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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUTD
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 58], conducteur de poids lourds demeurant [Adresse 31]
Représenté par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [H] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 55]
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 49], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 58],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 60], sapeur-pompiers professionnel
demeurant [Adresse 45]
Représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
RG N° 24/01392 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUTD jugement du 28 août 2025
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Juin 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 28 Août 2025.
JUGEMENT :
— mixte
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [V] et [I] [R] se sont mariés à [Localité 42] le [Date mariage 10] 1959 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat préalable reçu par Me [Z] le 16 mai 1959.
De leur union sont issus cinq enfants :
[H] [R], née le [Date naissance 13] 1960, [W] [R], né le [Date naissance 22] 1961, [S] [R], né le [Date naissance 16] 1965, [P] [R], né le [Date naissance 12] 1967, [B] [R], née le [Date naissance 18] 1970.
Par acte du 16 juillet 1992, [O] [V] a donné à [S] [R], en avancement de part successorale, la pleine propriété d’une parcelle de terre sise à [Localité 34], pour une valeur de 110 000 francs, terrain sur lequel il a fait édifier une maison d’habitation, bien qu’il a revendu par acte du 11 août 2001.
Par acte du 10 février 2001, [O] [V] a donné à [H] [R] la pleine propriété, « en avancement d’hoirie et par imputation à hauteur de la somme forfaitaire de VINGT-CINQ MILLE [Localité 38] (25.000,00 F) sur la quotité disponible et le surplus sur la réserve personnelle du donataire », un appartement et une parcelle de terre sis à [Adresse 62], pour une valeur de 87 017,90 euros. Par acte du 27 avril 2019, [H] [R] a donné la nue-propriété de ce bien à ses propres enfants, pour une valeur en pleine propriété de 120 000 euros.
Par acte du 24 mars 2007, [I] [R] et [O] [V] ont donné en avancement de part successorale à [B] [R] la nue-propriété d’un appartement sis au [Adresse 29], pour une valeur en pleine propriété de 60 000 euros, soit une valeur donnée de la nue-propriété par chacun des donateurs de 18 000 euros.
Par acte du 21 mars 2007, [O] [V] a donné à [S] [R] la nue-propriété d’un appartement sis à [Localité 47], pour une valeur de 88 800 euros, correspondant à une évaluation de la pleine propriété à 148 000 euros. Par acte du 9 décembre 2012, [S] [R] a revendu ce bien au prix de 120 305 euros pour la totalité en pleine propriété.
[O] [V] est décédée le [Date décès 6] 2007, laissant pour lui succéder son époux survivant et ses cinq enfants issus de leur union.
A cause de mort, [O] [V] a laissé les dispositions suivantes :
Une donation du 28 mai 1969 au profit de son conjoint survivant, au choix de celui-ci, de la quotité disponible légale, de l’usufruit, ou d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de sa succession, [I] [R] ayant opté le 6 septembre 2008 pour cette dernière option,deux testaments datés du 25 août 1999, Un testament daté du 11 octobre 2006, aux termes duquel elle a souhaité qu’il soit mis prioritairement dans le lot de [B] [R] les biens immobiliers sis à [Adresse 41].
Par acte du 3 janvier 2017, [I] [R] a donné à [B] [R] l’usufruit du bien immobilier [Adresse 29], pour une valeur de 18 000 euros correspondant à une évaluation du bien en toute propriété de 60 000 euros.
[I] [R] est décédé le [Date décès 9] 2023, laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec [O] [V].
Par testament du 14 octobre 2011, [I] [R] a souhaité « qu’il soit mis prioritairement dans le lot réservataire de (s)on fils [P] (s)es droits dans les biens situés [Adresse 53] ».
Par testament du 14 mars 2013, il a déclaré « priver (s)on fils [R] [S] [Date naissance 16] 1965 à [Localité 59] de tous droits dans la quotité disponible de (s)a succession, entendant qu’il ne recueille que sa part de réserve ».
