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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 15 mai 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ AXA FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00303 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L27B
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Société AXA FRANCE,
C/
[R] [Y]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :15/05/25
à :
— Me SOULAS
Expéditions conformes délivrées le :15/05/25
à :
— Monsieur [Y]
— Dossier
ENTRE :
Société AXA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par: Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me BENAMEUR Jasmine,avocate au barreau de Marseille.
ET :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné du 19 janvier 2023, auquel il convient de se référer pour le détail des infractions, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [R] [Y] coupable des faits de tentative d’escroquerie courant février 2013, en établissant une déclaration mensongère du vol de trois motos pour obtenir indûment lindmenisation due par son assurance, de faux et usages de faux courant février 2013 au préjudice de Monsieur [L] [W] et de la société d’assurance AXA, d’escroquerie au préjudice de la société AXA en établissant une surélévation mensongère du montant de la perte d’exploitation de sa soiciété consécutive à un incendie, courant juin 2013, de falsification de factures et usages de faux au préjudice de la société AXA courant juin 2013,
— reçu la constitution de partie civile de la société AXA France IARD,
— déclaré le condamné responsable du préjudice subi,
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Le 30 janvier 2025, la société AXA France IARD a fait signifier à [R] [Y] ses conclusions dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 avril 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
— 2000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— 195.181 euros au titre du préjudice subi ;
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ce dossier a fait l’objet d’une information judiciaire. Au vu du décompte, la société AXA France IARD a perdu la somme de 193 951 euros correspondant à la somme versée et aux frais annexe et celle de 1 320 euros correspondant à ses frais d’enquête dans le cadre de la tentative d’escroquerie. Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Il sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la société AXA France IARD, par défaut à l’égard de [R] [Y] et en premier ressort,
Condamne [R] [Y] à payer à la société Axa France IARD les sommes de :
— 195 181 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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