Infirmation 28 avril 2026
Confirmation 28 avril 2026
Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 26 avr. 2026, n° 26/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02237 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENTB
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Manon JOLY, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 janvier 2023 par le préfet de PREFECTURE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [V] [P] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 Avril 2026 par le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [V] [P] [J], notifiée à l’intéressé le 21 avril 2026 à 16h06 ;
Vu le recours de M. [V] [P] [J], né le 06 Septembre 1982 à DIVO, de nationalité Ivoirienne daté du 25 avril 2026, reçu et enregistré le 25 Avril 2026 à 14h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] datée du 24 Avril 2026, reçue et enregistrée le 24 Avril 2026 à 16h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [P] [J], né le 06 Septembre 1982 à [Localité 2], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO du cabinet CENTAURE , avocat représentant le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] ; substitué par Me Juliette BOUQUIAUX, avocat au barreau de PARIS ;
— M. [V] [P] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [V] [P] [J] enregistré sous le N° RG 26/02237 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENTB et celle introduite par la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] enregistrée sous le N° RG26/2225 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— du défaut d’alimentation portant atteinte à la dignité de la personne humaine ;
— de la tardiveté du placement en garde à vue et de la notification des droits ;
— de la violation du droit à la santé de l’intéressé faute d’évaluation de l’intéressé par L’UMCRA dans les 48h00 de son placement en rétention,
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de transmission de pièces justificatives utiles à savoir le défaut de production de la demande d’asile et surtout de l’arrêté de maintien en rétention.
Sur le moyen tiré du défaut de transmission de pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le caractère utile des pièces s’apprécie in concréto.
En l’espèce, il convient de constater que le registre comporte la mention de la demande d’asile, suspensive de mise à exécution de la mesure d’éloignement et que de ce fait, les documents afférents à cette demande d’asile ne constitue nullement une pièce justificative utile.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile ne peut être contestée que devant le juge administratif ; qu’ainsi, toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif.
En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention administrative le 21 avril 2026 à 17h20 et a formé une demande d’asile le 23 avril à 10h48 ; Dès lors l’arrêté de maintien en rétention pris par le préfet de police de Paris notifié à l’intéressé le 23 avril 2026 à 16h39 tel qu’il en réuslte du registre, échappe à la compétence du juge judiciaire et de ce fait ne saurait constituer une pièce justificative utile.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation portant atteinte à la dignité de la personne humaine durant la garde à vue :
Au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé ne s’est vu proposer une première alimentation que le 120 avril 2026 à 23h00 alors m)ême qu’il a été placé en garde à vue à 11h55. Pour autant cette durée d’un peu plus 11h00 ne saurait etre en soit attentatoire aux droits de l’intéressé pouvant notamment être retenu que l’intéressé s’est alimenté avant le placement en garde à vue et qu’ensuite une alimentation lui a été régulièrement proposée. Aussi, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté du placement en garde à vue et de la notification des droits ;
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue.
Il n’est pas contesté que l’intéressé a été interpellé à 11h15 avec deux autres individus, que par la suite ils ont été présentés à un officier de police judiciaire et que les droits relatifs au placement en garde à vue lui ont été quant à eux notifiés à 11h55 le 20 avril 2026.
Aussi, eu égard aux circonstances de l’interpellation, à la récupération des informations et à la pluralité des mis en cause force est de constater que le délai de 40 minutes ne sauraient être considéré comme excessif.
Par ailleurs concernant l’avis à magistrat, celui ci a été effectué à 12h12 soit 17 minutes après la notification des droits en garde à vue ce qui là encore n’est pas excessif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du droit à la santé de l’intéressé faute d’évaluation de l’intéressé par L’UMCRA dans les 48h00 de son placement en rétention,
L’art. L. 744-4 prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin. L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone
d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
Dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, sont aménagées. Ce droit fait l’objet d’un contrôle de la part du juge judiciaire.
Par deux arrêts du 12 mai 2010 (n°09-12.916 et n°09-12.877) la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation précise que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l’étranger avait au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d’une permanence infirmière et d’une astreinte téléphonique le dimanche.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière. S’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits (1 re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°09-12.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l’infirmerie est librement accessible, qu’un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu’un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA).
En l’espèce, l’intéressé reconnait avoir accès librement à la permanence de l’infirmerie mais dénonce l’absence d’examen médical et le délai d’obtention de plusieurs jours pour obtenir son traitement.
L’intéressé produit au débat un courriel du 24 avril 2026 à 15h35 faisant état d’une demande urgente de voir un médecin demande accompagnée des documents médicaux et ntoamment d’une ordonnance du 17 novembre 2025 de prescription du traitement pour 6 mois et prévoyant la prochaine consulation au 11 mai 2026, demande réitérée suite à un premier courriel du 23 avril 2026 à 17h50 date à la quelle était sollicité un examen médical.
Il ne conteste pas avoir eu à son traitement en suite de cette saisine.
Il convient par ailleurs de noter que l’intéressé lors de la procédure de garde à vue dès lors au cours de son audition, a mentionné être en bonne santé, a toutefois indiqué lors du second examen médical avoir une maladie chronique sans autre précision, mention étant faite que tant l’examen médical du 20 avril 2026 à 18h55 que celui du 21 avril 2026 à 11h51 font état d’un état de santé compatible avec la mesure de garde à vue et octroi la délivrance d’un doliprane pour tout traitement.
Aussi, en l’état, il sera considéré que l’accès au soin a été assuré et de rejeter le moyen soulevé.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
— l’absence de prise en compte de la vulnérabilité.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [V] [P] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2023, prononcée par lePREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1], qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— ne manifeste nullement de volonté d’exécuter la mesure d’éloignement.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [V] [P] [J] , le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
Pour autant, force est de constater qeu le préfet n’a pas fait mention d’une quelconque vulnérabilité dans sa décision. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’un examen de sa vulnérabilité a bien eu lieu et que les déclarations de l’intéressé, qui a indiqué être en bonne santé lors de son audition en garde à vue ayant indiqué au médecin requis pour l’examen de compatibilité de la garde à vue souffrir d’une maladie chronique sans précision, permettaient d’en déduire que son état de vulnérabilité ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative ni ne nécessitait d’aménagement des conditions de son placement en rétention.
Le moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies d’une demande d’audition de l’intéressé directement et par le truchement de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification par courriel du 22 avril 2026 à 10h45.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/02237 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENTB et celle introduite par le recours de M. [V] [P] [J] enregistrée sous le N° RG 26/02225 ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [P] [J] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [V] [P] [J] ;
REJETONS le recours de M. [V] [P] [J] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [P] [J]
DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [P] [J] au centre de rétention administrative n° [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 Avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Avril 2026 à 15 h 58.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 avril 2026.
L’avocat du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 avril 2026, à l’avocat du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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