Par testament du 16 avril 2013, il a déclaré priver pareillement [W] [R], et a légué divers biens meubles à [H], [P] et [B] [R].
Par testament du 31 décembre 2016, il a disposé à cause de mort « je souhaite que les dispositions concernant la réservation de mon bien à [Localité 40] (73) à mon fils [R] [P] soit confirmée. Je souhaite que les dispositions concernant mon fils [W] [R] soient annulées. Je révoque toutes dispositions antérieures ».
Depuis le décès de [I] [R], le partage n’a pas pu être opéré, du fait de divergences des parties quant à l’évaluation des divers biens immobiliers en cause.
C’est dans ce contexte que [P] [R] a assigné [H], [S], [W] et [B] [R] par actes des 28 mars, 2, 3 et 17 avril 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [O] [V] et [I] [R].
La clôture est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, [P] [R] demande au tribunal de :
RG N° 24/01392 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUTD jugement du 28 août 2025
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [I] [R] et [O] [V], et désigner Maître [X], notaire à [Localité 44] pour y procéder, ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre les défunts et de la succession de [O] [V] sis à [Localité 39], [Localité 34][Adresse 1] [Localité 61], [Localité 40] et [Localité 43],ordonner le rapport à la succession de [I] [R] de la somme de 13 493,70 euros par [B] [R], dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au visa des articles 815 et suivants, 840 du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile, [P] [R] fait valoir que le règlement amiable des successions de [I] [R] et [O] [V] s’est révélé impossible.
Au visa de l’article 843 du code civil, il fait valoir que [B] [R] a bénéficié d’un don manuel d’une somme totale de 13 493,70 euros de la part de leur père, par virements, chèques, et paiement de travaux dans l’appartement du Barcarès.
Au visa de l’article 1362 du code de procédure civile, il fait valoir que le partage amiable n’a pas pu être réalisé en raison des divergences quant aux évaluations des divers biens immobiliers, rendant nécessaire une expertise sur ce point.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, [H] et [W] [R] demandent au tribunal de :
statuer ce que de droit sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire, commettre tel notaire qu’il lui plaira à l’exception de Mes [X], [G] [K] et [D], rejeter les demandes d’expertise, ou subsidiairement en mettre les consignations à valoir sur les frais d’expertises à la charge de [S], [P] et [B] [R],fixer la valeur du bien de [Localité 40] à 189 500 euros, celle du bien de [Localité 63] à 120 000 euros, celle du bien du [Localité 30] à 120 000 euros et celle du bien de [Localité 34] à 125 000 euros,ordonner que [S] [R] justifie, pour le calcul du rapport, des prix de vente des biens à lui donnés sis à [Localité 47] et [Localité 35],condamner [B] [R] à rapporter à la succession de [I] [R] la somme de 13 493,70 euros, donner acte à [H] [R] qu’elle rapportera à la succession de [O] [V] la somme de 6 097,98 euros, statuer ce que de droits quant aux dépens.
[H] et [W] [R] soutiennent que le partage amiable est impossible. Ils s’opposent à la désignation d’un notaire de l’étude de Me [Y], déjà intervenue dans l’affaire.
Ils s’opposent à ce que soit diligentée une expertise, en raison du coût et de la durée d’une telle mesure, les biens immobiliers étant nombreux et dispersés sur quatre départements, estimant que le tribunal disposant des éléments nécessaires pour établir la valeur des immeubles, visant divers avis de valeur et devis, et que le cas échéant le notaire commis pourra s’adjoindre un expert en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 843 du code civil, ils font valoir que [B] [R] a reçu de leur parents divers dons manuels par chèques et virements pour un total de 9 610 euros, et de leur père le coût de la réfection de la salle de bains de l’appartement du Barcarès pour 3 883,70 euros, deux semaines avant de lui en donner l’usufruit, soit un total de 13 493,70 euros.
