par l’assuré, est antérieur au rapport d’expertise querellé et ne comporte, de surcroit, aucun argumentaire médical. Aussi, cette pièce ne permet-elle pas à Monsieur [W] d’étayer utilement sa contestation du rapport d’expertise.
Il s’ensuit que le rapport d’expertise du Docteur [S] [G], lequel est clair, précis, parfaitement motivé et non sérieusement contredit, doit être entériné. Dès lors, Monsieur [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [N] [W], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [S] [G] en date du 25 mars 2021 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [W] à 5 % consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2018 et pour laquelle son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2018 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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