Ils exposent que [H] [R] a elle-même reçu des dons manuels de leur mère, pour un total de 6 097,98 euros, qu’elle entend rapporter à la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, [B] [R] demande au tribunal de :
ordonner le partage judiciaire des successions de [O] [V] et [I] [R], et commettre tout notaire à l’exception de Me [X], ordonner une mesure d’expertise des immeubles en cause à [Localité 39], [Localité 34], [Localité 61], [Localité 43] et [Localité 40], ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Au visa des articles 815 et 840 du Code civil, [B] [R] considère qu’il y a lieu de procéder à un partage judiciaire des successions de ses parents.
Elle conteste tout don manuel à son profit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, [S] [R] demande au tribunal de :
ordonner le partage judiciaire des successions de [O] [V] et [I] [R], ordonner une mesure d’expertise des biens immobiliers en cause, sauf celui sis à Ferrières Haut-Clocher cadastré section D n°[Cadastre 15], débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JY PONCET, P DEBOEUF MC BEIGNET.
Au visa des articles 815 et 840 du Code civil, [S] [R] considère qu’il y a lieu de procéder à un partage judiciaire des successions de ses parents.
Il estime que l’expertise des biens existant en nature à ce jour dans le patrimoine indivis ou des donataires s’impose au vu des divergences des avis de valeur produits, mais qu’il n’y a pas lieu d’expertiser le bien sis à [Localité 34] qui lui a été donné, celui-ci ayant été revendu le 11 août 2001 au prix de 108 238,80 euros dont, estime-t-il, 35 000 euros pour le terrain. Il demande à ce que les frais d’expertises soient acquittés au moyen des avoirs successoraux.
Il soutient que les prix de vente des biens à lui donnés n’ont pas été réinvestis, ses acquisitions immobilières à [Localité 47] en 2003 et à [Localité 57] en 2015 ayant été financées par des emprunts bancaires.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement les successions de [O] [V] et [I] [R] ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner leur partage judiciaire. Il résulte de leurs conclusions qu’il existe des causes de réunions fictives et de rapport, ainsi que de liquidation d’indivision successorale, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire.
[P] [R] demande la désignation de Me [X], ce à quoi s’opposent des défendeurs. S’ils ne font valoir aucun lien entre le demandeur et Me [X], de l’indépendance duquel il n’existe aucune raison de douter, il apparait néanmoins que ce notaire n’aura pas la confiance des parties et la reconnaissance d’une impartialité découlant de sa désignation judiciaire. Sa désignation apparait donc inopportune.
La liquidation des successions de [O] [V] et [I] [R] implique nécessairement la liquidation préalable de leur régime matrimonial, et le notaire désigné devra y procéder.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [O] [V] et [I] [R] et de leur régime matrimonial sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du Code civil, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, « Sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir ».
En application de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné au jour du partage, d’après son état au jour de la donation, et si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait au jour de l’aliénation, sauf s’il lui a été subrogé un autre bien, auquel cas on tient compte de la valeur du bien ainsi subrogé au jour du partage selon son état au jour de la subrogation.
En l’espèce, il dépend des successions en cause divers biens immobiliers dont l’évaluation est depuis le décès de [I] [R] le point d’achoppement, entre les parties, des opérations liquidatives.
Chaque partie produit divers estimations d’agents immobiliers, constats d’huissiers, devis de travaux, tendant à justifier d’une évaluation du bien lui revenant dans la fourchette basse et des biens revenant aux autres dans la fourchette haute.
S’il entre dans la mission du notaire commis d’évaluer les biens afin d’établir l’état liquidatif, en l’espèce, d’une part les avis de notaires sont systématiquement contestés, d’autre part des biens sont situés loin de la résidence du notaire commis, dans des zones touristiques (Savoie et [Localité 54]) en mutation dont le marché est particulièrement spécifique.
Il apparaît donc que seule l’expertise, malgré son coût et sa durée, est de nature à mettre fin au litige.
S’agissant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 32] sise à [Localité 34], donnée à [S] [R] le 16 juillet 1992, pour une valeur de 110 000 francs, elle a été revendue par celui-ci, édifiée d’une maison, le 11 août 2001 au prix de 105 189,82 euros. Si [S] [R] affirme que sur cette somme, le prix correspondant au terrain était de 35 000 euros, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Il n’y a donc pas lieu d’exclure ce bien des opérations d’expertise. Il appartiendra à l’expert judiciaire d’établir en quelles proportions le prix de vente global des biens immobiliers correspondaient au bien donné, selon son état au jour de la donation.
La réalisation d’une expertise est rendue nécessaire par la nature et la structure complexe du patrimoine successoral, et non par les seuls désaccords entre les parties. Il serait donc inéquitable de laisser la charge de son coût aux seuls demandeurs.
Ainsi, il sera ordonné que les provisions des experts seront acquittées au moyen des avoirs successoraux.
Néanmoins, pour assurer l’exécution de la mesure, la provision à verser sera mise à la charge du demandeur si les avoirs successoraux s’avéraient insuffisants.
En conséquence, une expertise sera ordonnée dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande de justification des prix de revente par [S] [R] des biens à lui donnés
Le prix de vente de l’appartement de [Localité 47] donné à [S] [R] apparaît dans l’acte de vente de ce bien du 9 décembre 2011 produit par [P] [R] (sa pièce n°6).
Il apparait dans les conclusions de [S] [R] et les pièces qu’il produit qu’il a justifié du prix de vente de sa maison de [Localité 34], soit 105 189,92 euros (sa pièce n°6).
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à [S] [R] de justifier des prix de vente des biens à lui donnés.
S’agissant de l’emploi de ces prix, [H] et [W] [R] ne font état d’aucun élément de nature à établir que des biens aient été subrogés aux biens donnés dans le patrimoine de [S] [R].
En conséquence, la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à [S] [R] de justifier du prix de vente du bien situé à [Localité 47] et du terrain à bâtir situé à [Localité 34] qui lui ont été donnés en avancement de part successorale et de l’emploi des fonds sera rejetée.
Sur la demande de rapport par [B] [R] d’une somme de 13 493,70 euros
Aux termes des articles 843 et 852 du Code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant », et « les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
Constitue une donation la prise en charge par l’usufruitier de travaux sur un immeuble dont la propriété est démembrée, dès lors que cette prise en charge résulte d’une intention libérale, même si ces travaux sont de nature à relever en tout état de cause de ceux à la charge de l’usufruitier.
RG N° 24/01392 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUTD jugement du 28 août 2025
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que [B] [R] a reçu de ses parents des sommes pour un montant total de 9 610 euros par virements et chèques. Si elle conclut « les dons manuels qui sont prétendus dans l’assignation de Monsieur [P] [R] au profit de Madame [B] [R] sont contestés par cette dernière », elle ne produit aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette affirmation.
Il se déduit de ce silence que le disposant de ces sommes étaient animés d’une intention libérale à son égard, et donc qu’elle a bénéficié de dons pour un montant de 9 610 euros.
Le 20 décembre 2016, [I] [R] a acquitté une facture de rénovation de la salle de bains de l’appartement du Barcarès d’un montant de 3 883,70 euros. Le 3 janvier suivant, il a renoncé à l’usufruit dont il disposait sur ce bien.
Il se déduit de la proximité temporelle entre le paiement et la renonciation à l’usufruit que la prise en charge de cette facture relevait d’une intention libérale à l’encontre de [B] [R].
En conséquence, il sera ordonné à [B] [R] de rapporter à la succession de [I] [R] la somme de 13 493,70 euros.
Sur la demande de rapport par [H] [R] d’une somme de 6 097,98 euros
En l’espèce, il est établi que [H] [R] a bénéficié d’un don manuel de 40 000 francs, soit 6 097,98 euros, de la part de sa mère, ce qu’elle reconnaît expressément.
En conséquence, il sera ordonné à [H] [R] de rapporter à la succession de [O] [V] la somme de 6 097,98 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, la SCP Poncet Deboeuf Beignet sera autorisée a effectué le recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre [O] [V] et [I] [R] et de leurs successions respectivement ouvertes par décès des [Date décès 6] 2007 et [Date décès 9] 2023 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [N] [C], notaire à [Localité 33], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [N] [C] à la consultation des fichiers [36] et [37] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [O] [V] et [I] [R] ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [36] et [37], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
ORDONNE à [B] [R] de rapporter à la succession de [I] [R] la somme de 13 493,70 euros ;
ORDONNE à [H] [R] de rapporter à la succession de [O] [V] la somme de 6 097,98 euros ;
ORDONNE une mesure d’expertise aux fins d’évaluer tous les biens immobiliers dépendant de la succession ou ayant appartenu au défunt :
1/ des biens sis dans l’Eure :
— commune de [Localité 39], cadastrés section A numéros [Cadastre 23] et [Cadastre 24], section A numéros [Cadastre 25], ZH numéro [Cadastre 28], et C numéro [Cadastre 19],
— commune de [Localité 34] cadastrés section D n°[Cadastre 27], section ZL numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 14], et section D numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— commune de [Localité 34], la valeur du bien donné (terrain) lors de la vente du bien bâti le 11 août 2001 au prix global de 105 189,92 euros,
Désigne pour y procéder [M] [A], agent immobilier, [Adresse 26] à [Localité 46],
Avec mission de :
Procéder à l’évaluation des biens immobiliers au jour du décès et à ce jour pour les biens existants en nature dans le patrimoine successoral, et du bien donné au 11 août 2011, en prenant en compte le cas échéant les variations de valeur dues au fait des donataires, Faire toute observation technique utile relative à la présente mission,
2/ des biens sis en Savoie :
commune de [Localité 61], l’appartement et terrain sis [Adresse 20] », commune de [Localité 40], l’appartement et dépendances sis [Adresse 56] »,
Désigne pour y procéder [L] [J], expert immobilier, [Adresse 11] : 06.49.99.07.92 Mèl : [Courriel 52]
Avec mission de :
— Procéder à l’évaluation des biens immobiliers au jour du décès et à ce jour en prenant en compte le cas échéant les variations de valeur dues au fait des donataires,
— Faire toute observation technique utile relative à la présente mission,
3/ des biens sis en Pyrénées Orientales :
commune de [Localité 51], l’appartement et dépendances sis [Adresse 21],
Désigne pour y procéder [F] [U], [Adresse 17] ([Localité 50] : 06 71 85 62 07, [Courriel 48])
Avec mission de :
Procéder à l’évaluation des biens immobiliers au jour du décès et à ce jour en prenant en compte le cas échéant les variations de valeur dues au fait des donataires, Faire toute observation technique utile relative à la présente mission,
DIT que les experts judiciaires exerceront leur mission conformément aux articles 274 et suivants du code de procédure civile et sous le contrôle du juge du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT que les experts devront :
— convoquer les parties et leurs avocats et se faire remettre toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission et notamment tous les titres de propriété et justificatifs relatifs à la consistance des biens concernés ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion- ou dès que cela lui semblera possible – et en concertation avec les parties :
définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;faire définir une enveloppe financière pour les investigations techniques à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse (ou pré-rapport) ;impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l’expert ses dires et observations, afin que celle-ci s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
DIT que de ces opérations, les experts dresseront et déposeront un rapport (un seul exemplaire) au greffe du tribunal judiciaire d’Evreux avant le 31 mars 2026 après avoir accepté sa mission,
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de chaque expert qui devront être avancées par les avoirs successoraux ou en cas d’insuffisance par [P] [R] et consignées à la régie du tribunal judiciaire d’Évreux avant le 15 octobre 2025, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat chargé des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
ORDONNE à [B] [R] de rapporter à la succession de [I] [R] la somme de 13 493,70 euros ;
ORDONNE à [H] [R] de rapporter à la succession de [O] [V] la somme de 6 097,98 euros ;
CONDAMNE les parties à supporter les dépens à proportions de leurs quotes-parts indivises ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, et autorise la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET à effectuer le recouvrement direct de ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le président
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